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03/10/2017 | FRANCE | N°17DA00461

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2017, 17DA00461


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de le décharger de l'obligation de payer la somme de 106,68 euros résultant d'un commandement de payer émis le 26 août 2011 par le trésorier de Boulogne-sur-Mer pour assurer le recouvrement de cotisations dues à l'association syndicale autorisée des propriétaires de dunes du Pas-de-Calais et, d'autre part, de condamner cette association à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estimait avoir su

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Par un jugement n° 1106273 du 27 mai 2014, le tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de le décharger de l'obligation de payer la somme de 106,68 euros résultant d'un commandement de payer émis le 26 août 2011 par le trésorier de Boulogne-sur-Mer pour assurer le recouvrement de cotisations dues à l'association syndicale autorisée des propriétaires de dunes du Pas-de-Calais et, d'autre part, de condamner cette association à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estimait avoir subi.

Par un jugement n° 1106273 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Lille a déchargé M. A...de l'obligation de payer et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 14DA01200 du 23 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par une décision n° 395451 du 6 mars 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juillet 2014, 11 septembre 2015, 2 mai et 12 juin 2017, M.A..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 27 mai 2014 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner l'association syndicale autorisée des propriétaires de dunes du Pas-de-Calais au paiement d'une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) d'enjoindre à cette association, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'une part, de supprimer sa propriété et son nom de la liste des membres de l'association et, d'autre part, de retirer son nom des rôles émis depuis l'année 2008 et enfin, de procéder, le cas échéant, au dégrèvement des cotisations déjà appelées ;

4°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée des propriétaires de dunes du Pas-de-Calais une somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...a relevé appel du jugement du 27 mai 2014 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de l'association syndicale autorisée des propriétaires de dunes du Pas-de-Calais au paiement d'une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que, par un arrêt du 23 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté cet appel ; que, par une décision n° 395451 du 6 mars 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 1er de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 14 juin 1948 pour la fixation et le reboisement des dunes du littoral du Pas-de-Calais et de l'acte de création de l'association syndicale autorisée des propriétaires de dunes du Pas-de-Calais qui lui est annexé, cette association syndicale regroupe les " propriétaires des terrains que renferme le périmètre tracé sur le plan annexé au présent acte et dont les noms figurent sur l'état parcellaire qui accompagne le plan " ; que ne sont ainsi compris dans le périmètre de cette association syndicale autorisée que les terrains qui, non seulement, appartiennent à des propriétaires dont le nom figure sur l'état parcellaire mais qui, en outre, sont inclus dans le périmètre tracé sur le plan précité ;

3. Considérant qu'il est constant que M. A...est propriétaire, depuis le 3 août 1975, à la suite d'une donation-partage effectuée par son père, de parcelles situées sur le territoire de la commune de Neufchâtel-Hardelot ; qu'il résulte de l'instruction que les parcelles en cause avaient été acquises par le père de M. A...le 17 octobre 1960, par l'intermédiaire de la SCI de l'étang des cormorans, aux consortsE... ; qu'il résulte également de l'instruction que les parcelles en cause, d'une contenance de 6 ha 92 a 66 ca, proviennent de la division, réalisée à l'occasion de cette vente, d'une parcelle plus importante d'une contenance de 15 ha appartenant aux consortsE... ; que l'état parcellaire qui accompagne le plan annexé à l'arrêté du 14 juin 1948 mentionne le nom de Mlle E...comme propriétaire d'une parcelle de 15 ha sur la commune de Neufchâtel ; qu'ainsi, le nom des propriétaires des parcelles appartenant aujourd'hui à M. A...figurait sur l'état parcellaire précoté ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, cette circonstance ne suffit pas à elle seule pour que les terrains en cause soient considérés comme compris dans le périmètre de l'association syndicale ;

