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28/02/2017 | FRANCE | N°16DA00558

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 28 février 2017, 16DA00558


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune d'Amiens à lui verser la somme de 162 424,14 euros en réparation des préjudices subis à la suite d'une chute survenue le 7 novembre 2011.

Par un jugement n° 1302586 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande et a mis les frais d'expertise à sa charge définitive.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 21 juillet 2016, Mme B

..., représentée par la SELARL Delahousse et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune d'Amiens à lui verser la somme de 162 424,14 euros en réparation des préjudices subis à la suite d'une chute survenue le 7 novembre 2011.

Par un jugement n° 1302586 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande et a mis les frais d'expertise à sa charge définitive.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 21 juillet 2016, Mme B..., représentée par la SELARL Delahousse et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2015 ;

2°) de condamner la commune d'Amiens à lui verser la somme de 162 424,14 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Amiens une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre les entiers dépens, à savoir les frais d'expertise et 70 euros de droits de timbre, à la charge de la commune d'Amiens sur le fondement des dispositions de l'article R.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa chute est imputable à un défaut d'entretien normal de la chaussée, caractérisé par son affaissement et l'absence d'éclairage suffisant ;

- la responsabilité du maire est engagée à raison des pouvoirs qu'il détient en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

- elle établit le lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage ;

- elle a subi un préjudice important.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2016, la commune d'Amiens, représentée par Me E...D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requérante n'établit ni la matérialité des faits, ni le lien entre l'ouvrage et le dommage ;

- elle démontre l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage ;

- la chute est exclusivement imputable à l'inattention de la victime ;

- l'évaluation des préjudices de Mme B... doit être ramenée à de plus justes proportions.

La requête a été communiquée au régime social des indépendants, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,

- et les observations de Me A...F...représentant MmeB....

1. Considérant que Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Amiens soit condamnée à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis suite à une chute survenue le 7 novembre 2011 à Amiens ;

Sur le défaut d'entretien normal :

2. Considérant que Mme B... soutient avoir été victime d'une chute alors qu'elle marchait sur le trottoir du passage Alphonse Fiquet à Amiens ; qu'elle soutient que cette chute est due au mauvais état du trottoir, dont la dangerosité n'était pas signalée ; que cette chute lui a notamment occasionné une fracture du col de l'humérus gauche ;

3. Considérant qu'une collectivité publique est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont elle a la garde ou que les travaux publics qu'elle entreprend peuvent causer aux tiers ; que, dans ce cas, elle ne peut dégager sa responsabilité à l'égard des victimes que si elle établit que les dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ;

4. Considérant que Mme B...soutient que sa chute a été causée par des irrégularités du revêtement du trottoir, autour d'une bouche d'égout et de grilles d'aération ; qu'elle produit une attestation du vigile du cinéma à l'arrière duquel les faits ont eu lieu, qui est sorti pour lui venir en aide et deux attestations circonstanciées établies pour les besoins de la cause par son mari et sa fille qui l'accompagnaient ; qu'il y a lieu de considérer comme établis les circonstances de l'accident et le lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage ; que Mme B...soutient que les irrégularités du revêtement doivent être regardées comme un danger excédant ceux que les usagers peuvent s'attendre à rencontrer sur la voie publique ; que, toutefois, les photographies, non datées, produites par la requérante ne comportent aucune indication permettant d'établir que la hauteur des bosses dépassait quelques centimètres ; que compte tenu de la largeur du trottoir, de la présence de grilles d'aération et de bouches d'égout, pouvant indiquer à un piéton attentif une variation de l'épaisseur de la chaussée, le faible dénivelé ne constituait pas un obstacle excédant ceux que les usagers de la voie publique peuvent normalement s'attendre à rencontrer sur leur trajet et contre lesquels ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires ; que, dans ces conditions, ni l'absence d'éclairage, au demeurant non établie par la requérante, ni l'absence de signalisation particulière, ni le fait que la chaussée ait été regoudronnée et aplanie quelques semaines après la chute de la requérante ne sont, en eux-mêmes, de nature à révéler un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public susceptible d'engager la responsabilité de la commune d'Amiens ;

Sur la carence dans l'exercice des pouvoirs de police :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées (...) " ;

6. Considérant que la requérante soutient que son accident est imputable à un manquement du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police dès lors que la zone de son accident n'était pas suffisamment éclairée et que sa dangerosité n'était pas signalée ; que toutefois, compte tenu des caractéristiques décrites au point 4, il ne résulte pas de l'instruction que des dangers spécifiques imposaient la présence d'un éclairage ou d'une signalisation particulière ; que par suite, et en tout état de cause, aucune responsabilité fautive du maire dans l'exercice de son pouvoir de police ne saurait être retenue ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que les dépens de l'instance, comprenant les droits de timbre et les frais d'expertise soient mis à la charge de la commune d'Amiens sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Amiens, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B... à l'occasion du litige ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par la commune d'Amiens sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Amiens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... B...et à la commune d'Amiens.

Copie sera adressée au régime social des indépendants.

Délibéré après l'audience publique du 7 février 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme H...C..., première conseillère,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 février 2017.

Le premier conseiller le plus ancien,

Signé : D. C...Le président- rapporteur,

Signé : M. I...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

4

N°16DA00558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00558
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-02-28;16da00558 ?
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