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01/06/2017 | FRANCE | N°15DA00283

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 01 juin 2017, 15DA00283


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le groupement d'entreprises Verschooris Cazeaux Altitube a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de condamner solidairement la communauté urbaine de Lille et la société d'économie mixte Soreli à lui verser la somme de 495 724,57 euros toutes taxes comprises, au titre du règlement du lot n° 2 du marché de réhabilitation des anciennes usines de filature Le Blan Lafont dont il était titulaire et, d'autre part, d'assortir cette condamnation des intérêts moratoires au taux d'intérêt léga

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Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le groupement d'entreprises Verschooris Cazeaux Altitube a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de condamner solidairement la communauté urbaine de Lille et la société d'économie mixte Soreli à lui verser la somme de 495 724,57 euros toutes taxes comprises, au titre du règlement du lot n° 2 du marché de réhabilitation des anciennes usines de filature Le Blan Lafont dont il était titulaire et, d'autre part, d'assortir cette condamnation des intérêts moratoires au taux d'intérêt légal à compter de la date d'introduction de l'instance. Par un jugement n° 1205898 du 15 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 février 2015, 24 septembre 2015 et 23 février 2016, le groupement d'entreprises Verschooris Cazeaux Altitube, dont le mandataire est la société Verschooris, représenté par Me D...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, de condamner solidairement Lille Métropole Communauté Urbaine (LMCU) et la société d'économie mixte Soreli à lui verser la somme de 495 724,57 euros toutes taxes comprises au titre des préjudices matériel et immatériel avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal administratif ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement les mêmes à lui verser la somme de 281 571,30 euros au titre des préjudices matériel et immatériel, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2010 date de la saisine du comité consultatif interrégional de règlement amiable de Nancy et conformément à l'avis rendu par ce comité ; 4°) de mettre à la charge solidaire des deux le versement de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la convention de mandat conclue entre la ville de Lille et la société Soreli ne permet pas d'établir la compétence de cette société pour signer le décompte général du marché public de travaux dès lors que le marché de travaux litigieux n'a pas été conclu avec la ville de Lille mais avec LMCU ; - la société Soreli ne démontre pas avoir été mandatée par Lille Métropole Communauté Urbaine (LMCU), au titre de la délégation de maîtrise d'ouvrage dont elle serait titulaire, pour signer le décompte général et il n'est pas non plus démontré que le signataire de la convention de mandat, pour LMCU, avait compétence pour ce faire ; - la notification du décompte général n'a pas été confiée au maître d'ouvrage délégué ; - la directrice générale de Soreli n'était pas compétente pour signer la décision de notification du 28 janvier 2010 de sorte que la notification du décompte général, par le maître d'ouvrage délégué, doit être regardée comme irrégulière et, partant, insusceptible d'avoir fait courir le délai de 45 jours prévu par l'article 13.44 du CCAG Travaux ; - les stipulations des avenants nos 2 et 3 n'ont pu avoir pour effet de le faire renoncer aux réclamations objet de l'instance ; - il a envoyé un mémoire en réclamation qui était joint à sa lettre du 12 février 2010 et ce mémoire n'a pas fait l'objet de contestation ; - le mémoire en réclamation du 1er avril 2010 marque expressément et régulièrement son refus du décompte général et chiffre précisément le montant, et les motifs, de sa réclamation ; - son préjudice financier total s'élève à la somme de 495 724,57 euros toutes taxes comprises, ainsi que cela est décrit dans le mémoire qu'il a présenté. