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02/03/2017 | FRANCE | N°14DA01212

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 02 mars 2017, 14DA01212


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 150 233 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2012 et leur capitalisation, en réparation du préjudice financier subi résultant de l'illégalité de la décision du 4 décembre 2006 par laquelle le président du conseil général de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son agrément d'assistante familiale et la somme de 15 000 euros en réparatio

n du préjudice moral subi résultant de l'illégalité de cette décision, cette somme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 150 233 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2012 et leur capitalisation, en réparation du préjudice financier subi résultant de l'illégalité de la décision du 4 décembre 2006 par laquelle le président du conseil général de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son agrément d'assistante familiale et la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi résultant de l'illégalité de cette décision, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2012 et ceux-ci étant capitalisés.

Par un jugement n° 1202410 du 13 mai 2014, le tribunal administratif de Rouen a condamné le département de la Seine-Maritime à payer à Mme D...une somme de 72 673 euros portant intérêts au taux légal au 23 avril 2012, les intérêts étant capitalisés au 23 avril 2013 et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2014 et le 27 août 2015, le département de la Seine-Maritime, représenté par Me E...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2014 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) à titre principal, de rejeter l'ensemble des demandes de MmeD... ;

3°) à titre subsidiaire, de ramener l'indemnisation du préjudice financier à la somme de 18 457,98 euros.

4°) à titre infiniment subsidiaire, de ramener l'indemnisation du préjudice financier à la somme de 33 876,34 euros.

Il soutient que :

- le préjudice financier allégué n'est pas certain ;

- la période d'indemnisation retenue, du 4 décembre 2006 au 11 mars 2011 doit être réduite et se limiter à juin 2008, date du départ en retraite de Mme D...;

- le montant de ses revenus pris en compte ne doit pas prendre en compte les indemnités liées à la prise en charge des enfants ;

- l'indemnité de licenciement doit être déduite de ses revenus.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 janvier 2015 et le 15 septembre 2015, MmeD..., représentée par Me F...B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du département de la Seine-Maritime d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- les autres moyens soulevés par le département de la Seine-Maritime ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.

1. Considérant que MmeD..., née en 1948, a bénéficié à partir de juillet 1994 d'un agrément d'assistante maternelle pour deux enfants ; qu'elle a ensuite été agréée comme assistante familiale pour deux enfants à titre permanent à compter du 23 août 1999 ; que le 31 mai 2002, cet agrément a été porté à trois enfants à titre permanent ; qu'en raison d'une suspicion d'agression sexuelle de la part d'un de ses proches envers une mineure accueillie, cet agrément, après avoir été suspendu, lui a été retiré par une décision du 4 janvier 2004 du président du conseil général de la Seine-Maritime, notifiée le 20 janvier 2004 ; que par un jugement du 28 février 2006 du tribunal administratif de Rouen passé en force de chose jugée, cette décision de retrait a été annulée en raison d'une motivation insuffisante ; que le 4 décembre 2006, le président du conseil général de la Seine-Maritime a refusé le renouvellement de l'agrément de MmeD... ; que par un arrêt n° 09DA1682 du 3 février 2011, la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé le jugement du 1er octobre 2009 du tribunal administratif de Rouen rejetant la demande d'annulation de Mme D... contre cette décision et d'autre part, l'a annulée ; que le 4 septembre 2009, la plainte de l'adolescente relative aux faits d'agression sexuelle a fait l'objet d'un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée ; que par une décision du 11 mars 2011, le département de la Seine-Maritime a rétabli l'agrément de MmeD... pour l'accueil de trois enfants à titre permanent, à compter du 13 novembre 2006 ; que le département de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamné au paiement à MmeD... d'une somme de 72 673 euros en réparation du préjudice financier né de l'illégalité du refus de renouvellement de son agrément pour la période du 4 décembre 2006 au 11 mars 2011 et a rejeté les conclusions de cette dernière tendant à l'indemnisation de son préjudice moral ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par MmeD... :

2. Considérant que dans sa requête d'appel le département de la Seine-Maritime critique le jugement attaqué du tribunal administratif de Rouen ; que, dès lors, l'irrecevabilité opposée par MmeD..., tirée de l'absence de moyen d'appel et de la reproduction du mémoire de première instance, doit être écartée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Considérant que le préjudice financier allégué par MmeD..., tiré de la perte de rémunérations née du refus de renouvellement de son agrément d'assistante familiale, présente un caractère certain, eu égard au nombre des enfants placés chez elle d'une manière permanente par les services du département de la Seine-Maritime depuis 1999, aux rapports positifs des travailleurs sociaux sur son activité et à l'absence d'élément corroborant la suspicion d'agression sexuelle ayant fait l'objet d'une procédure de classement par le parquet ; que, toutefois, ce préjudice n'est constitué que par la perte de chance de bénéficier d'un revenu pour la période du 4 décembre 2006 au 1er juin 2008, date de son départ à la retraite à l'âge de soixante ans et non par la perte de l'ensemble des rémunérations pour la période du 4 décembre 2006 au 11 mars 2011 ; qu'eu égard à la durée du refus de renouvellement de son agrément, au montant de l'indemnité pour perte d'emploi et des sommes perçues au titre de sa pension de retraite, il y a lieu de ramener à 30 000 euros le montant de la somme que le département de la Seine-Maritime a été condamné à verser à Mme D...;

4. Considérant qu'il sera une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme D... du fait de son état dépressif et de ses troubles dans les conditions d'existence en fixant à 5 000 euros la somme due à ce titre ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département de la Seine-Maritime est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 13 mai 2014, le tribunal administratif de Rouen l'a condamné au paiement d'une somme de 72 673 euros à MmeD..., cette somme portant intérêts au taux légal au 23 avril 2012, les intérêts étant capitalisés au 23 avril 2013 ; que les conclusions de Mme D...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Seine-Maritime présentées sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 13 mai 2014 du tribunal administratif de Rouen sont annulés.

Article 2 : La somme que le département de la Seine-Maritime a été condamné à verser à Mme D...en réparation du préjudice financier né de l'illégalité du refus de renouvellement de son agrément pour la période du 4 décembre 2006 au 1er juin 2008 est ramenée de la somme de 72 673 euros à la somme de 35 000 euros.

Article 3 : La somme que versera le département de la Seine-Maritime en application de l'article 2 du présent arrêt portera intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2012. Les intérêts sur cette somme seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à la date du 23 avril 2013 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 4 : Le surplus des conclusions du département de la Seine-Maritime est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du département de la Seine-Maritime présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Les conclusions de Mme D...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Seine Maritime et à Mme C...D....

Délibéré après l'audience publique du 9 février 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 mars 2017.

Le rapporteur,

Signé : J.-J. GAUTHÉ Le président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°14DA01212

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01212
Date de la décision : 02/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-03-02-01-01 Collectivités territoriales. Département. Attributions. Compétences transférées. Action sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : VALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-03-02;14da01212 ?
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