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09/03/2017 | FRANCE | N°15DA01456

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 09 mars 2017, 15DA01456


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Profil Ingénierie, a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la société à responsabilité limitée (SARL) Cabinet I...à la garantir et à la relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le tribunal de grande instance de Lille et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1409300 du 7 juillet 2015 le tribunal

administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une req...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Profil Ingénierie, a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la société à responsabilité limitée (SARL) Cabinet I...à la garantir et à la relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le tribunal de grande instance de Lille et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1409300 du 7 juillet 2015 le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2015 et un mémoire enregistré le 3 février 2016, la société Profil Ingénierie, représentée par Me K...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille ;

2°) de condamner la SARL Cabinet I...à la garantir et à la relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le tribunal de grande instance de Lille dans les assignations délivrées par l'EURL Larivière, la MAF, la SNC Lavallin et la compagnie GAN Eurocourtage ;

3°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal de grande instance de Lille ;

4°) de mettre à la charge de la SARL Cabinet I...une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en sus les dépens.

Elle soutient que :

- la SARL unipersonnelle Cabinet I...dont M. I...est le gérant et l'associé unique vient aux droits de M. A...I...qui lui a donné son fond en location ;

- la SARL Cabinet I...n'ayant pas démenti devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille intervenir au lieu et place de M. A...I..., cet acquiescement présente le caractère d'un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du code civil ;

- la requête est dès lors bien dirigée ;

- le défaut de portance des terrassements prévus au CCTP résulte d'une erreur de conception exclusivement imputable à la SARL CabinetI...;

- la non-réalisation d'une couche de forme sur la piste d'athlétisme ne relevait pas de sa propre mission, limitée à la mise à disposition d'une surface plane et homogène par des mouvements de terre;

- la SARL Cabinet I...a manqué à sa mission en ne prévoyant pas lors de la rédaction du CCTP du lot n°8 la compatibilité entre ses prescriptions et celles du lot n°1 ;

- elle devait en conséquence prévoir les travaux supplémentaires réalisés par la SNC Brosset rendus nécessaires pour atteindre la portance minimum prévue par la norme.

Par des mémoires enregistrés les 14 janvier 2016, le 1er avril 2016, et 23 novembre 2016, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la SARL CabinetI..., représentée par Me G...J..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Profil Ingénierie une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est mal dirigée, la SARL Cabinet I...ayant été constituée en 2009 alors que les faits à l'origine du litige remontent à 2001 ;

- son intervention du 27 septembre 2011 devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille, qui soulevait une exception de procédure tirée de l'incompétence de la juridiction saisie et non une fin de non-recevoir ou une défense au fond, ne présente pas le caractère d'un aveu judiciaire qui lui serait opposable ;

- sur le fond, les moyens ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction est intervenue le 24 novembre 2011.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christian Bernier, président de la formation de jugement,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public ;

- et les observations de Me D...C...pour la SAS Profil Ingénierie, et de Me G...J... pour la SARL CabinetI....

1. Considérant que la commune de Lille a décidé, au cours de l'année 2001 de faire construire un stade sur le territoire de la commune associée de Lomme ; que, par acte d'engagement du 17 mai 2001, la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée au groupement solidaire constitué par l'EURL Marc Larivière, la société Pingat Ingénierie, la société Profil Ingénierie, M. I...et M. H... ; que le lot n° 1 " terrassements généraux " a été confié à la société Jean Lefebvre (aux droits de laquelle est venue la société Eurovia) et le lot n° 8 " aménagements sportifs- terrains de sport " à la société Brosset ; qu'à la suite de l'insuffisance de portance du terrain destiné à accueillir la piste d'athlétisme, la société Brosset a dû effectuer des travaux supplémentaires en procédant au drainage et à l'assainissement de cette piste ; que, par un jugement n° 0603229 du 5 octobre 2010, le tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Lille à verser à la société Brosset au titre de ces travaux supplémentaires la somme 115 937,20 euros, toutes taxes comprises, assortie des intérêts ; que le tribunal a également fait droit aux demandes de la commune de Lille en condamnant l'EURL Marc Larivière et de la société Pingat Ingénierie, seuls membres du groupement solidaire appelés à la cause, à la garantir intégralement, au titre des fautes commises par la maîtrise d'oeuvre, des condamnations mises à sa charge ;