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2015, la société anonyme d'économie mixte (SAEM) Soreli, représentée par la SELARL Molas et Associés, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge du groupement d'entreprises Verschooris Cazeaux Altitube la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la clause de renonciation rend également irrecevables les demandes de l'entreprise ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2016, la Métropole européenne de Lille (MEL), représentée par la SELAS Adamas affaires publiques, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête du groupement d'entreprises Verschooris Cazeaux Altitube ; 2°) de mettre à la charge de ce groupement la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la clause de renonciation rend également irrecevables les demandes de l'entreprise ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :- le code de commerce ;- le code des marchés publics ;- la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ; - le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me H...E..., représentant le groupement Verschooris, Cazeaux et Altitude, celles de Me G...B...représentant la société Soreli et celles de Me I...F...représentant la Métropole Européenne de Lille. 1. Considérant que la société anonyme d'économie mixte de rénovation et de restauration de Lille dite Soreli, agissant en qualité de mandataire de Lille métropole communauté urbaine, aux droits de laquelle vient la Métropole européenne de Lille, a entrepris une opération de réhabilitation des anciennes usines Le Blan et Lafont à Lille ; que les marchés de travaux ont été traités en corps d'état séparés et un groupement formé par les sociétés Verschooris, mandataire, Cazeaux et Altitube s'est vu confier l'exécution des travaux correspondant au lot n° 2 " restauration de façades briques " pour un montant initial de 1 854 704,31 euros hors taxe ; que trois avenants ont complété ce marché ; que les ouvrages réhabilités ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 4 février 2009, lesquelles ont ensuite été levées ainsi qu'en atteste le procès-verbal du 23 juin 2009 ; que le groupement d'entreprises a alors présenté son projet de décompte final ; que, par un ordre de service n° 42 du 28 janvier 2010, reçu le 29 janvier 2010, le décompte général du marché a été notifié par la SAEM Soreli à la société Verschooris qui l'a contesté ; que le groupement d'entreprises relève appel du jugement du 15 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'établissement du solde du marché du lot n° 2 du marché de réhabilitation des anciennes usines de filature Le Blan Lafont dont il était titulaire et à la condamnation solidaire de la Métropole européenne de Lille et de la SAEM Soreli à lui verser la somme de 495 724,57 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal, à ce titre ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant que, pour rejeter la demande du groupement d'entreprises, le tribunal administratif de Lille a retenu qu'en application des stipulations de l'article 13.45 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, le décompte général devait être réputé accepté par le groupement et que, par suite, les conclusions relatives à l'établissement du solde du marché étaient irrecevables en application de l'article 50.31 du même CCAG ; que ce groupement conteste ce motif d'irrecevabilité en remettant en cause la régularité de la notification du décompte général de son marché ainsi que le caractère définitif du décompte général ; En ce qui concerne la notification du décompte général au groupement d'entreprises : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret du 21 janvier 1976, auquel renvoient les stipulations contractuelles du marché en litige : " (...) 2.51. Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par le maître d'oeuvre, datés et numérotés. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 du même CCAG : " (...) / 13.41. Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend : le décompte final (...) / 13.42. Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : / Quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final. / (...) 13.44. L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est (...) est de quarante-cinq jours dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. / (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. / (...) 13.45. Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai (...) de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché. / (...)" ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 5 (Attributions de la société mandataire) de la convention de mandat pour la réhabilitation de l'ancienne usine textile Le Blan, conclue entre la ville de Lille et la SAEM Soreli le 12 février 2001, avant son transfert à la communauté urbaine de Lille : " Conformément aux dispositions des articles 3 et suivants de la loi précitée du 12 juillet 1985, la collectivité donne mandat à la société pour exercer, en son et pour son compte, les attributions suivantes qui sont ci-après précisées : / (...) - préparation du choix des entreprises de travaux et établissement, signature et gestion desdits contrats (...) / - versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'oeuvre et du prix des travaux et plus généralement de toutes les sommes dues à tiers, suivi du chantier