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13/12/2016 | FRANCE | N°14DA00955

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2016, 14DA00955


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par des requêtes distinctes, M. F...B...a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et des pénalités correspondantes.

Après avoir joint les deux requêtes, le tribunal administratif de Lille,

par un jugement nos 1101930-1101931 du 10 avril 2014, a rejeté ses demandes.

Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par des requêtes distinctes, M. F...B...a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et des pénalités correspondantes.

Après avoir joint les deux requêtes, le tribunal administratif de Lille, par un jugement nos 1101930-1101931 du 10 avril 2014, a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2014, M.B..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 10 avril 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a procédé à la jonction des deux requêtes qu'il avait présentées alors que les moyens dans l'une et l'autre de ces requêtes étaient différents ;

- le tribunal a omis de statuer sur certains moyens qu'il avait présentés en première instance ;

- la procédure d'imposition menée à son encontre en matière d'impôt sur le revenu est irrégulière dès lors qu'il n'a pu bénéficier d'aucune des garanties liées à la procédure de vérification de comptabilité ;

- la proposition de rectification relative à l'impôt sur le revenu est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- sa comptabilité ne pouvait être écartée par l'administration fiscale comme insincère et non probante ;

- les sommes versées par la brasserie Kronenbourg ne constituent pas des recettes d'exploitation ;

- l'administration fiscale a sous-évalué les offerts ;

- l'administration fiscale n'a pas pris en compte, dans la reconstitution du chiffre d'affaires, la circonstance que la fréquentation de son établissement a été touchée au cours de la période en litige par les travaux de rénovation de la façade de l'immeuble et de la place située devant l'établissement ;

- l'application des pénalités pour manquement délibéré, la remise en cause de l'abattement de 20 % prévu pour les adhérents d'un centre de gestion agréé au titre de l'année 2005 et la majoration des revenus de 1,25 % au titre de l'année 2006 ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., qui exploite à titre individuel un bar sous l'enseigne " A l'horloge " situé à Boulogne-sur-Mer, a fait l'objet en 2007 d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 et, en 2008, d'un contrôle sur pièces portant sur les bénéfices industriels et commerciaux ; qu'à l'issue de ces opérations de contrôle, M. B...a été assujetti à des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ; que M. B...relève appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que les premiers juges auraient entaché d'irrégularité la procédure juridictionnelle du fait de la jonction des litiges sur lesquels ils ont statué qui concernaient deux procédures d'imposition distinctes relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu qui, bien que ne concernant qu'un seul et même contribuable, nécessitaient de répondre à des moyens distincts ;

3. Considérant que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires, y compris lorsqu'elles concernent des contribuables ou des impositions distincts ; que la jonction est, par elle-même, insusceptible d'avoir un effet sur la régularité de la décision rendue et ne peut, par suite, être contestée en tant que telle devant le juge d'appel ou devant le juge de cassation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en se bornant à critiquer la jonction opérée par le tribunal administratif, M.B..., qui ne fait état d'aucune irrégularité entachant le jugement attaqué qui aurait résulté de la jonction à laquelle les premiers juges ont procédé, n'est pas fondé à demander, par ce moyen, l'annulation de ce jugement ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que le tribunal administratif a expressément répondu à l'ensemble des moyens que M. B...avait invoqués en première instance, notamment à celui relatif au caractère sincère et probant de sa comptabilité ; que, contrairement à ce que M. B... soutient, le tribunal n'était pas tenu de répondre à tous les arguments qu'il avait fait valoir à l'appui de ce moyen et notamment ceux relatifs aux sommes en provenance de la brasserie Kronenbourg et à la comptabilisation en stock des fûts restitués aux fournisseurs après clôture des bilans ; qu'ainsi, son jugement est suffisamment motivé ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition en matière d'impôt sur le revenu :

