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14/03/2017 | FRANCE | N°15DA01389

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 14 mars 2017, 15DA01389


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Normandie Manage a demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1302001 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2015, la SCI Normandie Manage, représentée par Me F...D..., demande à la cour :

1°) d'an

nuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 juin 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Normandie Manage a demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1302001 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2015, la SCI Normandie Manage, représentée par Me F...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 juin 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens exposés en première instance et en appel.

Elle soutient que :

- la totalité de l'immeuble concerné a été louée à Me E...pour les besoins de son activité professionnelle ;

- les dépenses afférentes aux travaux de changement des revêtements et des fenêtres de cet immeuble sont des dépenses déductibles des revenus fonciers au titre de l'année 2009 car ils constituent une dépense de réparation et d'entretien au sens du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et non une dépense d'amélioration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le local d'habitation situé au dernier étage de l'immeuble en cause ne répond pas à la définition du logement de fonction ; le service a donc pu, sur le fondement du 2° de l'article 260 du code général des impôts, remettre en cause le droit à déduction exercé par la SCI sur les dépenses afférentes au local d'habitation de l'immeuble concerné.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 étendue jusqu'au troisième trimestre de l'année 2010 de la SCI Normandie Manage, l'administration a remis en cause, d'une part, le droit à déduction exercé par la société concernant les dépenses de travaux afférentes au local d'habitation de cet immeuble sur le fondement du 2° de l'article 260 du code général des impôts et, d'autre part, la déductibilité des dépenses de travaux d'amélioration réalisés dans les locaux professionnels du même immeuble au regard des dispositions de l'article 31 du code général des impôts ; qu'elle a mis à la charge de la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ; que la SCI Normandie Manage relève appel du jugement du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. / L'option ne peut pas être exercée : / a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ; / b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur " ; qu'il résulte de ces dispositions que le bailleur de locaux peut opter pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée non au seul titre des constructions destinées à abriter les marchandises, l'outillage, le matériel et le personnel qui concourent directement à l'activité d'une entreprise, mais de l'ensemble des bâtiments nécessaires à l'exercice de cette activité ; que doivent être regardés comme tels les locaux affectés aux fins d'hébergement de ceux des membres du personnel chargés de fonctions impliquant par nature et au regard de l'activité exercée par le preneur une résidence permanente sur les lieux mêmes de leur travail ;

3. Considérant que, par un bail conclu le 29 juin 2000, la SCI Normandie Manage, propriétaire d'un immeuble situé rue Camille Saint-Saëns à Rouen, a loué celui-ci à Me B...E..., mandataire judiciaire pour l'exercice de son activité professionnelle ; que, si la SCI requérante fait valoir que l'intéressé a été dans l'obligation de transformer le quatrième étage de cet immeuble en logement de fonction eu égard à la nature de son activité, des contraintes inhérentes à celle-ci et de la fermeture de ses locaux de Saint-Valéry et de Dieppe, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que cette activité de mandataire judiciaire impliquait nécessairement une résidence permanente sur les lieux de travail pour Me E...alors qu'aucun élément justificatif n'a été produit quant aux conditions et modalités d'exercice de ces fonctions ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que Me E...était chargé d'une mission de sécurité et de surveillance de ces locaux impliquant une présence permanente sur les lieux de travail ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que le logement occupé par Me E...ne pouvait être regardé comme nécessaire, en raison des missions qui lui sont dévolues, à son activité professionnelle et qu'ainsi, la société requérante ne pouvait bénéficier, à ce titre, d'une option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au regard des dispositions précitées de l'article 260 du code général des impôts ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (...) / b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que s'agissant de travaux réalisés dans un local professionnel ou commercial et sans lien avec l'accueil des handicapés ou la protection des effets de l'amiante, seules les dépenses correspondant à des travaux de réparation et d'entretien sont déductibles des revenus fonciers d'un propriétaire, à l'exclusion des travaux d'amélioration du bien, des travaux de construction, reconstruction ou d'agrandissement du bien ou des travaux qui, bien que ne présentant pas ces caractères, sont eux-mêmes indissociables de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, les travaux comportant la création de nouveaux locaux, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre des locaux existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des factures jointes au dossier, que les travaux effectués dans la partie des locaux à usage professionnel de l'immeuble en cause ont consisté dans le remplacement de toutes les fenêtres par des fenêtres à double vitrage offrant une meilleure isolation ainsi que dans des travaux d'isolation visant à améliorer le confort, la sécurité et l'habitabilité des locaux concernés sans en affecter notablement le gros oeuvre ; que de tels travaux constituent des travaux d'amélioration apportant des éléments de confort nouveau, sans lien avec la protection contre les effets de l'amiante ou l'accueil de personnes handicapées ; que les dépenses afférentes à ces travaux n'étaient ainsi pas déductibles sur le fondement des dispositions précitées du I de l'article 31 du code général des impôts ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé à la SCI Normandie Manage la déduction de ces dépenses de ses revenus fonciers au titre de l'année 2009 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Normandie Manage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en tout état de cause, celles tendant au remboursement des dépens exposés en première instance et en appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Normandie Manage est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Normandie Manage et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 28 février 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Muriel Milard, première conseillère,

- Mme G...A..., première conseillère.

Lu en audience publique le 14 mars 2017.

Le rapporteur,

Signé : M. C...Le président-assesseur,

Signé : M. H...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

4

N°15DA01389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01389
Date de la décision : 14/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Options.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : CHABERT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-03-14;15da01389 ?
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