sur les plans technique, financier et administratif, / (...) ainsi que l'accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions " ; qu'aux termes de l'article 11( Suivi de la réalisation) de la même convention de mandat : " 11.1. Gestion des marchés. La société assurera la gestion des marchés dans les conditions prévues par le code des marchés publics, de manière à garantir les intérêts de la collectivité. A cette fin, elle délivrera les ordres de service ayant des conséquences financières " ; 5. Considérant qu'il résulte des stipulations citées au point précédent, lesquelles recouvrent les conséquences financières des marchés passés pour l'opération en cause, et à défaut de stipulations précises contraires, que la collectivité publique, maître d'ouvrage, a entendu dans le cadre de la convention de mandat passée avec la SAEM Soreli, en application de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, lui confier notamment une mission d'approbation et de notification du décompte général ; que, par suite, le groupement requérant n'est pas fondé à soutenir qu'au regard de la convention de mandat, la SAEM Soreli n'était pas compétente pour lui notifier, pour le compte du maître d'ouvrage, le décompte général du marché du lot n° 2 ; 6. Considérant que le groupement appelant, tiers à la convention de mandat précitée, n'a pas saisi le juge du contrat pour qu'il en prononce l'invalidité ; qu'en outre, il n'a pas davantage demandé au juge du contrat de prononcer l'invalidité du contrat qu'il a lui-même conclu pour la réalisation du titre du lot n° 2 avec la SAEM Soreli, mandataire, dans le cadre de la réhabilitation de l'ancienne usine textile Le Blan,; que, par suite, il ne peut utilement exciper de l'invalidité de la convention du mandat pour contester la régularité de la notification du décompte général que ce mandataire a accomplie ; 7. Considérant que l'article 13.41 du CCAG Travaux précité prévoit que le maître d'oeuvre établit le décompte général à partir du décompte final remis par l'entreprise ; qu'il n'est pas contesté que le décompte général a été, en l'espèce, établi par le maître d'oeuvre conformément à ces stipulations ; que si l'article 2.51 du CCAG Travaux précité prévoit que les ordres de service, écrits, sont signés par le maître d'oeuvre et si l'article 13.42 du même CCAG prévoit que le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service, il ne résulte pas du rapprochement de ces deux dispositions que le décompte général doive, à peine d'irrégularité, être notifié par le maître d'oeuvre ; que, par suite, la circonstance que le décompte général a été notifié par la SAEM Soreli par ordre de service, n'entache pas d'irrégularité la procédure d'établissement du décompte général ; qu'elle ne fait donc pas obstacle à ce que le délai de quarante-cinq jours prévu à l'article 13.44 ait pu commencer à courir à compter de cette notification ; 8. Considérant que le décompte général signé par la société Soreli, a été adressé, " pour Soreli ", par Mme J...C..., directrice générale de cette SAEM ; que, représentante légale du mandataire du maître d'ouvrage, elle disposait alors des pouvoirs les plus étendus au sein de la société anonyme d'économie mixte Soreli par application des dispositions de l'article L. 225-56 du code de commerce relatives aux pouvoirs du directeur général d'une société anonyme ; qu'en outre, elle doit être regardée, au vu de l'ensemble des stipulations contractuelles, comme assurant les fonctions de la personne responsable du marché au regard du CCAG travaux précité ; que, par suite, Mme C...était compétente pour approuver et adresser le décompte général ; 9. Considérant que l'obligation, découlant du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, de mentionner le nom, le prénom et la qualité de l'auteur d'une décision ne s'applique pas aux décisions prises par l'autorité administrative vis-à-vis de son cocontractant dans le cadre l'exécution d'un marché ; qu'il ne résulte pas des stipulations du marché passé avec le groupement d'entreprises requérant que les parties à ce contrat auraient entendu rendre applicables à leurs relations contractuelles les dispositions du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, le groupement d'entreprises ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ; qu'en outre, au regard des pièces produites, le décompte général a été signé par la personne responsable du marché et comportait le cachet de la SAEM Soreli ; que, dès lors, le signataire était clairement identifiable pour le groupement d'entreprises requérant compte tenu notamment de la signature identique figurant sur l'ordre de service de notification dont les mentions complètes ont été rappelées au point précédent ; 10. Considérant