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22/06/2017 | FRANCE | N°16DA00059

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 22 juin 2017, 16DA00059


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sturno a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la communauté d'agglomération des portes de l'Eure (CAPE) à lui verser une somme de 373 572,99 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts moratoires à compter du 6 juillet 2012, et de leur capitalisation.

La CAPE a présenté des demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de la société Sturno à lui verser la somme de 269 373,18 euros toutes taxes comprises.

Par un jugement n° 1301081 du 10 n

ovembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes.

Procédure devant l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sturno a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la communauté d'agglomération des portes de l'Eure (CAPE) à lui verser une somme de 373 572,99 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts moratoires à compter du 6 juillet 2012, et de leur capitalisation.

La CAPE a présenté des demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de la société Sturno à lui verser la somme de 269 373,18 euros toutes taxes comprises.

Par un jugement n° 1301081 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2016, la société Sturno, représentée par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rouen du 10 novembre 2015 ;

2°) de condamner la CAPE à lui verser la somme de 373 572,99 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 6 juillet 2012 et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la CAPE une somme de 35 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur-public,

- et les observations de Me C...D..., représentant la communauté d'agglomération des portes de l'Eure, et de Me A...B..., représentant la société Sturno.

1. Considérant que par un acte d'engagement signé le 16 mai 2006, la communauté d'agglomération des portes de l'Eure (CAPE) a confié à la société Sturno les travaux de remplacement du réseau des eaux usées de la rue Pasteur de la commune de Pacy-sur-Eure ; que la maîtrise d'oeuvre des travaux a été confiée à la subdivision territoriale de l'équipement de Pacy-sur-Eure, service de l'Etat ; que des difficultés techniques sont rapidement apparues à raison de la présence d'une nappe phréatique à proximité du chantier, impliquant l'arrêt des travaux entre le 3 juillet et le 4 septembre 2006 ; qu'après une brève reprise des travaux, le maître d'oeuvre a notifié à la société Sturno l'arrêt du chantier à compter du 27 octobre 2006 ; qu'en l'absence d'accord entre la CAPE et la société Sturno quant à la solution technique à apporter aux problèmes rencontrés, et quant au montant du préjudice invoqué par cette dernière, celle-ci a saisi le président du tribunal administratif de Rouen d'une requête en référé expertise qui a abouti à la désignation d'un expert, par ordonnance du 18 juin 2009 ; que l'expert a déposé son rapport final au greffe du tribunal le 15 février 2012 ; que la société requérante a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la CAPE à lui verser une somme totale de 373 572,99 euros TTC, incluant le prix des travaux qu'elle a réalisés, le montant des dépenses et frais qu'elle a exposés en raison des sujétions imprévues survenues sur le chantier, ainsi que le manque à gagner induit par la résiliation du marché ; que la CAPE a présenté des conclusions reconventionnelles et a demandé à être garantie par l'Etat de ses éventuelles condamnations ; que la société Sturno relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen du 10 novembre 2015 qui a rejeté ses demandes ; que par la voie de l'appel incident, la CAPE relève appel du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles et demande la condamnation de la société Sturno à lui verser la somme de 250 978,41 euros hors taxe, à parfaire et par la voie de l'appel provoqué, à ce que l'Etat soit condamné à la garantir de ses éventuelles condamnations ;

Sur la recevabilité de la demande de la société Sturno :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 46.1, 13.3 et 13.4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, et applicable au présent marché, que la résiliation du marché emporte réception des travaux sans qu'y fasse obstacle l'absence de constat contradictoire des travaux réalisés ; qu'il appartient alors à l'entrepreneur de dresser un projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre, que ce projet doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux et que, faute pour l'entrepreneur de se conformer à ce délai, et après mise en demeure restée sans effet, le décompte final peut être établi d'office par le maître d'oeuvre ; qu'il appartient ensuite au maître d'ouvrage d'établir, à partir de ce décompte final et des autres documents financiers du marché, un décompte général et de le notifier à l'entrepreneur ; que l'abstention du maître d'ouvrage à produire le décompte général constitue un différend entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur ; qu'en vertu de l'article 50.22 du même CCAG, il appartient alors à l'entrepreneur, avant toute saisine du juge de mettre en demeure le maître d'ouvrage de procéder à l'établissement du décompte général ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Sturno a établi un projet de décompte final qu'elle a transmis par lettre du 6 juillet 2012 au préfet de l'Eure, maître d'oeuvre de l'opération ; qu'elle a ensuite attendu vainement la notification par le maître d'ouvrage du décompte général ; qu'elle a alors adressé au maître d'ouvrage une lettre, datée du 18 décembre 2012, par laquelle elle sollicitait la notification du décompte général ; que, toutefois, par cette lettre, la société requérante se borne à signaler qu'elle est toujours " dans l'attente de la notification du décompte général " et demande à être tenue informée sur ce point ; que contrairement à ce qu'elle soutient ce courrier ne peut être regardé comme constituant la mise en demeure prévue par les dispositions précitées ; que le fait que par un courrier en réponse le maître d'ouvrage lui ait indiqué qu'il était lui-même en attente d'une réponse du maître d'oeuvre ne signifie pas, en tout état de cause, qu'il ait considéré ce courrier comme étant la mise en demeure précitée ; que, par suite, et dès lors que la société Sturno a, en s'abstenant de mettre en demeure le maître d'ouvrage de lui notifier le décompte général, méconnu les dispositions de l'article 50.22 du CCAG, elle n'est pas fondée à soutenir, par le moyen qu'elle invoque, que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme étant irrecevable ;

Sur l'appel incident présenté par la CAPE :

4. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions reconventionnelles présentées par la CAPE par voie de conséquence du rejet des demandes présentées par la société Sturno ; qu'en s'abstenant de discuter le motif ainsi retenu par les premiers juges, la CAPE ne met pas à même le juge d'appel d'apprécier le bien-fondé de ses conclusions d'appel incident tendant à la condamnation de la société Sturno ; que ces conclusions doivent par suite être rejetées ;

Sur l'appel provoqué présenté par le CAPE :

5. Considérant que si la CAPE demande par la voie de l'appel provoqué la condamnation de l'Etat à la garantir de ses éventuelles condamnations, il résulte de ce qui précède que ces conclusions doivent, sans qu'il y ait lieu de statuer sur leur recevabilité, être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CAPE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Sturno demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Sturno le versement de la somme que la CAPE demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Sturno, les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué de la communauté d'agglomération des Portes de l'Eure, sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération des Portes de l'Eure présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sturno, à la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération venant aux droits de la communauté d'agglomération des Portes de l'Eure, au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de la cohésion des territoires

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Eure

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N°16DA00059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00059
Date de la décision : 22/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-08-01 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. Nizet
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SANVITI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-06-22;16da00059 ?
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