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20/06/2017 | FRANCE | N°16DA00227

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 20 juin 2017, 16DA00227


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1303258 du 24 novembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2016 et le 19 avril 2017, M. C..., représenté par Me

D...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 24...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1303258 du 24 novembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2016 et le 19 avril 2017, M. C..., représenté par Me D...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 24 novembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) à titre subsididaire, et au cas où il y aurait une substitution de base légale avec une taxation sur le fondement des dispositions du 2ème alinéa du a. de l'article 111 du code général des impôts, de restituer les impositions qui lui ont été assignées ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,

- et les observations de Me D... B...-E..., représentant M.C....

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société " A votre service " (AVS), société dont l'activité principale est la pose de cuisines et dont M.C..., qui détient l'intégralité du capital avec son épouse, est le gérant, l'administration a constaté que l'intéressé avait bénéficié, au cours de l'année 2008, de distributions correspondant au solde créditeur du compte 467101 " débiteurs diversC... " ouvert dans les écritures de la société AVS pour un montant total de 54 029 euros ; que cette somme a été imposée au titre de revenus distribués sur le fondement du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts ; que l'administration a mis à sa charge, au titre de l'année 2008, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales et les pénalités correspondantes ; que M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 24 novembre 2015 rejetant sa demande de décharge de ces impositions ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que par une décision du 2 mai 2016, postérieure à l'introduction de la requête, l'administratrice des finances publiques adjointe de la direction régionale des finances publiques du Nord-Pas-de-Calais-Picardie et du département du Nord a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des sommes de 2 237 euros et de 232 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2008 ainsi que les pénalités correspondantes ; que les conclusions de la requête de M. C... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant que la proposition de rectification du 7 juin 2011 qui a été adressée à M. C... précise que M. et Mme C...sont associés de la société AVS dont ils détiennent 100% du capital et indique la nature des rehaussements envisagés, son montant, la catégorie d'imposition et l'année de rattachement ; qu'elle précise également qu'une somme globale de 54 029 euros a été mise à la disposition de M. C...en 2008 sur le compte " 467101 débiteur diversC... " de la société AVS avec le détail joint en annexe et que les sommes en question sont considérées comme des revenus distribués sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; qu'en outre, après avoir fait référence à la proposition de rectification adressée le 15 avril 2010 à M. C...en sa qualité de représentant légal de la société AVS, l'administration a clairement indiqué les motifs du rehaussement envisagé en précisant notamment que l'origine des rappels n'était pas la conséquence d'un rehaussement de bénéfice de cette société ; qu'ainsi, cette proposition de rectification permettait à l'intéressé de présenter utilement ses observations quand bien-même elle ne mentionnait pas sa qualité de maître de l'affaire ; que si M. C...soutient que la proposition de rectification qui lui a été personnellement adressée ne contenait pas une copie de celle adressée à la société AVS dont il est associé avec son épouse, l'administration a toutefois pu valablement lui adresser une proposition de rectification, dont la motivation faisait référence à celle adressée à cette société dont il n'est pas contesté qu'elle a été régulièrement notifiée et qu'elle est elle-même suffisamment motivée, sans que celle-ci soit jointe à ce document ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions contestées :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts alors applicable : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. (...) " ;

5. Considérant, d'une part, que M. C...fait valoir que l'administration s'est fondée sur le 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts pour estimer que les sommes inscrites au débit du compte-courant 467101 ouvert dans les écritures de la société AVS étaient des revenus distribués et qu'elle ne peut ainsi se prévaloir de la présomption de distribution attachée aux avances, seulement applicable en cas de taxation sur le fondement du a. de l'article 111 du même code ; que toutefois, le ministre des finances et des comptes publics fait valoir pour la première fois en appel que M. C... est le maître de l'affaire de la société AVS ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé est détenteur avec son épouse de l'intégralité des parts de la société AVS et en est le gérant ; qu'il pouvait disposer, sans contrôle, des pouvoirs les plus étendus pour effectuer toutes opérations sur les fonds de cette société ; que l'administration, qui a pris en compte ces éléments précis et concordants tirés du fonctionnement même de la société, démontre qu'il est le seul maître de l'affaire et qu'il doit être regardé comme ayant pu librement disposer des sommes correspondant au solde débiteur du compte 467101 " débiteurs diversC... " ouvert dans les écritures de la société AVS pour un montant total de 54 029 euros ; qu'au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que cette somme, qui ne présente pas le caractère d'une avance consentie par cette société en l'absence de tout mandat express, correspondrait au paiement de la rémunération de M. C...versée en sa qualité de gérant-associé, par la société AVS pour le compte de la SARL HFDSB, société de holding avec laquelle elle a conclu une convention de prestations de services le 8 février 2008 en l'absence d'éléments permettant d'établir qu'elle correspond à une créance de la société AVS envers la société HFDSB ; que par suite, l'administration a pu estimer, à bon droit, sur le fondement des dispositions précitées du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts que cette somme correspondait à des revenus distribués et l'imposer, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que pour les mêmes motifs, M.C..., qui a disposé au titre de l'année 2008 des sommes qui lui ont été versées par la société AVS et de celles créditées sur le compte qu'il détient dans la société HFDSB, n'est pas fondé à soutenir qu'il a été imposé deux fois pour les mêmes sommes ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C...à concurrence des dégrèvements de 2 237 euros et de 232 euros prononcés au titre de l'année 2008 par l'administration fiscale.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

4

N°16DA00227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00227
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : GUEY BALGAIRIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-06-20;16da00227 ?
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