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22/06/2017 | FRANCE | N°15DA00590

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 22 juin 2017, 15DA00590


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la société civile professionnelle (SCP) d'architecture Gilles et Michel Denisse, qui avait assuré la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction du bâtiment de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les 5 Saisons ", à lui verser une somme de 333 870,96 euros, augmentée des intérêts au taux légal, à titre de réparation des préjudices subis par lui à la suite d'infi

ltrations qui se sont produites dans certaines parties de ce bâtiment.

Par un jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la société civile professionnelle (SCP) d'architecture Gilles et Michel Denisse, qui avait assuré la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction du bâtiment de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les 5 Saisons ", à lui verser une somme de 333 870,96 euros, augmentée des intérêts au taux légal, à titre de réparation des préjudices subis par lui à la suite d'infiltrations qui se sont produites dans certaines parties de ce bâtiment.

Par un jugement n° 1106262 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Lille, d'une part, a condamné la SCP d'architecture Denisse à verser au centre hospitalier d'Hénin-Beaumont une somme de 6 750,68 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2011, d'autre part, a mis 40 % des frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 455,39 euros, à la charge de cette société, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de la demande du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 avril 2015, le 25 août 2015 et le 4 avril 2016, la SCP d'architecture Denisse, représentée par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 10 février 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont devant ce tribunal, ainsi que les conclusions qu'il présente en cause d'appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me A...C..., représentant la SCP d'architecture Denisse, et de Me D...B..., représentant le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont.

Une note en délibéré, présentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés pour le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont, a été enregistrée le 9 juin 2017.

1. Considérant que le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont a entrepris, au cours de l'année 1993, la construction d'un immeuble afin d'y installer l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les 5 Saisons " ; qu'il a confié la maîtrise d'oeuvre de cette opération à la société civile professionnelle (SCP) d'architecture Gilles et Michel Denisse ; que la réception de l'ouvrage a été prononcée le 28 avril 1995, avec effet au 13 mars 1995 ; que des infiltrations d'eau étant toutefois apparues une dizaine d'années après cette réception, au niveau de la toiture des trois ailes de bâtiment situées au Nord, occasionnant des dommages importants sur les façades ainsi que dans les locaux mêmes de la maison de retraite et rendant pour partie ceux-ci inhabitables, le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont a, après expertise, formé auprès du maître d'oeuvre, la SCP d'architectes Denisse, une demande préalable à fin indemnitaire, par un courrier du 25 août 2011 reçu le 29 août suivant ; que cette dernière relève appel du jugement du 10 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser au centre hospitalier d'Hénin-Beaumont une somme de 6 750,68 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2011, au titre du coût des travaux de réfection de l'immeuble, d'autre part, a mis 40 % des frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 455,39 euros, à sa charge, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de la demande du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont ; que ce dernier demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation de ce jugement, en tant qu'il n'a condamné la SCP d'architecture Denisse à l'indemniser que partiellement, la condamnation de cette société à lui verser une somme totale de 325 756,24 euros augmentée des intérêts au taux légal, en réparation de l'intégralité de son préjudice et que soient mis à la charge de cette société l'intégralité des frais et honoraires de l'expertise ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont :

2. Considérant que, si le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont soutient que la SCP d'architecture Denisse n'aurait pas produit, à l'appui de sa requête d'appel, une copie du jugement dont elle demande l'annulation, il ressort des pièces du dossier que cette fin de non-recevoir doit être écartée comme manquant en fait ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont devant le tribunal administratif de Lille :

3. Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ;

4. Considérant qu'il résulte des pièces versées à l'instruction en cause d'appel que le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont a notifié à la SCP d'architecture Denisse, après l'avoir approuvé sans réserve, le décompte général du marché de maîtrise d'oeuvre dont celle-ci était titulaire et que la SCP d'architecture Denisse y a apposé sa signature valant acceptation le 5 août 1996 ; qu'ainsi, ce décompte général, qui a vocation à retracer l'ensemble des sommes auxquelles peut prétendre le titulaire du marché du fait de l'exécution de celui-ci, compte tenu des déductions pratiquées par le maître d'ouvrage, est, à cette date, devenu définitif ; que, les prétentions des parties au contrat ayant ainsi été définitivement arrêtées le 5 août 1996, le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont ne pouvait plus, à la date du 27 octobre 2011 à laquelle il a saisi le tribunal administratif de Lille, demander aucune somme à la SCP d'architecture Denisse à raison d'un manquement quelconque à ses obligations contractuelles résultant de ce contrat, y compris à son devoir de conseil lors des opérations de réception ; que, par suite, la SCP d'architecture Denisse est fondée à soutenir que la demande du centre hospitalier, qui était irrecevable, devait être rejetée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la SCP d'architecture Denisse est fondée à demander l'annulation du jugement du 10 février 2015, par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à indemniser le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont et, d'autre part, que les conclusions d'appel incident par lesquelles ce dernier demande la majoration de la somme qui lui a été allouée à titre d'indemnité ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les dépens :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 455,39 euros toutes taxes comprises par une ordonnance du président du tribunal administratif de Lille du 12 août 2011, doivent être mis intégralement à la charge du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SCP d'architecture Denisse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont et non compris dans les dépens ;

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCP d'architecture Denisse et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 10 février 2015 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont devant ce tribunal et les conclusions qu'il présente en cause d'appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 455,39 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont.

Article 4 : Le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont versera à la SCP d'architecture Denisse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile professionnelle d'architecture Gilles et Michel Denisse et au centre hospitalier d'Hénin-Beaumont.

Copie en sera adressée, pour information, à la directrice générale de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France.

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N°15DA00590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00590
Date de la décision : 22/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-02-03 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité contractuelle. Faits de nature à entraîner la responsabilité de l'architecte.


Composition du Tribunal
Président : M. Nizet
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CABINET NEVEUX - CARNEL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-06-22;15da00590 ?
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