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22/06/2017 | FRANCE | N°15DA00724

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 22 juin 2017, 15DA00724


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lille :

- d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 7 septembre 2012 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille l'a suspendu, à titre conservatoire, de ses fonctions, d'autre part, la décision du 6 novembre 2012 par laquelle la même autorité lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation ;

- de faire injonction à la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille, d'une part, de le

réintégrer dans ses fonctions de directeur-général adjoint et de directeur des ports ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lille :

- d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 7 septembre 2012 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille l'a suspendu, à titre conservatoire, de ses fonctions, d'autre part, la décision du 6 novembre 2012 par laquelle la même autorité lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation ;

- de faire injonction à la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille, d'une part, de le réintégrer dans ses fonctions de directeur-général adjoint et de directeur des ports et parcs, d'autre part, de reconstituer sa carrière ;

- de condamner la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille à lui verser, d'une part, la somme de 680 000 euros augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, d'autre part, la somme d'un euro symbolique, en réparation respectivement des préjudices financier et moral que lui a causés sa révocation.

Par un jugement n° 1300148 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 avril 2015, le 27 octobre 2015, le 15 avril 2016 et le 19 septembre 2016, M.B..., représenté par Me D...F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 17 février 2015 ;

2°) de faire droit aux conclusions de sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code monétaire et financier ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de M.B..., ainsi que celles de Me A...E..., représentant la la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille.

1. Considérant que M.B..., qui exerçait, au sein de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Grand Lille, les fonctions de directeur-général adjoint et de directeur des ports et parcs depuis le 1er janvier 1989 et qui était, en outre, mis à disposition de la société d'économie mixte Delta 3, gestionnaire de la plateforme multimodale de Dourges depuis le 8 juillet 2004, pour occuper, auprès du président de cette société, une mission de direction générale, a sollicité du président de la CCI Grand Lille, par une lettre du 8 mars 2011, son accord pour présenter sa candidature à la présidence du conseil d'administration de la caisse régionale du Crédit Agricole, en précisant que, si sa candidature était retenue, cette activité ne serait pas rémunérée et ne porterait aucune atteinte aux intérêts de la CCI Grand Lille ; que, cet accord lui ayant été donné par un courrier du 15 mars 2011, sous réserve que ce mandat soit exercé à titre gracieux sauf à méconnaître l'article 1er du statut de ses personnels, M. B...a présenté sa candidature à ces fonctions et a été élu en cette qualité ; que toutefois, le président de la CCI Grand Lille ayant eu connaissance de ce que l'intéressé avait perçu, dans le cadre de l'exercice de ce mandat durant la période courant du 22 avril 2011 au 31 décembre 2011, une indemnité compensatrice de temps passé s'élevant à un montant total de 50 640 euros et qu'il avait bénéficié d'un véhicule de fonction et d'un régime de retraite spécifique, a fait connaître à celui-ci, par un courrier du 7 septembre 2012, qu'il avait décidé d'engager à son encontre une procédure disciplinaire et de le suspendre, à titre conservatoire, de ses fonctions jusqu'à l'issue de cette procédure ; que, la commission paritaire locale ayant, le 29 octobre 2012, émis l'avis que M. B... soit révoqué de ses fonctions, le président de la CCI Grand Lille a, par une décision du 6 novembre 2012, prononcé cette sanction ; que M. B...relève appel du jugement du 17 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, des décisions du 7 septembre 2012 et du 6 novembre 2012 par lesquelles le président de la CCI Grand Lille l'a respectivement suspendu, à titre conservatoire, de ses fonctions et révoqué, à ce qu'il soit fait injonction à cette autorité de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière, enfin, à la condamnation de la CCI Grand Lille à réparer les préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis en conséquence de sa révocation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; que ces dispositions n'imposent pas que toutes les productions des parties au litige soient communiquées à la partie adverse, mais seulement que le premier mémoire de chaque partie et ceux des mémoires ultérieurs qui contiennent des éléments nouveaux fassent l'objet de cette communication ; qu'il suit de là que M. B...ne critique pas sérieusement la régularité du jugement attaqué en se bornant à soutenir, sans assortir son moyen d'aucune précision, que tous les mémoires produits par les parties en première instance n'auraient pas été régulièrement notifiés ;

3. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que la réalité des faits reprochés à M. B...ne serait pas établie, le tribunal administratif de Lille a estimé que l'indemnité perçue par l'intéressé en contrepartie du temps passé à l'exercice de ses fonctions de président du conseil d'administration de la caisse régionale du Crédit Agricole devait, eu égard à la régularité de son versement et à son montant, être regardée, indépendamment de la qualification juridique qui lui avait été donnée, comme ayant le caractère d'une rémunération ; qu'il en a déduit que ces fonctions devaient, indépendamment de la qualification juridique donnée au lien unissant M. B... à la caisse régionale du Crédit Agricole Nord de France, être regardées comme constitutives d'une activité professionnelle au sens et pour l'application de l'article 1er du statut des personnels des chambres de commerce et d'industrie ; que, ce faisant, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments des parties, ont suffisamment motivé leur jugement et n'ont omis de répondre à aucun moyen ;

Sur la légalité des décisions en litige :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Considérant que, si le président de la CCI Grand Lille, autorité investie du pouvoir disciplinaire à l'égard des personnels de l'établissement consulaire, a décidé, au vu des éléments d'information portés à sa connaissance, d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de M. B..., a ensuite présidé, conformément aux dispositions de l'article 11 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, la commission paritaire locale chargée de donner un avis sur les éventuelles suites susceptibles d'être données à cette procédure et, enfin, a prononcé la sanction prise à l'issue de celle-ci, cette situation résultant de l'application même du statut du personnel de la chambre ne saurait, par elle-même, caractériser, au détriment de M. B..., une méconnaissance des principes constitutionnels d'indépendance et d'impartialité ; que, si M. B... soutient, en outre, que le président de la CCI Grand Lille aurait, par des propos cités par un journaliste dans l'édition du 14 septembre 2012 d'un quotidien régional, publiée alors que la procédure disciplinaire était en cours, manifesté une animosité particulière à son égard, il ressort de cette publication que, par les propos ainsi rapportés dans la presse, le président de la CCI Grand Lille a seulement indiqué que, si la procédure disciplinaire en cours était menée à son terme, M. B...devrait quitter la chambre ; qu'eu égard à leur teneur et au ton informatif qui caractérise l'article dans lequel ils sont insérés, ces propos ne manifestent aucune animosité à l'égard de l'intéressé ; qu'en outre, en n'excluant pas que la procédure disciplinaire ne soit pas conduite à son terme, ils ne révèlent pas davantage que le président de la CCI Grand Lille aurait, dès ce stade de cette procédure, déjà arrêté la sanction susceptible d'être prononcée à l'égard de M.B... ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que cette autorité aurait, par son implication dans chacune des phases de la procédure et par le comportement qu'elle a adopté à l'égard de l'intéressé, méconnu les principes constitutionnels d'indépendance et d'impartialité doit être écarté ; qu'il en est de même, en tout état de cause, de celui tiré de la méconnaissance des stipulations énoncées au 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, afférentes au droit à un procès équitable ;

