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20/06/2017 | FRANCE | N°15DA01179-15DA01225

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 20 juin 2017, 15DA01179-15DA01225


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par requêtes distinctes, M. D...F..., Mme G...E..., M. A...F..., M. K... F..., Mme P...M..., Mme C...F..., Mme I... J... veuve F...et M. B...F...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le garde des Sceaux, ministre de la justice, sur leur demande d'indemnisation et de condamner l'Etat à verser à Mme J... veuve F...la somme de 50 000 euros, et à chacun des autres requérants la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral r

sultant du décès de leur fils et frère Mustapha F...survenu le 23 mars 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par requêtes distinctes, M. D...F..., Mme G...E..., M. A...F..., M. K... F..., Mme P...M..., Mme C...F..., Mme I... J... veuve F...et M. B...F...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le garde des Sceaux, ministre de la justice, sur leur demande d'indemnisation et de condamner l'Etat à verser à Mme J... veuve F...la somme de 50 000 euros, et à chacun des autres requérants la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du décès de leur fils et frère Mustapha F...survenu le 23 mars 2010 dans l'enceinte de la maison d'arrêt de Douai.

Par un jugement commun n° 1206824-1305653 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Lille, après avoir estimé que les défauts de suivi et de surveillance constituaient des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat, a condamné l'Etat à verser respectivement à Mme I...J...veuve F...une somme de 6 000 euros et respectivement à M. D...F..., Mme G...E..., M. A...F..., M. K...F..., Mme P...M..., Mme C...F...et M. B...F...une somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral et rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 15DA01179, le 15 juillet 2015, M. D... F... et M. K...F..., représentés par Me N...H..., demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lille du 21 mai 2015 en tant qu'il a limité à 3 000 euros la somme que l'Etat a été condamné à leur verser au titre du préjudice moral subi ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser chacun une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat chacun une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que les requêtes n° 15DA01179 et n° 15DA01225 présentées pour MM. D..., K...et B...F...présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. L...F..., alors âgé de vingt-huit ans, incarcéré depuis le 10 novembre 2009 à la maison d'arrêt de Béthune, puis transféré le 3 mars 2010 à la maison d'arrêt de Douai, est décédé le 23 mars 2010 à la suite de son suicide survenu le 19 mars 2010 ; que le 30 août 2012, les consorts F...ont sollicité auprès de l'administration pénitentiaire l'indemnisation des préjudices subis du fait de ce suicide ; que MM.D..., K...et B...F...relèvent appel du jugement du 21 mai 2015 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a limité à 3 000 euros la somme que l'Etat a été condamné à leur verser au titre du préjudice moral subi par eux ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées par Mme P...M... :

3. Considérant que Mme P...M... avait qualité, dans l'instance n°15DA01179 précitée, pour faire appel du jugement attaqué ; que, par suite, son mémoire " en intervention " enregistré le 21 juillet 2015 dans lequel elle a présenté des conclusions tendant à la réformation du jugement attaqué et au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, ne constituent pas une intervention mais doit être regardé comme un appel principal ; que les conclusions ainsi présentées par l'intéressée, enregistrées avant l'expiration du délai d'appel de deux mois qui a commencé à courir dès la notification à celle-ci le 8 juin 2015, du jugement attaqué, sont, dès lors, recevables ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

4. Considérant que la responsabilité de l'Etat du fait des services pénitentiaires en cas de dommage résultant du suicide d'un détenu, ou d'une tentative de suicide de ce dernier, peut être recherchée seulement en cas de faute ;

5. Considérant qu'il n'est pas contesté par l'administration pénitentiaire, qui n'a au demeurant pas fait appel du jugement attaqué, que le risque suicidaire de M. L... F...était connu de l'administration pénitentiaire dès lors qu'il avait déjà tenté de se suicider à deux reprises au cours de son incarcération à la maison d'arrêt de Béthune, que le service de la maison d'arrêt de Douai n'a pas pris toutes les précautions utiles en vue d'éviter que le détenu soit en possession d'objets pouvant permettre ou faciliter un suicide, que le comportement de l'intéressé aurait dû attirer l'attention du personnel pénitentiaire sur son état de fragilité psychologique et justifier une surveillance particulière adaptée à la situation de ce détenu et qu'ainsi, ces défauts de suivi et de surveillance constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Sur les préjudices de MM.D..., K..., B...F... etO... M... :

6. Considérant que les requérants font valoir qu'ils ont été très affectés par le décès de leur frère et qu'ils sont fondés à demander à ce que la somme de 3 000 euros qui leur a été allouée par les premiers juges soit portée à 25 000 euros ; que toutefois, ils ne démontrent pas l'intensité des liens qu'ils allèguent alors même qu'il ne ressort pas en particulier de la liste des visites effectuées depuis l'incarcération de leur frère que les intéressés se soient déplacés pour lui rendre visite au parloir ; qu'il a ainsi été fait par les premiers juges une juste appréciation du préjudice moral qu'ils ont subi en leur allouant chacun une somme de 3 000 euros ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM.D..., K...etB... F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille leur a alloué chacun une indemnité de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; que les conclusions de Mme P...M...doivent également être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par MM. D..., K...et B...F...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...F..., de M. K...F...et de M. B...F...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme P...M... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...F..., à M. K...F..., à M. B... F..., à Mme P...M...et au garde des Sceaux, ministre de la justice.

4

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N° 15DA01179,15DA01225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01179-15DA01225
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-091 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services pénitentiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCP DELARUE - VARELA - MARRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-06-20;15da01179.15da01225 ?
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