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20/06/2017 | FRANCE | N°14DA01829

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 20 juin 2017, 14DA01829


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...I..., Mme A...I..., Mme H... I...et M. B... I...ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à M. E...I...la somme totale de 632 048,28 euros, à Mme A... I...la somme de 90 000 euros, à Mme H...I...la somme de 30 000 euros et à M. B...I...la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant de la contamination de M. E...I...par le virus de l'hépat

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Par un jugement n° 1200653 du 2 octobre 2014, rectifié par une ordo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...I..., Mme A...I..., Mme H... I...et M. B... I...ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à M. E...I...la somme totale de 632 048,28 euros, à Mme A... I...la somme de 90 000 euros, à Mme H...I...la somme de 30 000 euros et à M. B...I...la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant de la contamination de M. E...I...par le virus de l'hépatite C

Par un jugement n° 1200653 du 2 octobre 2014, rectifié par une ordonnance du 24 octobre 2014, le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à M. E...I...la somme de 104 929,81 euros, à Mme A... I... la somme de 5 000 euros, à Mme H...I...la somme de 2 500 euros et à M. B...I...la somme de 2 500 euros et rejeté le surplus des conclusions de leur requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2014, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me C...D..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de réformer le jugement du tribunal administratif de Rouen du 2 octobre 2014 en ce qui a trait à l'évaluation des préjudices extrapatrimoniaux ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,

- et les observations de Me F...G..., représentant les consortsI....

1. Considérant que M. E...I..., alors âgé de trente-et-un ans, présentant un traumatisme abdominal avec éclatement du foie, a été admis le 16 mai 1976 à l'Hôtel Dieu de Rouen à la suite d'un accident survenu au cours d'un match de football inter-entreprise ; qu'au cours de l'intervention chirurgicale, dix-neuf flacons de produits sanguins lui ont été administrés ; qu'il a, par la suite, subi d'autres transfusions sanguines en 1977, 1978 et 1986 ; que le diagnostic de contamination de l'intéressé par le virus de l'hépatite C a été posé le 13 mars 1990 et confirmé le 21 avril 1993 ; que M. I...a saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, le 20 octobre 2010, d'une demande d'indemnisation au titre de la solidarité nationale qui, après avoir estimé qu'il existait une présomption d'imputabilité au sens de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, lui a fait une offre d'indemnisation le 28 décembre 2011, qu'il a refusée ; que l'ONIAM, sans contester le principe de sa responsabilité, relève appel du jugement du 2 octobre 2014, rectifié par une ordonnance du 24 octobre 2014, par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser à M. E...I...la somme de 104 929,81 euros, à Mme A...I...la somme de 5 000 euros, à Mme H... I... la somme de 2 500 euros et à M. B...I...la somme de 2 500 euros et rejeté le surplus des conclusions de leur requête ; que les consortsI..., par la voie de l'appel incident, demandent la réformation du même jugement en tant qu'il a limité à 104 929,81 euros le montant de l'indemnité accordée à M. E...I..., à 5 000 euros, celle accordée à Mme A...I..., à 2 500 euros celles accordées à Mme H... I... et à M. B...I... ;

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux de M. E...I...:

Quant aux frais divers :

2. Considérant que l'ONIAM ne conteste pas la mise à sa charge par les premiers juges, au titre de la solidarité nationale, des frais et honoraires justifiés du docteur Pierrot exposés dans le cadre de son rapport d'expertise réalisé à la demande de M.I..., le 11 juillet 2012, utile à la solution du litige, pour un montant de 2 177,93 euros ;

3. Considérant que M. I...fait valoir qu'il a supporté tout au long de son traitement des frais de déplacement entre Saint-Etienne et Rouen pour un montant de 1 119,74 euros pour retrouver sa famille en fin de semaine et entre son nouveau lieu de travail et son domicile distant de 64 km, situé à Pont-Audemer, pour un montant de 11 745,28 euros jusqu'à son licenciement le 31 mars 2002 ; qu'il résulte tout d'abord de l'instruction que l'intéressé, qui était employé depuis quinze ans par la société Schlumberger à Saint-Etienne jusqu'au 5 février 1988, date de son licenciement, a ensuite été employé à compter du 1er mars 1988 en qualité d'ingénieur qualité par la société Tyco Electronics, située à Val de Reuil dans le département de l'Eure ; qu'il s'est s'installé seul à Pont-Audemer en Normandie où il disposait d'une propriété avant que sa famille ne le rejoigne en juillet 1988 ; qu'il résulte également de l'instruction que M.I..., qui était atteint d'hémophilie, a fait l'objet d'un traitement expérimental par interféron pour une hépatite chronique " non A, non B " à compter du 17 octobre 1988 à l'Hôtel-Dieu de Lyon avant d'être ensuite diagnostiqué comme porteur du virus de l'hépatite C le 13 mars 1990 ; qu'il n'est pas établi par les seules pièces versées au dossier que le licenciement de M. I...prononcé par la société Schlumberger le 5 février 1988 serait en lien avec son état de santé ; qu'en outre, l'installation temporaire de l'intéressé à Pont-Audemer dans sa propriété avant que sa famille ne le rejoigne résulte d'un choix personnel sans lien avec l'affection dont il était atteint, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges ; qu'enfin, M. I...a bénéficié d'une prise en charge par la CPAM de l'Eure de ses frais de déplacement pour la poursuite de son traitement de la Normandie à Lyon, après son emménagement définitif et n'établit pas, en l'absence de tout élément produit, que cette prise en charge aurait été insuffisante ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le requérant n'est pas fondé à demander, pour la période du 1er mars 1988 au mois de juillet de la même année, le remboursement au titre de la solidarité nationale, de ses frais de déplacement exposés en fin de semaine entre Saint-Etienne et Val de Reuil pour rejoindre sa famille, ni de ceux exposés entre son nouveau lieu de travail et son domicile jusqu'à son licenciement par la société Tyco Electronics le 31 mars 2002 ;