5. Considérant qu'en vertu de l'article 37 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, les agents faisant l'objet d'une procédure disciplinaire doivent être mis à même, lorsque l'avis de la commission paritaire locale est requis, d'être entendus par le président de la commission, lors d'un entretien au cours duquel ils peuvent être assistés par un conseil de leur choix ; que, toutefois, ni cet article, ni aucune autre disposition statutaire ne prévoit la possibilité pour l'agent concerné d'être entendu par la commission ; qu'il suit de là qu'une telle possibilité a pu à bon droit être refusée à M.B..., qui a été reçu, à sa demande, par le président de la commission paritaire locale le 5 octobre 2012 et qui a été invité à produire, s'il l'estimait utile, des observations écrites à la commission paritaire locale, ce que l'intéressé a d'ailleurs fait le 24 octobre 2012 ; que, s'il est cependant constant que ces observations n'ont été communiquées aux membres de la commission que le vendredi 26 octobre 2012, soit trois jours avant la séance, fixée le lundi 29 octobre 2012, au cours de laquelle cette commission a examiné sa situation, en méconnaissance des dispositions de l'article 12 du statut en vertu desquelles les documents utiles à l'examen des points inscrits à l'ordre du jour de la réunion doivent être adressés aux membres de la commission paritaire locale dans un délai ne pouvant être inférieur à cinq jours, le délai laissé, en l'espèce, aux membres pour prendre connaissance de ces observations, qui reprenaient des arguments déjà invoqués par l'intéressé, était suffisant, quand bien même il incluait deux jours non-ouvrables ; qu'en outre aucun membre de la commission n'a indiqué ne pas avoir pu, faute d'un délai suffisant, prendre connaissance, avant la tenue de la réunion, des différents documents produits ; qu'ainsi, il n'est pas établi, dans les circonstances de l'espèce, que M. B... aurait été privé d'une garantie de procédure, ni que l'irrégularité qu'il invoque aurait eu une influence sur le sens de la décision prise par le président de la CCI Grand Lille à son égard ; qu'enfin, M. B...ne peut se plaindre, en l'absence de disposition statutaire imposant une telle modalité, de ce qu'il n'a pas été donné lecture de ces observations en séance ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que la CCI Grand Lille aurait méconnu le droit de M. B... à présenter utilement sa défense ;

6. Considérant que la presse régionale a, par deux articles publiés les 8 et 14 septembre 2012, indiqué que l'engagement de la procédure disciplinaire à l'encontre de M. B... trouvait son origine dans la diffusion à de nombreux décideurs publics régionaux, dont le président de la CCI Grand Lille, d'un rapport confidentiel établi par un cabinet d'avocat parisien à la demande de la SEM Delta 3 au sujet de la situation de cumul de fonctions dans laquelle se trouvait M.B... ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, dès la publication, au début de l'année 2012, du rapport du président du conseil d'administration de la caisse régionale du Crédit Agricole pour l'année 2011, lequel document a notamment été rendu accessible sur le site internet de la caisse, la CCI Grand Lille a pu avoir connaissance de ce que M. B...bénéficiait, en contrepartie de l'exercice de ses fonctions de président de ce conseil d'administration, d'une " indemnité compensatrice de temps passé ", celle-ci étant " fixée forfaitairement à un montant mensuel de 6 330 euros ", que l'intéressé avait perçu, à compter du 22 avril 2011, date de son élection, une somme totale de 50 640 euros à ce titre et qu'il bénéficiait d'un véhicule de fonction au titre d'un " avantage en nature ", ainsi que d'un régime de retraite spécifique ; qu'au demeurant, la CCI Grand Lille s'était interrogée sur la question de la compatibilité des fonctions exercées en son sein par M. B... avec celles attachées à l'exercice d'un mandat de président de conseil d'administration d'une banque dès le 8 mars 2011, date à laquelle une note sur ce point avait été adressée par la directrice juridique de la CCI Grand Lille au président de l'établissement consulaire et à M.B..., lequel document commentait une analyse juridique effectuée à la demande de cet établissement par un cabinet d'avocat lyonnais et qui y était jointe ; qu'ainsi il n'est pas établi que, comme le soutient M. B..., le président de la CCI Grand Lille se soit fondé sur les énonciations de ce rapport d'audit commandé par la SEM Delta 3, potentiellement couvert par le secret professionnel, pour décider d'engager la procédure disciplinaire à l'issue de laquelle la sanction en litige a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire à l'égard de M. B... aurait eu recours, au détriment de ce dernier, à un mode de preuve illicite ou déloyal doit, en tout état de cause, être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-36 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les caisses de crédit agricole mutuel sont administrées par un conseil d'administration dont les membres sont élus par l'assemblée générale des sociétaires. / Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites, sous réserve du remboursement à ces membres, le cas échéant, et sur leur demande, des frais spéciaux nécessités par l'exercice de leurs fonctions et de l'attribution éventuelle, à l'administrateur spécialement chargé d'exercer une surveillance effective sur la marche de la société, d'une indemnité compensatrice du temps passé, fixée chaque année par l'assemblée générale. " et qu'en vertu de l'article 1er du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, il est interdit aux agents titulaires occupant un emploi à temps complet et à ceux accomplissant un service au mois égal à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d'un agent à temps complet de cumuler un emploi au sein d'une compagnie consulaire et une autre activité professionnelle, sous réserve d'exceptions figurant à l'article 1 bis du même statut, lesquelles ne sont pas en cause en l'espèce ;

