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24/01/2017 | FRANCE | N°15DA00932

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2017, 15DA00932


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...G...ont demandé par deux requêtes distinctes au tribunal administratif de Rouen, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 à 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement commun n° 1302846-1400884 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2015,

M. et MmeG..., représentés par Me F... B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...G...ont demandé par deux requêtes distinctes au tribunal administratif de Rouen, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 à 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement commun n° 1302846-1400884 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2015, M. et MmeG..., représentés par Me F... B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 9 avril 2015 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions à hauteur de 10 304 euros et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les travaux réalisés en 2005 et 2006 sur leur bien immobilier situé au Hameau de Boiteaumesnil à Blangy-sur-Bresle consistant en la réhabilitation d'une grange existante antérieurement affectée à l'usage d'habitation sont déductibles de leurs revenus fonciers ;

- les subventions de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) allouées au titre des années 2009 et 2010 pour des montants respectifs de 30 508 euros et de 27 603 euros pour travaux de rénovation et d'agrandissement réalisés en 2008 et 2009 sur leur immeuble situé route d'Aumale à Blangy-sur-Bresle, n'étaient pas destinées à financer des charges déductibles au sens de l'article 31 du code général des impôts et de l'instruction 5 D-2-07 fiche 6 n° 60 et suivants du 23 mars 2007 et ne sont ainsi pas imposables ;

- les travaux effectués pour l'immeuble situé rue d'Aumale en 2008 et 2009 doivent être regardés comme ayant concourus à la production d'un immeuble neuf et ainsi, ils sont éligibles à ce régime dit " Borloo neuf " leur ouvrant droit au bénéficie de la possibilité d'amortir le coût de revient de cet immeuble qui s'élève à 201 889 euros ; ils ont la possibilité d'obtenir dans le cadre du droit de réclamation, la régularisation de leur situation fiscale en application des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et de demander l'application rétroactive du régime de la déduction au titre de l'amortissement des logements neufs prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les travaux réalisés en 2005 et 2006 sur le bien immobilier au Hameau de Boiteaumesnil à Blangy-sur-Bresle ont consisté en la réhabilitation d'une grange en maison d'habitation ; ils doivent être assimilés à des travaux de construction et n'ouvrent pas droit à la déductibilité ;

- les requérants ont expressément accepté les rehaussements issus de la remise en cause de la déductibilité des travaux de rénovation et d'agrandissement réalisés en 2008 et 2009 sur leur immeuble situé route d'Aumale à Blangy-sur-Bresle ; les revenus fonciers rectifiés ont exclu les subventions de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) qui leur ont été allouées au titre des années 2009 et 2010 ;

- le bénéficie du régime dit " Borloo neuf " pour l'immeuble situé rue d'Aumale ne peut s'appliquer pour un immeuble acquis le 26 septembre 1997, soit antérieurement à la date du 3 avril 2003 fixée par les dispositions du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;

- les intéressés ne peuvent obtenir dans le cadre du droit de réclamation, la régularisation de leur situation fiscale en application des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et demander l'application rétroactive du régime de la déduction au titre de l'amortissement des logements neufs prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; les requérants ne peuvent ni bénéficier du dispositif dit " Borloo neuf ", ni de ses avantages fiscaux ; ils ne justifient pas du montant de l'amortissement déductible au titre des années 2009 et 2010.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de M. et MmeG..., propriétaires de deux immeubles situés au Hameau de Boiteaumesnil et route d'Aumale à Blangy-sur-Bresle, concomitant avec une vérification de comptabilité de l'exploitation agricole de M.G..., l'administration a remis en cause la déductibilité de leurs revenus fonciers des dépenses de travaux effectuées en 2005, 2006, 2008 et 2009 sur ces immeubles ; qu'elle a mis à la charge des intéressés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 2008 à 2010 ; que M. et Mme G...relèvent appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant à la réduction des impositions en litige et des pénalités correspondantes ;

Sur le bien fondé des impositions contestées :

