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13/12/2016 | FRANCE | N°15DA00287

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2016, 15DA00287


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...E...a demandé au tribunal administratif de Rouen la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés, à concurrence d'un montant de 3 934 euros, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, ainsi que le bénéfice, à compter du 1er janvier 2011, du régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée.

Par un jugement n° 1202305 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête et des mémoires enregistrés le 18 février 2015, les 25 août,et 12 octobre 2015 et le 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...E...a demandé au tribunal administratif de Rouen la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés, à concurrence d'un montant de 3 934 euros, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, ainsi que le bénéfice, à compter du 1er janvier 2011, du régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée.

Par un jugement n° 1202305 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 février 2015, les 25 août,et 12 octobre 2015 et le 15 novembre 2016, MmeE..., représentée par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rouen du 9 décembre 2014 ;

2°) de prononcer la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés, à concurrence de 3 934 euros, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 ;

3°) le bénéfice, à compter du 1er janvier 2011, du régime de franchise de taxe sur la valeur ajoutée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son chiffre d'affaires était dès 2009 et 2010 inférieur aux limites de la franchise en base qui est applicable de plein droit ;

- elle n'a facturé aucune taxe sur la valeur ajoutée à ses clients au titre de l'année 2011, les documents qu'elle produit l'établissant ; à ce titre, l'administration ne saurait exiger la production de factures.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 mai 2015 et le 10 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requérante se trouvait placée de plein droit sous le régime de la franchise en base depuis 2009 ;

- la requérante a néanmoins continué à soumettre ses opérations à la taxe sur la valeur ajoutée ; elle n'apporte pas la preuve que le versement des acomptes dont le remboursement est demandé serait supérieur à la taxe sur la valeur ajoutée collectée dont elle est redevable en application des dispositions de l'article 283 du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que Mme E...relève appel du jugement du 9 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés, à concurrence d'un montant de 3 934 euros, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, ainsi qu'au bénéfice, à compter du 1er janvier 2011, du régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts : " Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : 1° Un chiffre d'affaires supérieur à : a) 81 500 € l'année civile précédente ; b) Ou 89 600 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a " ; que l'article 293 F du même code précise que : " I. Les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise mentionnée à l'article 293 B peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. II. Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée. Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 271. III. L'option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° du I de l'article 286 " ;

3. Considérant que MmeE..., qui exerce une activité de vente au détail de produits de parfumerie et de produits de beauté, faisait valoir que son chiffre d'affaires hors taxe était, en 2010, inférieur à la limite prévue à l'article 293 B du code général des impôts et qu'elle devait dès lors de plein droit bénéficier de la franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er janvier 2011 ; que si l'administration soutenait en première instance que l'intéressée ayant opté le 30 janvier 1991 pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les dispositions de l'article 293 F s'opposaient à ce qu'il soit fait droit à sa demande à compter du 1er janvier 2011, l'administration fiscale dans son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 22 mai 2015 admet désormais que l'option exercée en 1991 par Mme E...était une option portant sur les modalités de paiement de la taxe et non une option à un régime d'imposition ; qu'en conséquence, l'administration fiscale reconnaît que Mme E...se trouvait placée de plein droit sous le régime de la franchise en base depuis l'année 2009 ;

4. Considérant qu'il est constant qu'au titre de l'année 2011, Mme E...a versé quatre acomptes trimestriels de taxe sur la valeur ajoutée due pour des montants respectifs de 1 596 euros, 1 596 euros, 1 276 euros et 1 021 euros ; qu'il s'agit des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont Mme E...demande la restitution, diminués du montant de taxe sur la valeur ajoutée à reverser correspondant à la taxe sur le stock de marchandise au 31 décembre 2010 ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 275 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu. (...) 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation " ;

6. Considérant que Mme E...soutient qu'au titre de l'année 2011, elle n'a facturé aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée et que c'est à tort qu'elle a versé les sommes précitées au titre d'acomptes trimestriels de taxe sur la valeur ajoutée due ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que MmeE..., alors même qu'elle se trouvait placée de plein droit sous le régime de la franchise en base depuis l'année 2009 a soumis, sans option régulière valable, ses opérations à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle n'a demandé le bénéfice de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2011 que le 21 février 2012 ; que, dès lors et alors qu'elle a continué tout au long de l'année 2011 à verser les acomptes trimestriels de taxe sur la valeur ajoutée due, il lui appartient d'établir qu'elle n'a pas facturé de taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de son activité ; qu'à ce titre, l'extrait du grand livre qu'elle produit et qui ne fait état d'aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée ne saurait suffire à apporter à lui seul cette preuve en l'absence de tout autre document, et alors même qu'elle n'établit aucune facture, comme par exemple la copie de tickets de caisse, établissant une absence de facturation de taxe sur la valeur ajoutée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...E...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 29 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme B...A..., première conseillère,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 décembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : R. FERALLe président-assesseur,

Signé : M. G...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

5

N°15DA00287


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00287
Date de la décision : 13/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SELARL CABINET D'AVOCAT OLIVIA CHERFILS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-12-13;15da00287 ?
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