6. Considérant que, si pour rehausser en 2008 les bénéfices industriels et commerciaux de M. B...au titre des années 2005 et 2006, l'administration fiscale a utilisé les éléments qu'elle avait recueillis au cours de la vérification de comptabilité de l'activité de bar que ce dernier exerce sous l'enseigne " A l'horloge ", effectuée du 27 août au 26 novembre 2007 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas pour autant procédé à une nouvelle vérification de la comptabilité mais s'est bornée à se livrer, dans les locaux du service, à un contrôle sur pièces des déclarations du contribuable en matière d'impôt sur le revenu ; que ce contrôle n'ayant ainsi pas revêtu, contrairement à ce que soutient M.B..., le caractère d'une vérification de comptabilité, le moyen tiré de ce que le contribuable aurait été privé des garanties afférentes à une procédure de vérification de comptabilité est inopérant ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées ; qu'hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l'administration peut satisfaire à cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse à ses observations, consécutive à un précédent contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée ;

8. Considérant en l'espèce, que la proposition de rectification du 30 janvier 2008 adressée à M. B... en matière de bénéfices industriels et commerciaux, pour motiver les redressements proposés, se réfère à la proposition de rectification en date du 30 novembre 2007 qui lui avait été adressée en matière de taxe sur la valeur ajoutée sans que cette dernière proposition ne soit jointe ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 30 novembre 2007 a été régulièrement notifiée à M.B... ; que la proposition du 30 janvier 2008, d'une part, identifie précisément la proposition du 30 novembre 2007 à laquelle elle se réfère et, d'autre part, est elle-même suffisamment motivée dès lors qu'elle comprend l'ensemble des indications exigées par les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

9. Considérant que l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose également : " En cas d'application des dispositions du II de l'article 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués " ; que l'article L. 47 A du même livre dispose que : " (...) III. / (...) d. L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non, au choix de ce dernier, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57(...) " ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 30 novembre 2007, à laquelle la proposition du 30 janvier 2008 fait référence, mentionne les fichiers informatiques remis par M. B...au vérificateur, que le traitement réalisé sur ces copies avait pour objectif d'obtenir la liste des factures d'achats et le détail des recettes, précise les recoupements auxquels il a été procédé et indique que les rectifications découlant de ces recoupements figurent aux chapitres IV et V de cette proposition de rectification ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 30 janvier 2008 ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :

11. Considérant qu'en application des dispositions de l'article 303 septies A ter A du code général des impôts, les exploitants individuels soumis au régime simplifié d'imposition peuvent tenir une comptabilité super simplifiée ; que toutefois, si cette comptabilité super simplifiée permet de n'enregistrer journellement que le détail des encaissements et des paiements, elle doit également être appuyée des pièces justifiant les enregistrements effectués ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que contrairement à ce que soutient M. B..., les recettes provenant de l'exploitation de son bar à l'enseigne " A l'horloge " au titre des exercices contrôlés, faisaient l'objet d'une inscription journalière globale sans distinction des modes de paiement ni solde de caisse et qu'aucune pièce, malgré l'existence d'une caisse enregistreuse, n'a pu être produite permettant de justifier le montant des recettes ainsi inscrit, ce qui a été constaté par un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité du 27 août 2007 ; que l'administration fiscale pouvait, pour cette seule irrégularité qui rend la comptabilité impropre à justifier les résultats déclarés à l'administration pour l'établissement des impositions, écarter ladite comptabilité comme insincère et non probante ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres reproches faits à la comptabilité de M.B..., l'administration fiscale était en droit de reconstituer le chiffre d'affaires de l'activité de M. B...à l'aide d'une méthode extracomptable pour les années en litige ; qu'il appartient dès lors à M. B..., qui ne conteste pas la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires suivie par l'administration fiscale, d'apporter la preuve de l'exagération de cette reconstitution ;

En ce qui concerne la reconstitution des recettes :

