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13/12/2016 | FRANCE | N°15DA00293

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2016, 15DA00293


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, d'autre part, la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2008, des pénalités correspondantes et de réduire le taux de ces pénalités de 40 % à 10 %.

Par un jugement n° 1107507 du 22 décembre 2014, le tribunal adm

inistratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, d'autre part, la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2008, des pénalités correspondantes et de réduire le taux de ces pénalités de 40 % à 10 %.

Par un jugement n° 1107507 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour un montant de 14 686 euros en droits et de 6 403 euros en pénalités et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 à concurrence des sommes de 5 750 euros en droits et de 2 530 euros en pénalités, a déchargé M. C...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 2007 et 2008, réduit le taux des pénalités appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 de 40 % à 10 % et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2015 et le 27 octobre 2015, M. C..., représenté par Me E...D..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lille du 22 décembre 2014 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- le tableau annexé à la proposition de rectification adressée le 31 mars 2010 est entaché d'erreurs et ne permet pas d'identifier clairement les factures écartées par le service ; la proposition de rectification est ainsi insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- est uniquement contestée la réintégration effectuée sous la rubrique " factures libellées à d'autres sociétés " pour un montant de 17 177 euros pour laquelle il ne peut être produit l'intégralité des factures des fournisseurs de telle sorte qu'il appartient au service de produire la liste des factures écartées pour lui permettre de contester le bien-fondé de leur rejet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne s'appliquent pas dans le cas d'une taxation d'office ; la proposition de rectification du 31 mars 2010 informe le contribuable des motifs du recours à la taxation d'office et de la méthode de calcul du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et est ainsi suffisamment motivée ; par suite, les garanties prévues par l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ont été respectées ;

- pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2008 qui font suite à une procédure de taxation d'office, il incombe à M. C...d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'imposition conformément aux dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ; la charge de la preuve en matière de taxe sur la valeur ajoutée déductible incombe toujours au contribuable ; M. C...ne justifie pas par le seul tableau listant le montant des factures émises par ses fournisseurs sur la période considérée de la réalité de ses droits à déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

- si le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée déductible non admise au titre de la période concernée s'élève à 20 315 euros et non à 18 055 euros comme indiqué par erreur dans l'annexe 2 à la proposition de rectification du 31 mars 2010, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée admise en déduction est bien de 59 087 euros après avoir déduit la somme de 20 315 euros de celle de 79 402 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la situation de M. C..., agent commercial et exploitant une entreprise de prestations de services, de vente et d'installation de matériels informatiques et électroniques, portant sur la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2008, l'administration a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2007 et 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2008 ; que M. C...relève appel du jugement du 22 décembre 2014 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurés à sa charge et des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) " ;

3. Considérant que M.C..., qui était en situation de taxation d'office, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales qui institue une garantie de la procédure de rectification contradictoire ; que la régularité de la proposition de rectification du 31 mars 2010 doit être appréciée au regard des seules dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; que, si M. C...fait valoir que le tableau annexé à la proposition de rectification ne permet pas d'identifier clairement les factures écartées par le service et comporte des erreurs, cette proposition comporte toutefois la mention de l'impôt et de la période d'imposition concernée ; qu'en outre, elle précise les motifs du recours à la procédure de taxation d'office, le fondement légal de l'imposition et indique les modalités de détermination de la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle au demeurant ne comporte aucune inexactitude quant à son montant total ; que, par suite, la notification des bases d'imposition est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ; qu'en conséquence, le requérant, qui se trouvait, ainsi qu'il a été dit au point 3, en situation de taxation d'office, supporte la charge de la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du II de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures (...)" ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors des opérations de contrôle, le service a constaté que M. C...avait mentionné un chiffre d'affaires de 82 500 euros dans sa déclaration de revenus déposée au titre de l'année 2008 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sous le régime de la micro-entreprise, alors que le chiffre d'affaires réellement réalisé s'élevait à 610 298 euros toutes taxes comprises, soit un écart supérieur à 10 % par rapport au montant déclaré ; qu'en vertu de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, l'administration a ainsi pu procéder à une évaluation d'office des bénéfices réalisés par l'entreprise sur la base d'un chiffre d'affaires fixé à 510 283 euros hors taxes ; qu'après examen des pièces comptables présentées lors du contrôle, elle a évalué le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible à 59 087 euros ; que si M. C...conteste ce montant, qui a été établi sur la base des factures détenues par l'entreprise lors du contrôle, en faisant valoir que l'administration a réintégré une somme de 17 177 euros correspondant à des factures libellées à d'autres sociétés qui ont été rejetées par le service, faute d'avoir été produites lors du contrôle, sans pouvoir identifier lesquelles, il lui incombe toutefois d'établir la réalité de ses droits à déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée par la production des factures présentées par ses fournisseurs, conformément aux dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts afin de permettre à l'administration de vérifier que les dépenses engagées l'ont été pour les besoins des opérations taxables ; que toutefois, M. C...se borne à produire un tableau des dépenses fixant par mois le montant de ces factures au titre de la période concernée sans justifier de ces factures ; que M.C..., en situation de taxation d'office, à qui il incombe donc de supporter la charge de la preuve, ne peut utilement faire valoir que l'administration devait produire la liste des factures en litige ; que par suite, en l'absence de tout autre élément justificatif produit, le requérant ne démontre pas le caractère exagéré de l'imposition mise à sa charge ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 et des pénalités correspondantes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 29 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Muriel Milard, première conseillère,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 décembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. B...Le président-assesseur,

Signé : M. F...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

4

N°15DA00293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00293
Date de la décision : 13/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-07-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Taxation, évaluation ou rectification d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : FIORESE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-12-13;15da00293 ?
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