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20/06/2017 | FRANCE | N°16DA01366

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 20 juin 2017, 16DA01366


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Loison a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Armentières (Nord) au titre des années 2008 et 2009, ainsi que de la cotisation supplémentaire de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de cette commune au titre de l'année 2010.

Par un jugement n°1302136 du 26 m

ai 2016, le tribunal administratif de Lille a partiellement fait droit à sa demande.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Loison a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Armentières (Nord) au titre des années 2008 et 2009, ainsi que de la cotisation supplémentaire de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de cette commune au titre de l'année 2010.

Par un jugement n°1302136 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Lille a partiellement fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 28 octobre 2016, la société Loison, représentée par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Loison, qui exerce, dans un établissement situé rue des Deux Ponts à Armentières (Nord), une activité de conception, fabrication et pose de charpentes et de menuiseries métalliques, a été assujettie au titre des années 2008 à 2010 à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions en décharge de ces impositions, mises en recouvrement le 30 avril 2012 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux cotisations de taxe foncière dues au titre des années 2008 et 2009 : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A, 1518 A bis et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : " La valeur locative est déterminée comme suit : / 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2010, applicable aux cotisations de cotisation foncière des entreprises dues au titre de l'année 2010 : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / (...) La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. (...) " ;

3. Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des "locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle", à l'article 1498 en ce qui concerne "tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499", et à l'article 1499 s'agissant des "immobilisations industrielles" ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte des éléments produits par la société requérante elle-même qu'elle se livre sur le site d'Armentières à une activité de fabrication et de transformation d'éléments métalliques destinés à être installés sur certains chantiers confiés par ses clients, au sein de plusieurs ateliers d'une superficie totale de 2 230 m2, alors que les locaux " administratifs ", occupent une superficie de 1 290 m2, les locaux " sociaux " 140 m2, le parking 2 120 m2, et les surfaces de stockage, de circulation et de chargement un total de 2 130 m2 ; que, si 53 % du montant des achats de biens et matériaux acquis par la société en vue de leur mise en oeuvre sur les chantiers sont des produits finis tels que des portes, fenêtres, marches, mains courantes, ou éléments de quincaillerie et de fixation, les 47 % restant sont destinés à subir une transformation avant leur utilisation sur les chantiers ; qu'une quarantaine de salariés, soit environ le quart des effectifs de l'entreprise, est affecté à ces opérations de fabrication et de transformation en ateliers ; qu'eu égard à l'importance qu'elle revêt par rapport à l'ensemble des opérations réalisées par la société Loison, cette activité de transformation de biens corporels ne peut être regardée comme le simple accessoire des activités de conception et de pose exercées par la société requérante ;

5. Considérant, d'autre part, que la valeur des immobilisations inscrites par l'entreprise en tant que " matériels industriels " au compte 2154 des exercices qu'elle a clos durant les années 2006 à 2008, lesquelles sont les années de référence pour l'établissement des impositions en litige, s'élevait à, environ 280 000 euros en 2007 et 300 000 euros en 2006, ainsi qu'en 2008 ; que l'administration fiscale, au vu des éléments publiés par la société sur son site internet, a estimé que ces immobilisations comprenaient des équipements techniques importants, tels que des ponts roulants, des cisailles-guillotines et des presses plieuses dédiés aux seuls travaux d'atelier ; que la société Loison ne conteste pas sérieusement l'exactitude de ces informations en se bornant à produire le détail des mouvements enregistrés sur ce compte au cours des exercices 2006 à 2008, alors même que la plupart des immobilisations enregistrées au cours de ces exercices consistait dans des outillages de chantier et des outils présentant une faible valeur unitaire et une faible technicité, tels que des perceuses, visseuses et tronçonneuses, dès lors que le montant total des entrées se limitait pour ces comptes à 94 370 euros en 2006, à 57 036 euros en 2007 et à 20 083 euros en 2008 ; qu'en outre, ces acquisitions comprenaient des équipements plus importants, tels qu'une ligne de perçage, de cisailles-plieuses hydrauliques et de postes à souder ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu de rapporter la valeur des moyens techniques mis en oeuvre dans l'établissement à celle de l'ensemble des immobilisations, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, la société utilisait sur le site d'Armentières d'importants moyens techniques dans le cadre de son activité de fabrication et de transformation de biens corporels mobiliers ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents, que cette activité doit être regardée comme revêtant un caractère industriel au sens de l'article 1499 précité du code général des impôts, alors même que le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre ne jouerait pas un rôle prépondérant ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que les immobilisations devaient être évaluées selon la méthode d'évaluation dite " comptable " définie par ces dispositions ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que la société Loison n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Loison est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Loison et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

2

No16DA01366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01366
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Assiette.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCP MERMILLON - RAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-06-20;16da01366 ?
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