qu'il résulte des points précédents que le décompte général a été régulièrement notifié au groupement d'entreprises par l'ordre de service n° 42 adressé par une lettre du 28 janvier 2010, à laquelle le décompte général était joint et qui a été reçu le 29 janvier 2010 par le groupement ; En ce qui concerne la régularité de la contestation du décompte général : 11. Considérant que, compte tenu du délai de quarante-cinq jours prévu par l'article 13.44 du CCAG Travaux, le groupement d'entreprises avait jusqu'au 15 mars 2010 pour présenter son mémoire en réclamation ; que, dans ce délai, la société Verschooris, mandataire du groupement, s'est bornée à adresser le 12 février 2010 à la SAEM Soreli une lettre dans laquelle elle faisait état de manière générale de ses réserves concernant le décompte général qui venait de lui être notifié ; qu'en revanche, cette lettre ne comportait pas les motifs de son refus ou de ses réserves et les sommes dont le groupement revendiquait le paiement n'étaient pas assorties des justifications nécessaires, contrairement aux stipulations de l'article 13.44 précitées ; que si cette lettre se référait à un " mémoire en réclamation " adressé le 31 mai 2007, il n'apparaît pas que ce document était joint ou annexé ; qu'en outre, compte tenu de sa date d'établissement, antérieure au décompte final communiqué par l'entreprise, il ne résulte pas de l'instruction que ce document de 2007 aurait pu valablement présenter le caractère d'un mémoire en réclamation selon ce qui est exigé par les stipulations du 13.44 du CCAG Travaux, qui impliquent notamment que soient énoncées les critiques faites au décompte général ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la lettre du 12 février 2010 aurait été accompagnée d'un véritable mémoire en réclamation alors qu'elle n'y fait pas référence et qu'aucune pièce jointe n'apparaît avoir accompagné ce courrier compte tenu des indications de coût de l'envoi postal ; que si, il est vrai, le groupement d'entreprises a adressé ultérieurement le 1er avril 2010, un mémoire en réclamation à la SAEM Soreli par une lettre reçue le 7 avril 2010, à cette date, le délai de quarante-cinq jours prévu par le 13.44 du CCAG était déjà expiré ; que, par suite, et en application de l'article 13.45 du même CCAG, en l'absence de contestation par le groupement d'entreprises, dans le délai prévu, le décompte général qui lui avait été régulièrement adressé, ainsi qu'il a été dit au point 10, devait être réputé avoir été accepté par le groupement ; qu'il était dès lors devenu le décompte général et définitif lorsque le groupement d'entreprises a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à la remettre en cause ; que, par suite, le caractère intangible de ce décompte a eu pour effet d'interdire au cocontractant toute contestation ultérieure sur les éléments de ce décompte ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le groupement d'entreprises Verschooris Cazeaux Altitube n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande relative à l'établissement du solde du marché ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société Soreli et de la Métropole Européenne de Lille, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, les sommes que le groupement d'entreprises Verschooris Cazeaux Altitube demande sur le fondement de ces dispositions ; 13. Considérant qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge du groupement d'entreprises Verschooris Cazeaux Altitube la somme de 2 000 euros à verser, d'une part, à la société Soreli et, d'autre part, à la Métropole Européenne de Lille ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du groupement d'entreprises Verschooris Cazeaux Altitube est rejetée. Article 2 : Le groupement d'entreprises Verschooris Cazeaux Altitube versera à la société anonyme d'économie mixte (SAEM) Soreli la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le groupement d'entreprises Verschooris Cazeaux Altitube versera à la Métropole Européenne de Lille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au groupement d'entreprises Verschooris Cazeaux Altitube, à la société anonyme d'économie mixte Soreli et à la Métropole Européenne de Lille. Délibéré après l'audience publique du 18 mai 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 1er juin 2017. Le rapporteurSigné : X. FABRELe premier vice-président de la cour,président de chambre,Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier, Christine Sire 815DA00283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00283
Date de la décision : 01/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : IHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-06-01;15da00283 ?
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