13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. B...a conclu le 10 avril 2006 avec la SAS Brasseries Kronenbourg un contrat de brasserie fractionné ; que ce contrat stipule qu'il a pour objet " le développement du volume et du chiffre d'affaires du Débitant de Boissons et de la Brasserie " ; que le contrat prévoit que le débitant de boissons, qui accepte les prix des bières pratiqués par le distributeur, autorise gratuitement la Brasserie Kronenbourg à apposer tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de son établissement, toute publicité ou matériel aux marques de la Brasserie, le débitant de boissons s'interdisant la présence de toute publicité pour d'autres marques relatives à des bières de même type que celles objet de l'accord ; qu'en contrepartie des engagements prévus au contrat et notamment de l'engagement à développer le volume de la Brasserie, cette dernière fait bénéficier le débitant de boissons d'une somme de 15 308 euros payable en deux annuités de 7 654 euros à condition que l'hectolitrage annuel de 100 hl soit réalisé ; qu'ainsi, les sommes versées par la SAS Brasseries Kronenbourg en application de ce contrat constituent des rémunérations de contrat et non des remises sur achats et devaient, à ce titre, être comptabilisées comme des recettes d'exploitation ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que M.B..., qui ne conteste pas la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires suivie par l'administration fiscale, soutient que celle-ci a pris en compte une quantité insuffisante de consommations offertes et un prix moyen du demi de bière inférieur à la réalité ; que, toutefois, l'administration fiscale a accepté de prendre en compte, au titre des périodes dites " open-bar " et " happy hour " des volumes d'offerts de respectivement 30 demis de bière toutes les 15 minutes et 40 demis de bière par semaine ; que si M. B...soutient que ces volumes de demis de bière offerts doivent être portés à 110 toutes les 15 minutes et 80 par semaine, il ne produit aucun élément de nature à étayer ses allégations et à démontrer que de telles quantités sont consommées pendant ces périodes par les clients ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

15. Considérant par ailleurs que M. B...n'ayant pu produire les tarifs pratiqués dans son établissement au cours des années en litige, l'administration fiscale a retenu pour les offerts un prix moyen de 2,50 euros le demi de bière après avoir constaté que le prix moyen de cette consommation, calculé en divisant le chiffre d'affaires annuel des ventes de bières par le nombre de doses vendues, était de 2,52 euros en 2004, 2,61 euros en 2005 et 2,58 euros en 2006 ; que si M. B...soutient que l'administration fiscale aurait dû fixer le prix moyen à 2,80 euros, il n'apporte pas davantage d'éléments de nature à justifier ce prix ;

16. Considérant, enfin, que si M. B...soutient que la fréquentation de son établissement a été affectée au cours de la période en litige par les travaux de rénovation de la façade de l'immeuble et de la place située devant le bar, et que les recettes doivent en conséquence être diminuées pour tenir compte de cet élément, il n'apporte aucune précision à l'appui de son argumentation, d'autant que la méthode de reconstitution employée par le vérificateur pour déterminer les recettes au cours de la période en litige ne repose sur aucun élément de comparaison avec les exercices antérieurs et prend uniquement en compte les achats réalisés au cours de cette période ;

En ce qui concerne les pénalités :

17. Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " (...) 4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H (...) bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F. / (...) L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'une rectification relative à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de l'abattement et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B, pour l'année au titre de laquelle la rectification est effectuée " ; qu'aux termes de l'article 1729 du même code : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

18. Considérant qu'en invoquant les graves irrégularités répétées commises dans la tenue de la comptabilité et l'importance des minorations de recettes représentant jusqu'à 37 % des recettes déclarées, l'administration fiscale établit l'intention délibérée de M. B...d'éluder l'impôt ; que les services fiscaux pouvaient dès lors, en application des dispositions du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, remettre en cause l'abattement accordé aux adhérents des centres de gestion agréés au titre de l'année 2005 ; que s'agissant de la majoration de 1,25 % au titre de l'année 2006, cette dernière a fait l'objet d'une décision de dégrèvement de la part de l'administration fiscale préalablement à la saisine du tribunal administratif ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 29 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme E...D..., première conseillère,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 décembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : R. FERALLe président-assesseur,

Signé : M. G...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

B...-Thérèse Lévèque

6

N°14DA00955


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00955
Date de la décision : 13/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Proposition de rectification (ou notification de redressement) - Motivation.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-12-13;14da00955 ?
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