Quant aux pertes de gains professionnels actuels et de droits à la retraite :

4. Considérant que comme cela a été dit au point 3, M. I...a été employé par la société Schlumberger à Saint-Etienne en qualité d'ingénieur jusqu'au 5 février 1988, date de son licenciement, puis à compter du 1er mars 1988 en qualité d'ingénieur qualité par la société Tyco Electronics, située à Val de Reuil dans le département de l'Eure ; qu'il a été licencié de cette dernière société le 31 mars 2002 ; qu'il n'est tout d'abord pas contesté que cet emploi a permis à l'intéressé de conserver le même niveau de rémunération ; que, par suite, M. I... n'est pas fondé à soutenir qu'il a subi une perte de revenus pendant la période du 1er mars 1988 au 31 mars 2002, date de son licenciement ;

5. Considérant que M. I...fait valoir que son licenciement au 31 mars 2002 est imputable à des troubles de son comportement liés au traitement de sa pathologie et demande le versement d'une somme de 132 579 euros pour la période du 31 mars 2002 au 31 mars 2005, date de son départ à la retraite à l'âge de 60 ans, de 26 816,28 euros au titre de la perte de droits à la retraite et, pour la période du 1er avril 2005 au 27 mars 2008, date de sa consolidation, une somme de 3 993,87 euros ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le licenciement de M. I...intervenu en mars 2002 serait lié de manière directe et certaine à la pathologie dont il était atteint dans la mesure où l'examen de sa lettre de licenciement fait apparaître que ce licenciement est motivé par une divergence de stratégie sur la politique " Qualité " avec le siège de l'entreprise et sur le refus de mettre en place une organisation compatible avec cette stratégie sur le terrain quand bien même l'intéressé aurait présenté une fatigabilité et des troubles de l'humeur pendant cette période ; que, par suite, M. I...ne peut prétendre à une indemnisation au titre de ces chefs de préjudices ;

Quant à l'incidence professionnelle :

6. Considérant que M. I...a continué à exercer ses fonctions en qualité d'ingénieur depuis le début de sa contamination jusqu'à sa guérison ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, comme cela a d'ailleurs été dit au point 5, que les évolutions de carrière qu'il a subies seraient liées à son état de santé ; que, par suite, M. I...ne peut prétendre à une indemnisation de ce chef de préjudice ;

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux de M. E...I... :

Quant aux préjudices temporaires :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

7. Considérant qu'il n'est pas contesté que l'état de santé de M. I...a été consolidé au 27 mars 2008 ; qu'il résulte de l'instruction qu'entre février 1982 et mars 2008, M. I... a subi huit périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % d'une durée totale de 6 860 jours et entre octobre 1988 et août 2006, sept périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % d'une durée totale de 2 309 jours ; qu'il a également subi un déficit temporaire total entre octobre 1987 et septembre 2000 correspondant à six périodes d'hospitalisation pour une durée totale de seize jours ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. I...a effectivement poursuivi son activité professionnelle entre février 1982 et mars 2008 ; que l'examen des pièces médicales fait en outre apparaître que la tolérance à l'interféron était bonne, voire excellente ainsi que son état général ; que toutefois, il a subi une rechute cytolitique en janvier 1989 nécessitant deux semaines d'arrêt de son traitement et en février 1992 ; que la reprise de ce traitement a toutefois permis une évolution positive de ses transaminases avec une tolérance chimique et biologique du traitement par interféron jugée parfaite ; que si M. I...évoque des rectorragies et des douleurs abdominales, ces pathologies sont en rapport avec une maladie hémorroïdaire et non avec la pathologie dont il est atteint ; que néanmoins, bien que sa tolérance au traitement ne soit pas remise en cause, l'intéressé a subi des céphalées, une asthénie et une fatigabilité importante pendant son traitement ce qui a altéré sa qualité de vie ; qu'en raison des divers troubles dans ses conditions d'existence qui comprennent également le préjudice sexuel qu'il a subi, il sera fait une juste évaluation du préjudice subi par M. I...en lui allouant les sommes de 19 921,44 euros pour huit périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % s'étalant de février 1982 à mars 2008 d'une durée totale de 6 860 jours, de 11 175,56 euros au titre de sept périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % s'étalant d'octobre 1988 à août 2006 d'une durée de 2 309 jours et de 154,88 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total subi pendant six courtes périodes d'hospitalisation entre octobre 1987 et septembre 2000 d'une durée de seize jours ;