8. Considérant qu'eu égard à son montant, à la régularité de son versement et à son caractère forfaitaire, l'indemnité qui a été versée en l'espèce à M. B...par la caisse régionale du Crédit Agricole dont il est devenu le président du conseil d'administration, doit, quelle que soit la qualification juridique qui lui a été donnée par l'établissement bancaire, être regardée non comme ayant la nature d'une indemnité destinée à compenser des sujétions excédant l'exercice habituel et à titre gratuit des fonctions de président de conseil d'administration, mais comme ayant celle d'une rémunération fixe versée en contrepartie de l'exercice même de ces fonctions ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le mandat de président de conseil d'administration exercé par M. B...doit être regardé, alors même qu'il n'occuperait pas l'intéressé durant des périodes continues, comme ayant la nature d'une activité professionnelle au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 1er du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie ; que, par suite, pour exercer cette activité professionnelle, en méconnaissance desdites dispositions de l'article 1er du statut et en dépit de l'engagement qu'il avait pris par écrit dans la demande d'autorisation préalable qu'il avait souscrite auprès du président de la CCI Grand Lille, de ne pas percevoir de rémunération, M. B... a manqué à ses obligations professionnelles et a, dès lors, commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

9. Considérant qu'eu égard au niveau de cadre supérieur qui était le sien et compte tenu des réflexions préalables conduites sur ce point par la CCI Grand Lille, auxquelles il a été associé, M. B...ne pouvait ignorer les risques susceptibles de résulter pour lui du cumul de fonctions rémunérées avec celles qu'il exerçait au sein de l'établissement consulaire ; qu'en s'y exposant ainsi sciemment, l'intéressé a commis une faute d'une particulière gravité qui, compte tenu de l'important retentissement donné par la presse à cette affaire, a été de nature à porter atteinte à l'image de la CCI Grand Lille et à rendre impossible la poursuite de sa mission au sein de cet établissement ; que, dans ces conditions, malgré l'ancienneté de vingt-trois ans dont pouvait se prévaloir l'intéressé dans ses fonctions, sans avoir fait précédemment l'objet d'une procédure disciplinaire, la sanction de révocation, bien qu'étant la plus élevée de l'échelle des sanctions prévue à l'article 36 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, n'est pas disproportionnée ;

10. Considérant que, d'une part, si M. B...présente des conclusions tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 7 décembre 2012, par laquelle le président de la CCI Grand Lille l'a suspendu, à titre conservatoire, de ses fonctions, il n'a assorti ces conclusions d'aucun moyen ; que, d'autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 que la décision du 6 novembre 2012 par laquelle la même autorité a infligé à M. B...la sanction de révocation n'est entachée d'aucune illégalité de nature à justifier son annulation pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions que M. B...présente à fin d'annulation de ces décisions et d'injonction ne peuvent qu'être écartées ;

Sur les conclusions à fins indemnitaires :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent que la CCI Grand Lille n'a commis, en prenant les décisions des 7 septembre et 6 novembre 2012, aucune illégalité fautive qui soit de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M.B... ; qu'il suit de là que les conclusions indemnitaires que ce dernier présente et qui se fondent exclusivement sur la faute qu'aurait commise le président de la CCI Grand Lille en prenant ces décisions, ne peuvent qu'être écartées ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 17 février 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à la charge de M. B...au titre des frais exposés par la CCI Grand Lille et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera à la CCI Grand Lille la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille.

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N°15DA00724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00724
Date de la décision : 22/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Suspension.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. Nizet
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-06-22;15da00724 ?
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