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25/04/2017 | FRANCE | N°17DA00027

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (quater), 25 avril 2017, 17DA00027


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat fédération de l'hospitalisation privée du Nord Pas-de-Calais Picardie a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2014 par lequel le directeur de l'agence régionale de santé Nord Pas-de-Calais a accordé au centre hospitalier de Sambre Avesnois le renouvellement de l'autorisation d'exercer l'activité de traitement du cancer selon les modalités de chirurgie carcinologique digestive.

Par un jugement n° 1409281 du 9 novembre 2016, le tribunal admi

nistratif de Lille a annulé cette décision à l'expiration d'un délai de six mois...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat fédération de l'hospitalisation privée du Nord Pas-de-Calais Picardie a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2014 par lequel le directeur de l'agence régionale de santé Nord Pas-de-Calais a accordé au centre hospitalier de Sambre Avesnois le renouvellement de l'autorisation d'exercer l'activité de traitement du cancer selon les modalités de chirurgie carcinologique digestive.

Par un jugement n° 1409281 du 9 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2017, le centre hospitalier de Sambre Avesnois, représenté par Me D...A..., demande à la cour :

1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et, subsidiairement, R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement du tribunal administratif de Lille du 9 novembre 2016 est entaché d'insuffisance de motivation en ce que le raisonnement retenu pour prononcer l'annulation de la décision contestée n'est pas aisément compréhensible ;

- la question de la modulation des effets de l'annulation de cette décision n'a pas été soumise à un débat contradictoire ;

- le tribunal n'a pas examiné l'ensemble des moyens d'ordre public ou invoqués devant lui pouvant affecter la légalité de cette décision avant de limiter les effets dans le temps de son annulation ;

- le délai de six mois à compter de la notification du jugement, à l'expiration duquel l'annulation prend effet, est insuffisant au regard de la nécessité d'offrir aux patients actuellement pris en charge des soins de proximité et de qualité et des incidences, tant pour les patients que pour l'établissement, sur le remboursement des soins par l'assurance maladie ;

- pour les mêmes raisons, et compte tenu de ce que la suppression de l'activité ne laisserait subsister pour les patients atteints de la pathologie concernée qu'une offre de soins privée à but commercial, l'exécution du jugement entraînerait des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens exposés dans la requête sont sérieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2017, le Syndicat fédération de l'hospitalisation privée du Nord Pas-de-Calais Picardie, représenté par Me C...B..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du centre hospitalier de Sambre Avesnois une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucun des moyens soulevés par le centre hospitalier de Sambre Avesnois ne paraît sérieux ;

- l'exécution du jugement n'entraînerait pas des conséquences difficilement réparables.

Le ministre des affaires sociales et de la santé a présenté des observations, enregistrées le 13 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ; que selon les termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aucun des moyens invoqués, tirés de l'insuffisance de motivation du jugement du tribunal administratif de Lille du 9 novembre 2016, en ce que le raisonnement retenu pour prononcer l'annulation de la décision contestée ne serait pas compréhensible, de l'absence de débat contradictoire sur la limitation des effets de l'annulation, du défaut d'examen par les premiers juges de l'ensemble des moyens d'ordre public ou invoqués devant lui pouvant affecter la légalité de la décision préalablement à cette limitation et de l'insuffisance du délai de six mois à l'expiration duquel l'annulation prend effet, ne paraît sérieux en l'état de l'instruction, ni n'est de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement ; qu'ainsi, le sursis à exécution de ce jugement ne peut être prononcé sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;

3. Considérant en second lieu, que, dès lors qu'aucun de ces moyens ne présente un caractère sérieux, l'une des conditions posées par les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative n'est pas remplie ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Syndicat fédération de l'hospitalisation privée du Nord Pas-de-Calais Picardie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Sambre Avesnois demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de celui-ci une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le Syndicat fédération de l'hospitalisation privée du Nord Pas-de-Calais Picardie et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier de Sambre Avesnois est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier de Sambre Avesnois versera au Syndicat fédération de l'hospitalisation privée du Nord Pas-de-Calais Picardie une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Sambre Avesnois, au Syndicat fédération de l'hospitalisation privée du Nord Pas-de-Calais Picardie et au ministre des affaires sociales et de la santé.

Copie en sera adressée pour information à l'agence régionale de santé des Hauts-de-France.

Délibéré après l'audience publique du 28 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Etienne Quencez, président de la Cour,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Lu en audience publique le 25 avril 2017

Le rapporteur,

Signé : D. BUREAU Le président de la Cour,

Signé : E. QUENCEZ

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

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N°17DA00027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 17DA00027
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions à fin de sursis.

Santé publique - Établissements publics de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS CORNET-VINCENT-SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-04-25;17da00027 ?
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