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18/05/2017 | FRANCE | N°15DA00936

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 18 mai 2017, 15DA00936


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 pour un montant de 156 086 euros. Par un jugement n° 1301356 du 9 avril 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juin et 29 octobre 2015, 19 février, 8 avril et 2

4 mai 2016, M. D...C..., représenté par Me E...A..., demande à l...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 pour un montant de 156 086 euros. Par un jugement n° 1301356 du 9 avril 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juin et 29 octobre 2015, 19 février, 8 avril et 24 mai 2016, M. D...C..., représenté par Me E...A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, mises à sa charge au titre des années 2006 et 2007 pour un montant de 118 715 euros.

Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a produit le jugement contesté et qu'il a clairement indiqué la motivation de sa requête d'appel ; - les impositions mises à sa charge ne tiennent pas compte des frais et avances engagés pour le compte de la société, qui ne sont pas des revenus imposables ; - une grande partie des sommes qui ont été considérées par le service comme des revenus de capitaux mobiliers constituent en réalité des remboursements de dépenses de la société Clackomputer qu'il avait avancées ; - il a avancé, en espèces, des frais de restaurant, hôtels et carburant pour un montant total de 5 061,29 euros au titre de l'année 2006, de 5 396,88 euros au titre de l'année 2007 et a également réglé par cartes bancaires personnelles et, par chèques bancaires personnels, des frais inhérents à l'activité de la société pour un montant de 56 565,31 euros pour 2006 et 60 653,77 euros pour 2007 ; - il a perçu de cette société des remboursements de frais pour un montant de 61 626,60 euros au titre de l'année 2006 et de 66 050,65 euros au titre de l'année 2007, qui doivent être déduits des sommes mises à sa charge ; - la société Clackomputer, dont il était le gérant, a généré un chiffre d'affaires de 1 390 631 euros sur l'exercice 2006 et 1 252 000 euros sur l'exercice 2007 et, dès lors, les dépenses litigieuses ne sont pas hors de proportion avec l'activité de la société. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 octobre et 27 novembre 2015, 10 mars et 9 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour de rejeter la requête. Il soutient que : - la requête introductive d'instance d'appel est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen pour contester le jugement attaqué, qu'elle est constituée d'une énonciation sommaire et générale sur le caractère non imposable de certaines sommes et d'un renvoi à la production d'un mémoire ampliatif, qui n'a pas été produit dans le délai d'appel ; - les moyens du requérant ne sont pas fondés et les rectifications opérées sont légalement justifiées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public. 1. Considérant que la SARL Clackomputer France, dont M. B...D...C...était le gérant au cours des années en litige, avait pour activité le commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de télécommunications ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité diligentée par la Direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF), au titre de la période du 1er février 2006 au 31 mars 2008, en matière de taxe sur la valeur ajoutée et, pour les exercices clos les 31 décembre 2006 et 31 décembre 2007, en matière d'impôt sur les sociétés, à l'issue de laquelle une rectification des bases imposables a été décidée par le service à l'encontre de la société ; que l'administration fiscale a également tiré les conséquences des rehaussements opérés au niveau de la société sur la situation personnelle de son gérant, tant au niveau de l'impôt sur le revenu que des contributions sociales au titre des années 2006 et 2007 ; que M. D...C...a contesté, devant le tribunal administratif d'Amiens, l'ensemble des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux réclamées au titre des années 2006 et 2007 ; que le service a procédé à un dégrèvement partiel d'un montant total de 18 170 euros au titre de l'impôt sur le revenu déclaré par M. et Mme D...C...pour la période du 18 août 2006 au 31 décembre 2006 ; que M. D... C...relève appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. (...) / " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (...) " ; que selon les dispositions de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (...) " ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a reconstitué les sommes imposables au titre des années 2006 et 2007, tant au titre des salaires que des revenus de capitaux mobiliers, au vu de la vérification de comptabilité réalisée sur la société Clackomputer ; que le service a ainsi établi que cette société avait versé à M. D...C...les salaires suivants : 79 265,84 euros sur la période du 1er janvier 2006 au 17 août 2006, antérieurement à son mariage, 72 158 euros au titre de la période du 18 août 2006 au 31 décembre 2006 ainsi que 214 425 euros au titre de l'année 2007, postérieurement à son mariage ; qu'aucune déclaration de revenus n'ayant été déposée par M. D...C...au titre de la période du 1er janvier 2006 au 17 août 2006 et les sommes déclarées pour les autres périodes au titre des salaires étant inférieures aux montants précédemment relevés, il en est résulté pour M. D...C..., d'une part, pour M. et Mme D...C..., d'autre part, des rectifications au titre des traitements et salaires ; 5. Considérant que, concernant les revenus de capitaux mobiliers, la vérification de comptabilité de la société a également permis de constater que des versements au profit de M. D... C..., avaient été opérés par chèques, virements ou transfert bancaires au cours de l'année 2006 pour les montants suivants : 14 370 euros sur la période du 1er janvier 2006 au 17 août 2006 et 69 900 euros sur la période du 18 août 2006 au 31 décembre 2006 ; que ces sommes n'ayant pas été déclarées, tant par M. D...C...pour la première période que par M. et Mme D...C...pour la seconde, elles ont donné lieu à des rectifications au titre des revenus de capitaux mobiliers ; 6. Considérant que, pour justifier qu'une partie des sommes retenues par le service comme des salaires ou comme des revenus de capitaux mobiliers constituait en réalité des remboursements de frais engagés pour la société que celle-ci lui aurait ensuite remboursés, M. D... C...a produit le résultat d'un " audit " de comptabilité, des relevés de ses comptes bancaires ainsi que de son épouse, des tickets de caisse et des factures ; 7. Considérant, toutefois, que les tickets de caisse produits et les factures mentionnant des paiements en espèce n'établissent ni que ces dépenses ont été effectivement payées par M. D... C..., ni qu'elles correspondraient à des dépenses exposées pour l'entreprise ; que, concernant les sommes dépensées par M. D...C...et figurant au débit de ses comptes bancaires, il n'est pas établi, d'une part, que ces sommes ne constituent pas des dépenses personnelles effectuées par l'intéressé, ni, d'autre part, qu'elles correspondent aux sommes versées par la société à l'intéressé et qui ont été retenues par le service comme des salaires ou comme des revenus distribués ; qu'ainsi, et alors qu'il indique pourtant avoir récupéré la comptabilité de la société mise en liquidation judiciaire le 11 mai 2009, M. D...C...n'établit pas, par les documents produits, notamment par ce qu'il présente comme un " audit " de comptabilité, que les sommes retenues par le service, à partir de la comptabilité de la société, et considérées comme des salaires et revenus distribués constituent, en réalité, des avances de frais exposés pour le compte la société puis remboursés, qui devraient être exclus de la base imposable à l'impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007 ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics, que M. D... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...C...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée pour information à la Direction nationale des enquêtes fiscales. Délibéré après l'audience publique du 4 mai 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 mai 2017. Le rapporteur,Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour,Président de chambreSigné : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier,Christine SireN°15DA00936 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00936
Date de la décision : 18/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : AREGUI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-05-18;15da00936 ?
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