S'agissant des souffrances endurées :

9. Considérant, d'une part, que l'intensité des souffrances physiques endurées par M. I... a été évaluée par l'ONIAM et le docteur Pierrot à 5 sur une échelle de 1 à 7, en raison de céphalées, d'une asthénie et d'une fatigabilité importante ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant la somme de 13 000 euros ; que, d'autre part, de la date de la révélation de sa contamination par le virus de l'hépatite C en mars 1990, jusqu'à la date du constat de l'éradication du virus le 27 mars 2008, M. I...a pu légitimement éprouver des inquiétudes du fait de sa contamination par la maladie qui avait été diagnostiquée et des conséquences graves qui pouvaient en résulter ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice qu'il a ainsi subi en lui allouant une somme de 13 000 euros ;

Quant aux préjudices permanents :

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

10. Considérant qu'à la date de consolidation, fixée au 27 mars 2008, M.I..., âgé de 63 ans, conserve un déficit fonctionnel permanent ; que celui-ci a été fixé par les premiers juges à 15 % au vu des résultats des fibrotests effectués en 2004 indiquant que M. I...présentait un score Metavir A3-F4, correspondant à une activité sévère et à une cirrhose ; que toutefois, les résultats d'un fibroscan ultérieur, réalisé le 9 octobre 2007, produits pour la première fois en appel, font apparaître un score de 6,8 kpa, ce qui correspond à une fibrose comprise entre F0 et F1 et ainsi à un déficit fonctionnel permanent de 5 % ; que, dès lors, les premiers juges, en fixant à 15 500 euros le montant du préjudice subi de ce fait par M. I..., ont fait une évaluation excessive de ce préjudice ; qu'il y a lieu d'allouer à M. I... une indemnité d'un montant de 6 000 euros à ce titre ;

S'agissant des autres préjudices permanents :

11. Considérant, d'une part, que comme cela a été dit au point 10, si M. I...a présenté en 2004 un score Metavir A3-F4, correspondant à une activité sévère et à une cirrhose, il a répondu de manière prolongée au traitement dans la mesure où la fibrose dont il était atteint a évolué en octobre 2007 au stade F0-F1 ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que M. I... justifie ne plus pouvoir pratiquer les activités sportives et de loisirs qu'il exerçait de manière intensive avant sa contamination ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à l'intéressé une somme globale de 10 000 euros ; qu'en revanche, M. I... ne justifie pas, par les seuls éléments produits, de l'existence, depuis l'éradication du virus le 27 mars 2008, d'un préjudice sexuel permanent qui ne serait pas pris en compte dans son déficit fonctionnel permanent lié à sa contamination ; que, par suite, il n'est pas fondé à en demander l'indemnisation ;

Sur les préjudices subis par l'épouse et les enfants de M.I... :

12. Considérant, d'une part, que la contamination de M. I...par le virus de l'hépatite C a été la cause d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence de son épouse, qui a été amenée à subir, du fait de la contamination de son époux une interruption volontaire de grossesse en 1992 à raison des risques de malformation du foetus liés au traitement subi par l'intéressé ; qu'il a été fait par les premiers juges une juste appréciation des préjudices ainsi subis par Mme I...en lui allouant une somme de 5 000 euros ;

13. Considérant, d'autre part, que la contamination de M. I...par le virus de l'hépatite C a aussi été la cause d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence de ses deux enfants, Sandrine et ArnaudI..., nés respectivement les 21 mai 1969 et 27 juin 1974 au cours de la période de traitement de celui-ci ; qu'il a été fait une juste appréciation par les premiers juges des préjudices ainsi subis en allouant à chacun la somme de 2 500 euros ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que l'ONIAM est seulement fondé à soutenir que l'indemnité totale mise à sa charge par le jugement attaqué du tribunal administratif de Rouen, en réparation des préjudices subis par M. I...en raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C, d'un montant de 104 929,81 euros, doit être ramenée à la somme de 75 429,81 euros ; qu'il y a lieu de maintenir les indemnités mises à sa charge par ce même jugement, en réparation des préjudices subis par Mme A...I..., par Mme H...I...et M. B... I..., de montants respectifs de 5 000 euros et 2 500 euros pour chacun des enfants ; qu'il en résulte également que les consorts I...ne sont pas fondés à demander le rehaussement des indemnités mises à la charge de l'ONIAM ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les consorts I...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 104 929,81 euros mise à la charge de l'ONIAM par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rouen du 2 octobre 2014 est ramenée à la somme de 75 429,81 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 2 octobre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ONIAM et les conclusions des consorts I...sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à M. E...I..., à Mme A...I..., à Mme H... I...et à M. B... I...

Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et à l'association Malakoff Médéric.

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N°14DA01829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01829
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SELARL PERIER-CHAPEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-06-20;14da01829 ?
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