S'agissant des dépenses de travaux effectuées en 2005 et 2006 sur l'immeuble situé hameau de Boiteaumesnil à Blangy-sur-Bresle :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : /1° Pour les propriétés urbaines : b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire de locaux d'habitation situés en zone urbaine correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, au sens des dispositions précitées de l'article 31 dudit code, les travaux comportant la création de locaux d'habitation nouveaux, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou des travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; qu'enfin, il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier de l'acte d'acquisition de l'immeuble situé hameau de Boiteaumesnil à Blangy-sur-Bresle, dont M. et Mme G...sont propriétaires, et des éléments détenus par le centre des impôts fonciers, que cet immeuble est un bâtiment à usage agricole ; que les travaux effectués en 2005 et 2006 sur ce bien ont consisté en des travaux de maçonnerie, de couverture, d'isolation, d'électricité, de plomberie, de menuiserie et de pose de parquet pour un montant de 170 396 euros ; que les attestations produites émanant de l'ancien propriétaire et de la mutualité sociale agricole, rédigées au demeurant postérieurement à la réalisation des travaux, ne sont pas de nature, eu égard à leur teneur insuffisamment circonstanciée, à établir l'usage antérieur à fin d'habitation de ce bien qui était initialement constitué uniquement d'une ossature en bois surmontée d'une toiture ; que les travaux effectués ont ainsi conduit à une modification importante de la superficie habitable de cet immeuble et du gros oeuvre eu égard à la structure d'origine du bâtiment qui ne comportait pas de portes, de fenêtres et de murs entre les poutres ; qu'ils doivent dès lors être regardés en totalité comme des travaux de reconstruction ou d'agrandissement au sens des dispositions de l'article 31 précité du code général des impôts ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déductibilité des dépenses de travaux se rapportant à l'immeuble concerné ;

S'agissant des dépenses de travaux effectuées en 2008 et 2009 sur l'immeuble situé route d'Aumale à Blangy-sur-Bresle et la demande tendant au bénéfice du dispositif dit " Borloo neuf " :

4. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme G...ont expressément accepté les rehaussements issus de la remise en cause de la déductibilité des travaux de rénovation et d'agrandissement réalisés en 2008 et 2009 sur leur immeuble situé route d'Aumale à Blangy-sur-Bresle ; que contrairement à ce qu'ils font valoir, il résulte de l'instruction que les revenus fonciers rectifiés du fait de la remise en cause de la déductibilité des dépenses de travaux effectuées sur cet immeuble ont exclu les subventions de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) qui leur ont été allouées ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts : " Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 3 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. / La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 3 avril 2003, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 3 avril 2003 et que le contribuable transforme en logements (...) et qui font l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs (...) / Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'amortissement n'est ouvert qu'aux logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 3 avril 2003 ; qu'il est constant que M. et Mme G...ont acquis le 26 septembre 1997 l'immeuble à usage agricole situé route d'Aumale à Blangy-sur-Bresle, qui a fait l'objet en 2008 et 2009 de travaux de transformation et d'extension afin de le restructurer en trois locaux d'habitation, ainsi que cela résulte de l'acte de vente produit par les intéressés ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que cet immeuble ayant été acquis antérieurement au 3 avril 2003, les requérants ne remplissaient ainsi pas la condition prévue par les dispositions précitées du code général des impôts ;

7. Considérant, enfin, que M. et Mme G...font valoir qu'ils peuvent obtenir dans le cadre du droit de réclamation, la régularisation de leur situation fiscale en application des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et ainsi demander l'application rétroactive du régime de la déduction au titre de l'amortissement des logements neufs prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts précité ; que toutefois, le dispositif dit " Borloo neuf " est subordonné à l'exercice d'une option effectuée lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ; qu'en l'espèce, il est constant que M. et MmeG... n'ont pas exercé cette option lors du dépôt de leur déclaration de revenus au titre des années 2008, 2009 et 2010 ; qu'au surplus, ils ont opté initialement pour le régime dit " Borloo ancien ", régime qui consiste en une déduction forfaitaire majorée égale à 45 % des recettes brutes, et que cette option est irrévocable, conformément aux dispositions précitées du h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; que par suite, l'administration a pu, à bon droit, refuser à M. et Mme G...le bénéfice du dispositif dit " Borloo neuf " prévu par les dispositions précitées du code général des impôts ; qu'ainsi, les requérants ne peuvent bénéficier de la possibilité d'amortir le coût de revient de l'immeuble concerné et de déduire 30 % des recettes brutes déclarées chaque année ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme G...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme G...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...G...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 10 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Muriel Milard, première conseillère,

- Mme E...C..., première conseillère.

Lu en audience publique le 24 janvier 2017.

Le rapporteur,

Signé : M. D...Le président-assesseur,

Signé : M.H...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA00932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00932
Date de la décision : 24/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SELARL MAUBANT SARRAZIN VIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-01-24;15da00932 ?
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