4. Considérant que M. A...produit un courrier de la préfecture du Pas-de-Calais du 8 décembre 1997 lui communiquant une copie des plans visés à l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 14 juin 1948 et lui indiquant que l'extension du périmètre de l'association syndicale autorisée des propriétaires de dunes du Pas-de-Calais intervenue en 1962 ne concernait pas les communes de Neufchâtel-Hardelot et Condette, qu'aucune modification du périmètre n'est intervenue après cette date et que les plans transmis sont figurés avec la même emprise que celle représentée en rouge sur les plans d'origine ; que M. A...a fait établir, au mois de février 2009, deux plans de situation par un géomètre-expert, qui ont été soumis au contradictoire dans le cadre de la procédure suivie devant la cour, montrant que les parcelles dont il est propriétaire se situaient à environ 590 mètres au-delà de la limite du périmètre de l'association syndicale ; que ces plans de situation ont été réalisés par un professionnel des études et travaux topographiques à l'échelle 1/25 000ème à partir d'un plan d'état-major fourni par le préfet du Pas-de-Calais dans son courrier précité du 8 décembre 1997 pour le premier, et à l'échelle 1/5 000ème sur la base du cadastre pour le second ; que ces plans présentent tous deux un degré de précision suffisant et ne diffèrent pas sensiblement du plan transmis à M. A... en 1997 par le préfet du Pas-de-Calais comme étant celui qui était annexé à l'arrêté du 14 juin 1948 ; que l'extrait de plan cadastral produit par l'association syndicale autorisée des propriétaires de dunes du Pas-de-Calais ne remet pas en cause ces éléments ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise, il est établi par les pièces du dossier que les parcelles dont M. A...est propriétaire ne sont pas incluses dans le périmètre tracé sur le plan annexé à l'arrêté du 14 juin 1948 et ne sont, par suite, pas comprises dans le périmètre de l'association syndicale autorisée des propriétaires de dunes du Pas-de-Calais ;

5. Considérant que si l'association syndicale autorisée des propriétaires de dunes du Pas-de-Calais fait valoir que les propriétaires successifs des parcelles appartenant à M. A...ont toujours payé de manière régulière leurs cotisations à l'association syndicale, ces paiements réguliers ne sont toutefois pas une condition légale d'inclusion dans le périmètre de l'association syndicale et ne sauraient constituer une quelconque reconnaissance de l'inclusion de ces parcelles dans ce périmètre ;

6. Considérant qu'en adressant à M. A...des appels à cotisation annuelle et en émettant à son encontre le 26 août 2011 un commandement de payer pour assurer le recouvrement de ces cotisations au titre des années 1999 à 2007 alors que les parcelles dont M. A...est propriétaire n'étaient pas incluses dans le périmètre de l'association syndicale autorisée des propriétaires de dunes du Pas-de-Calais, cette dernière a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que ce n'est qu'en mars 1999 que M. A...a adressé au président de l'association syndicale les éléments cartographiques mentionnés au point 4 qui démontraient que les parcelles dont il est propriétaire n'étaient pas comprises dans le périmètre de l'association syndicale ; qu'avant cette date, M. A...ne produit qu'un courrier du 8 mars 1985 dans lequel il interrogeait le président de l'association syndicale sur les bases juridiques de la cotisation annuelle réclamée à son père et lui indiquait que les parcelles dont il était propriétaire étaient boisées et qu'il lui semblait donc ne pas être redevable de cette cotisation annuelle ; que, dans ces conditions, la responsabilité de l'association syndicale ne saurait être engagée avant le mois de mars 1999 ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour la période allant de 1999 à 2007, le montant des cotisations réclamées à M. A...s'élevait à la somme totale de 106,68 euros et que l'intéressé ne s'est jamais acquitté de cette somme ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué que M. A...aurait acquitté le montant des cotisations annuelles qui lui ont été réclamées pour les années suivantes ; que, dans ces conditions, alors que M. A...n'invoque aucun trouble dans ses conditions d'existence, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral dont il se prévaut en le fixant à la somme d'un euro symbolique ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que la présente décision qui se borne à condamner l'association syndicale autorisée des propriétaires de dunes du Pas-de-Calais à verser à M. A...une somme d'un euro en réparation de son préjudice moral n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A...ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de demander à l'association syndicale autorisée des propriétaires des dunes du Pas-de-Calais de supprimer sa propriété de la liste des membres de l'association, de retirer son nom des rôles émis depuis 2008 et de procéder au dégrèvement des cotisations qui auraient déjà été appelées et, le cas échéant, de contester le refus qui lui serait opposé ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

12. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'association syndicale autorisée des propriétaires de dunes du Pas-de-Calais doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée des propriétaires de dunes du Pas-de-Calais une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1106273 du tribunal administratif de Lille du 27 mai 2014 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M.A....

Article 2 : L'association syndicale autorisée des propriétaires de dunes du Pas-de-Calais est condamnée à verser à M. A...la somme d'un euro.

Article 3 : L'association syndicale autorisée des propriétaires de dunes du Pas-de-Calais versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à l'association syndicale autorisée des propriétaires de dunes du Pas-de-Calais.

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N°17DA00461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00461
Date de la décision : 03/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

11-01 Associations syndicales. Questions communes.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP WABLE TRUNECEK TACHON AUBRON

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-10-03;17da00461 ?
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