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07/02/2017 | FRANCE | N°15DA00281

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 07 février 2017, 15DA00281


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Atelier Rislois d'Electricité a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2010 à hauteur de 9 299 euros.

Par un jugement n° 1202658 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés le 18 février 2015 et le 11 avril

2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler le jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Atelier Rislois d'Electricité a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2010 à hauteur de 9 299 euros.

Par un jugement n° 1202658 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés le 18 février 2015 et le 11 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 5 février 2015 ;

2°) de remettre à la charge de la SARL Atelier Rislois d'Electricité les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2010 à hauteur de 9 299 euros et d'ordonner le remboursement de la somme de 1 000 euros mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges, en contrariété avec les dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts, n'ont pas vérifié que la SARL Atelier Rislois d'Electricité avait bien conservé à l'appui de sa comptabilité les attestations établies par ses clients ;

- la SARL Atelier Rislois d'Electricité n'apporte pas la preuve d'avoir conservé ces attestations à l'appui de sa comptabilité, reconnaissant même avoir dû, pour trois des quatre chantiers, demander des duplicatas aux clients.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2015, la SARL Atelier Rislois d'Electricité, représentée par Me D...C..., demande à la cour de rejeter le recours du ministre et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les attestations des clients produites sont les originaux et avaient été conservées dans sa comptabilité ;

- la circonstance que ces attestations aient été retrouvées après les opérations de contrôle n'établit pas qu'elles n'aient pas été conservées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Atelier Rislois d'Electricité qui est intervenue en tant qu'électricien sur différents chantiers concernant des locaux à usage d'habitation, a soumis une partie de ces opérations au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société, l'administration fiscale a constaté que, pour certaines opérations, toutes les conditions requises pour l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée n'étaient pas satisfaites et a, en conséquence, remis en cause pour ces opérations le bénéfice du taux réduit et procédé aux rappels de taxe correspondant à l'application du taux normal, sous déduction de la taxe initialement collectée au taux réduit ; que la SARL Atelier Rislois d'Electricité a saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à la décharge, à hauteur de 9 299 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2010 et correspondant à la remise en cause du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour quatre chantiers ; que, par jugement du 5 février 2015, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à cette demande ; que, par le présent recours, le ministre des finances et des comptes publics en relève appel ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période en litige : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans (...) / 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe, ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité ; qu'il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si le contribuable remplit les conditions légales d'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; que s'agissant de la condition légale tenant à la conservation par le prestataire de l'attestation à l'appui de sa comptabilité, seul le prestataire est en mesure de produire les éléments de nature à justifier une telle conservation, notamment par la production des attestations originales ; que ces éléments peuvent être produits tout au long de la procédure, y compris devant le juge de l'impôt ;

3. Considérant qu'il est constant que ni lors des opérations de contrôle, ni à l'appui de ses observations en réponse à la proposition de rectification, ni à l'appui de son recours hiérarchique, la SARL Atelier Rislois d'Electricité n'a été en mesure de produire les attestations afférentes aux travaux facturés à la congrégation des soeurs de la Providence, au département de l'Eure, à Eure Habitat et à la commune de Brionne ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que quatre attestations afférentes à ces chantiers, portant des dates antérieures aux dates de facturations, ont été adressées par la société requérante le 29 juillet 2011 au service vérificateur par un message électronique dans lequel elle indiquait que, après recherche dans sa comptabilité, elle avait été en mesure de retrouver les attestations litigieuses ; que si l'administration fiscale soutient que la SARL Atelier Rislois d'Electricité a reconnu dans ses écritures de première instance qu'elle n'avait pas conservé les attestations afférentes aux travaux litigieux et qu'elle avait dû en demander des duplicatas, il résulte toutefois de l'instruction que la société requérante indiquait seulement dans ses écritures de première instance que les attestations n'ayant pu être retrouvées lors des opérations de contrôle, elle avait sollicité, pour trois des quatre chantiers, un duplicata auprès des propriétaires ; qu'en réponse à ces demandes de la société requérante, les propriétaires lui ont adressé de nouvelles attestations, qui ont d'ailleurs été remises à l'administration fiscale lors des opérations de contrôle, datées des 3 février 2011 (département de l'Eure), 28 janvier 2011 (Eure Habitat) et 27 janvier 2011 (commune de Brionne) ; que, dans ces conditions, les attestations transmises le 29 juillet 2011, qui portent des dates antérieures aux dates de facturations et dont l'administration fiscale n'invoque pas le caractère fictif, doivent être regardées comme les attestations originales ; que, par la production de ces attestations, la SARL Atelier Rislois d'Electricité doit dès lors être regardée, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, comme ayant conservé ces attestations à l'appui de sa comptabilité ; qu'en conséquence, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à la demande de la SARL Atelier Rislois d'Electricité et prononcé la décharge litigieuse ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros que la SARL Atelier Rislois d'Electricité demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL Atelier Rislois d'Electricité la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à la SARL Atelier Rislois d'Electricité.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 24 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme B...A..., première conseillère,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 février 2017.

Le rapporteur,

R. FERALLe président de chambre,

M. E...

Le greffier,

M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

2

N°15DA00281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00281
Date de la décision : 07/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-02-07;15da00281 ?
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