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08/06/2017 | FRANCE | N°15DA01370

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 08 juin 2017, 15DA01370


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 2014 du directeur de l'agence régionale de santé de Haute Normandie prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, ensemble la décision du 24 octobre 2014 rejetant son recours gracieux, et de condamner l'agence régionale de santé de Haute-Normandie à lui verser la somme de 44 200 euros à titre d'indemnité, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2014 e

t de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1404511 du 21 mai 2015, le tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 2014 du directeur de l'agence régionale de santé de Haute Normandie prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, ensemble la décision du 24 octobre 2014 rejetant son recours gracieux, et de condamner l'agence régionale de santé de Haute-Normandie à lui verser la somme de 44 200 euros à titre d'indemnité, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2014 et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1404511 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 8 juillet 2014 du directeur de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie ainsi que celle du 24 octobre 2014 rejetant son recours gracieux, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août 2015 et 26 mai 2016, M.B..., représenté par Me Jean-Luc Théobald, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 mai 2015 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner l'agence régionale de santé de Haute-Normandie à lui verser, la somme de 39 329,14 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2014 ainsi que la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les comptes rendus d'entretien des 22 avril 2013 et 31 octobre 2013 ne comportent que des critiques d'ordre général ; que le compte rendu d'entretien du 22 avril 2013 ne peut être pris en compte dès lors que la poursuite de son contrat a été décidée le 24 avril 2013, et ce avant même le terme de sa période d'essai de six mois qui expirait le 26 mai 2013 ;

- la matérialité des faits n'est pas établie ; l'incapacité managériale et le manque d'implication dans ses dossiers qui lui sont reprochés ne sont formulés qu'en des termes généraux ; les trois séries de fait contenues dans le document complémentaire adressé à la commission consultative paritaire de l'agence régionale de santé ne sont pas de nature à justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

- il a droit à une indemnité égale à la rémunération, y compris indemnités et primes de service, qu'il aurait perçue si son contrat s'était poursuivi ; cette indemnité, déduction faite des autres rémunérations qu'il a perçues au cours de cette période, est due de la date d'effet de son licenciement jusqu'au 10 juin 2015, date d'effet de la nouvelle décision de licenciement prise à son encontre ;

- il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence évalués à 15 000 euros.

Par des mémoires, enregistrés les 21 octobre 2015 et 6 juillet 2016, l'agence régionale de santé de Haute-Normandie, représentée par la Selarl Claisse et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B...d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens présentés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,

- les observations de Me Jean-Luc Théobald, avocat de M. B...et Me Romain Dussault, avocat de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie ;

1. Considérant que M. B...a été recruté par l'agence régionale de santé de Haute-Normandie par contrat à durée indéterminée à compter du 26 novembre 2012 avec une période d'essai de six mois ; que l'intéressé, qui exerçait les fonctions de chef du pôle de l'organisation de l'offre de santé, a été licencié pour insuffisance professionnelle par une décision du 8 juillet 2014 du directeur de l'agence régionale de santé ; que par jugement du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Rouen a annulé pour insuffisance de motivation la décision du 8 juillet 2014 mais a rejeté sa demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices résultant pour lui de cette éviction ; que M. B...relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ;

2. Considérant que si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise.

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision de licencier M. B...pour insuffisance professionnelle était motivée par les difficultés qu'il rencontrait dans le management de son équipe et dans son manque d'implication dans les dossiers ; qu'alors même que l'agence régionale de santé a confirmé M. B...dans ses fonctions avant le terme de sa période d'essai, il ressort déjà du rapport d'entretien du 22 avril 2013 que des réserves avaient été émises quant à son mode de management des équipes ; que des difficultés dans le fonctionnement du service depuis son arrivée avaient été constatées et qu'il lui était demandé un investissement dans la gestion des dossiers ; qu'il ressort du compte rendu d'entretien professionnel daté du 8 novembre 2013, émanant du directeur général adjoint de l'agence régionale de santé, que ce dernier, tout en reconnaissant le contexte difficile dans lequel M. B... a pris ses fonctions, a estimé que l'intéressé, malgré ses efforts, n'avait pas encore fait la preuve qu'il était à la hauteur de la tâche ; qu'il devait " sensiblement accroître ses compétences, s'impliquer dans les dossiers de fond, participer activement aux travaux menés par son équipe et être auprès d'elle en tant que de besoins " ; que M. B...a d'ailleurs signé le document en indiquant prendre note des axes d'amélioration assignés sans les contester ; qu'il a été à nouveau reçu le 31 janvier 2014 par le directeur de l'agence régionale de santé qui lui a réitéré les attentes de la hiérarchie à son endroit ; qu'il ressort du compte rendu d'une réunion du 2 avril 2014, que le directeur général adjoint de l'agence régionale de santé a dû recevoir à leur demande les cadres de catégorie A placés sous l'autorité de M.B..., lesquels ont manifesté leur réserves quant à la légitimité de leur chef de pôle à conduire leur entretien professionnel du fait de son manque de connaissance de leur travail et ont fait état du manque de lisibilité quant à la répartition des responsabilités entre ce dernier et son adjointe ; qu'il résulte de courriers électroniques produits au dossier que M.B..., alors présent depuis un an et en charge de la permanence des soins au sein de son pôle, reconnaît qu'il ignorait la compétence de son pôle en matière de réquisitions en cas de mouvement de grève des personnels de santé ; qu'il lui est également reproché de ne pas avoir su organiser à l'occasion d'un chevauchement de congés entre lui et son adjointe la continuité du service ; que contrairement à ce qu'il affirme, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été à cette période privé de l'essentiel de ses fonctions de sorte qu'il n'avait aucune information à faire suivre à son adjointe ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que le directeur général adjoint de l'agence régionale de santé a dû réitérer à M. B...l'ordre de prendre en charge personnellement le suivi du centre hospitalier de Dieppe en l'absence de l'un de ses cadres en congé maternité alors que ce dernier cherchait à répartir la charge de travail sur deux de ses collaborateurs, provoquant l'incompréhension de l'un d'entre eux ; qu'alors même que ces faits, dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée, n'auraient pas été spécifiquement évoqués lors de l'entretien préalable, ils révèlent néanmoins l'insuffisance professionnelle dont a fait preuve M. B...et sont de nature à justifier la mesure d'éviction prise à son encontre ;

4. Considérant que, d'une part, la faute résultant de l'illégalité à raison de la motivation insuffisante de la décision évinçant M. B...du service, est sans lien avec les préjudices qu'il invoque ; que, d'autre part, il résulte de ce qui précède, que M. B...n'est pas plus fondé à soutenir que la décision prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, justifiée au fond, serait fautive ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme que demande l'agence régionale de santé de Haute-Normandie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'agence régionale de santé de Haute-Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à l'agence régionale de santé de Haute-Normandie.

Délibéré après l'audience publique du 24 mai 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Etienne Quencez, président de la cour,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 juin 2017.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZETLe président de la cour,

Signé : E. QUENCEZLe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA01370

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01370
Date de la décision : 08/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-06-08;15da01370 ?
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