2. Considérant que l'EURL Marc Larivière et la société Pingat Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Lavalain, et leurs assureurs, ont assigné en février-mars 2011 devant le tribunal de grande instance de Lille la société Profil Ingénierie afin qu'elle les garantisse des condamnations mises à leur charge ; que la société Profil Ingénierie a à son tour assigné le 27 septembre 2011 la SARL Cabinet I...pour qu'elle la garantisse des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre par le juge judiciaire ; que, par une ordonnance d'incident du 6 septembre 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille, faisant droit à une exception d'incompétence opposée par la SARL CabinetI..., a renvoyé la société Profil Ingénierie à mieux se pourvoir de son action contre cette société ;

3. Considérant qu'à la suite de cette ordonnance, la société Profil Ingénierie a saisi le 19 décembre 2014 le tribunal administratif de Lille d'une requête tendant à ce que la SARL I... la garantisse de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le tribunal de grande instance de Lille ; qu'elle relève appel du jugement du 7 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

4. Considérant que lorsque le juge administratif est saisi d'un litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics opposant le maître d'ouvrage à des constructeurs qui ont constitué un groupement pour exécuter le marché, il est normalement compétent pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs les uns envers les autres ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer , la décision de la cour dans la présente affaire ne dépendant pas du sort de l'instance qui sera réservé à l'instance introduite devant le tribunal de grande instance de Lille ;

5. Considérant qu'il ressort de l'acte d'engagement conclu le 17 mai 2001 par la commune de Lille avec le groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre que cette collectivité a notamment contracté avec " M. A...I..., paysagiste-constructeur " ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de ses statuts, que la société à responsabilité limitée Cabinet I...n'a été créée que le 30 juin 2009 et, de son extrait d'immatriculation Kbis au registre du commerce et des sociétés, que la SARL CabinetI... a, peu de temps après, pris en location-gérance le bureau d'études de M. A...I... ; que M. A...I..., membre du groupement de maîtrise d'oeuvre chargé de la réalisation du stade de Lomme en 2001, et la SARL Cabinet I...constituent dès lors deux personnes distinctes ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la seconde viendrait aux droits du premier ; qu'en particulier, la conclusion d'un contrat de location-gérance n'implique pas la transmission au locataire-gérant des droits et obligations du loueur du fonds ; que la seule circonstance que la SARL CabinetI..., que la société Profil Ingénierie avait cru devoir attraire devant le tribunal de grande instance de Lille, se serait bornée à invoquer devant le juge de la mise en état l'incompétence de la juridiction judiciaire sans faire valoir alors que l'assignation était mal dirigée, ne saurait valoir aveu judiciaire de ce que cette société venait aux droits de M. A...I... ; que les conclusions de la société Profil Ingénierie dirigées contre la SARL Cabinet I...sont dès lors mal dirigées ; que la société requérante n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de SARL CabinetI..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Profil Ingénierie demande à ce titre ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société Profil Ingénierie une somme de 1 500 euros à verser à la SARL Cabinet I...sur le fondement de ces dispositions .

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Profil Ingénierie est rejetée.

Article 2 : La société Profil Ingénierie versera à la SARL Cabinet I...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Profil Ingénierie et à la SARL Cabinet I....

Délibéré après l'audience publique du 23 février 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme F...E..., première conseillère,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 mars 2017.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : M. E...Le président de la formation de jugement,

Président-rapporteur

Signé : C. BERNIER

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°15DA01546 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01456
Date de la décision : 09/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Actions en garantie.


Composition du Tribunal
Président : M. Bernier
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP CAILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-03-09;15da01456 ?
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