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09/05/2017 | FRANCE | N°16DA00128

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 09 mai 2017, 16DA00128


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, l'annulation des avis à tiers détenteurs qui lui ont été notifiés.

Par un jugement n° 1301840 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par

une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2016 et le 16 février 2016, M. E..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, l'annulation des avis à tiers détenteurs qui lui ont été notifiés.

Par un jugement n° 1301840 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2016 et le 16 février 2016, M. E..., représenté par Me C...F..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 26 novembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) d'annuler les avis à tiers détenteurs notifiés le 22 octobre 2012 ;

4°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il justifie que les versements opérés en 2008 et 2009 sur son compte bancaire pour un montant total de 41 149 euros correspondent à un prêt qui lui a été accordé par M.D... ; par suite, ces sommes ne peuvent être qualifiées de revenus d'origine indéterminée ;

- les remises de chèques sur son compte bancaire correspondent à des ventes de véhicules d'occasion ; il n'exerce pas une activité commerciale générant des revenus susceptibles d'être imposés à ce titre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les rehaussements du revenu imposable au titre des années 2008 et 2009 ont fait l'objet d'une imposition d'office ; par suite, la charge de la preuve incombe au requérant ;

- les éléments produits par M. E...pour justifier d'un prêt qui lui a été accordé ne sont pas probants ; par suite, les sommes versées à l'intéressé au titre des années en litige n'étant pas justifiées, elles ont pu, à bon droit, être imposées en qualité de revenus d'origine indéterminée ;

- le requérant n'apporte aucun justificatif quant à l'origine et à la nature des sommes correspondant aux remises de chèques effectuées en 2008 et 2009 sur ses comptes bancaires ; par suite, ces crédits bancaires non identifiés ont pu être imposés comme des revenus d'origine indéterminée ;

- M. E...n'est, par voie de conséquence, pas fondé à demander l'annulation des avis à tiers détenteur qui lui ont été notifiés ; au demeurant, l'intéressé n'articule aucun moyen à leur encontre ;

- les demandes de remise gracieuse ne peuvent pas être portées devant la juridiction contentieuse mais devant l'administration qui a compétence pour statuer sur celles-ci.

M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M.E..., portant sur les années 2008 et 2009, l'administration a constaté que l'intéressé avait disposé de revenus fonciers non déclarés et qu'il avait bénéficié de crédits bancaires non justifiés et non identifiés, constitutifs de revenus d'origine indéterminée ; qu'elle a mis à sa charge, au titre des années 2008 et 2009, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales et les pénalités correspondantes ; que M. E...relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen du 26 novembre 2015 rejetant sa demande de décharge de ces impositions et d'annulation des avis à tiers détenteur qui lui ont été notifiés ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :

Sur le bien-fondé de ces impositions :

2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, l'administration peut taxer d'office un contribuable à l'impôt sur le revenu si l'intéressé s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications qui lui ont été adressées sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que M.E..., qui n'a pas satisfait à la demande de justifications adressée par l'administration et a été régulièrement taxé d'office, supporte la charge de démontrer l'exagération de sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu des années 2008 et 2009 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a imposé d'office en tant que revenus d'origine indéterminée, des crédits bancaires identifiés comme un prêt de M. D...pour un montant de 20 149 euros au titre de l'année 2008 et de 21 000 euros au titre de l'année 2009 ; que le requérant fait valoir qu'il s'est rendu au Mali pour y développer une activité d'importation de véhicules automobiles d'occasion et que les sommes en cause lui ont été prêtées dans ce cadre par M. D...; que si M. E...produit une reconnaissance de prêt du 23 mai 2011, celle-ci ne comporte ni la signature de son auteur, ni l'intégralité des sommes créditées relevées par le service, ni les modalités de son remboursement ; qu'en outre, l'attestation manuscrite produite, non datée, se bornant à faire état de la mise à disposition de M. E... d'une somme de 41 149 euros sans autre précision quant aux modalités de remboursement de cette somme ne permet pas davantage d'établir l'existence d'un prêt ayant date certaine ; que si dans le dernier état de ses écritures, M. E...produit une nouvelle attestation de M.D..., celle-ci rédigée au demeurant le 22 janvier 2016, ne précise pas plus la nature de ce prêt, ni ses modalités de remboursement ; que les dernières copies de chèques produites, dont l'une au demeurant ne concerne pas M.E..., permettent seulement de confirmer que l'intéressé a bénéficié des sommes de 6 530 euros et de 3 000 euros de la part de M.D... et non qu'il les a remboursées ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que ceux-ci ne permettent pas de justifier que les sommes de 20 149 euros et de 21 000 euros au titre des années d'imposition en litige correspondraient au montant nécessaire pour l'activité d'importation de véhicules automobiles d'occasion de M. E...et présenteraient le caractère d'un prêt consenti par un tiers ; que par suite, l'administration a pu estimer à bon droit que ces sommes constituaient pour l'intéressé un revenu imposable ;

4. Considérant, en troisième lieu, que l'administration a imposé d'office des crédits bancaires non identifiés correspondant à des remises de chèques pour un montant de 12 530 euros au titre de l'année 2008 et de 12 300 euros au titre de l'année 2009 ; que si M. E... fait valoir que ces remises de chèques sur son compte bancaire correspondent à des ventes de véhicules d'occasion qui ne présentent pas le caractère d'une activité commerciale, il ne le justifie pas alors que la charge de la preuve lui incombe ; que, par suite, l'administration était fondée à imposer les sommes en litige en qualité de revenus d'origine indéterminée ;

Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de payer procédant des avis à tiers détenteurs :

5. Considérant que M. E...doit être regardé comme demandant la décharge de l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteurs dont il a fait l'objet ; que toutefois, il n'articule aucun moyen à leur encontre ; que par suite, ses conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la remise gracieuse des impositions en litige :

6. Considérant qu'il n'appartient pas au juge de prononcer la remise gracieuse d'impositions ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées comme irrecevables ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., au ministre de l'économie et des finances et à Me C...F....

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 25 avril 2017 à laquelle siégeaient :

- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- Mme Dominique Bureau, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 mai 2017.

Le rapporteur,

Signé : M. B...La présidente de chambre,

Signé : O. DESTICOURT

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

2

N°16DA00128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00128
Date de la décision : 09/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SELARL DAMC

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-05-09;16da00128 ?
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