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02/11/2017 | FRANCE | N°16DA00276

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 02 novembre 2017, 16DA00276


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Jean Claude Duclos a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les titres exécutoires n° 65, n° 66 et n° 67 émis à son encontre les 8 et 17 septembre 2014 par la commune de Sandouville, d'un montant respectif de 13 500 euros, 3 168 euros et 1 060,27 euros, de la décharger de l'obligation de payer ces sommes, de condamner cette commune à lui verser la somme de 15 127,92 euros en paiement du solde du lot n° 6 du marché de construction et de rénovation des écoles maternelle et pri

maire de la commune.

Par un jugement n° 1403849 du 15 décembre 2015, le trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Jean Claude Duclos a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les titres exécutoires n° 65, n° 66 et n° 67 émis à son encontre les 8 et 17 septembre 2014 par la commune de Sandouville, d'un montant respectif de 13 500 euros, 3 168 euros et 1 060,27 euros, de la décharger de l'obligation de payer ces sommes, de condamner cette commune à lui verser la somme de 15 127,92 euros en paiement du solde du lot n° 6 du marché de construction et de rénovation des écoles maternelle et primaire de la commune.

Par un jugement n° 1403849 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a annulé ces titres exécutoires, a déchargé la société Jean Claude Duclos de l'obligation de payer les sommes résultant de ces titres et a condamné la commune de Sandouville à lui verser la somme de 1 646, 14 euros toutes taxes comprises restant à régler au titre du solde du marché.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 février, 12 et 25 juillet et 12 octobre 2016, la SARL Jean Claude Duclos, représentée par Me B...Duc, demande à la cour :

1°) de condamner la commune de Sandouville à lui verser la somme de 24 006,19 euros ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Sandouville la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me A...D...pour la commune de Sandouville.

1. Considérant que, par acte d'engagement du 31 mai 2012, le lot n°6 " menuiseries intérieures, cloisons, doublages, isolation, faux-plafonds " du marché de travaux afférent à la construction-rénovation des écoles maternelle et primaire de la commune de Sandouville, dans le département de la Seine-Maritime, a été confié à l'entreprise individuelle Jean-Claude Duclos ; qu'à l'issue de l'exécution de ces travaux, la commune de Sandouville a émis, le 8 septembre 2014, un titre exécutoire n° 65, d'un montant de 13 500 euros à titre de pénalités de retard pour le réaménagement de classes maternelles, puis, le 17 septembre 2014, deux titres exécutoires, nos 66 et 67, pour des montants respectifs de 3 168 euros et 1 060, 27 euros, correspondant, d'une part, au remboursement des travaux supplémentaires de peinture par la société MAAD pour l'école maternelle et, d'autre part, à un remboursement de frais d'huissier pour le même marché ;

2. Considérant que l'entreprise Duclos a contesté ces titres exécutoires devant le tribunal administratif de Rouen, demandant en outre, en réponse à la demande de la commune tendant à l'établissement du décompte général du marché, la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 15 127,92 euros en paiement du solde de son lot n° 6 ; que par un jugement du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a annulé ces titres exécutoires, a déchargé la société Jean Claude Duclos de l'obligation de payer les sommes résultant de ces titres et a condamné la commune de Sandouville à lui verser la somme de 1 646,14 euros toutes taxes comprises restant à régler au titre du solde du marché ; que la société Jean Claude Duclos, qui vient aux droits de l'entreprise Duclos, relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité à 1 646,14 euros toutes taxes comprises le montant de la somme restant à lui verser ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sandouville :

3. Considérant que par le jugement contesté, le tribunal a statué sur les conclusions reconventionnelles de la commune tendant à l'établissement du solde du marché, établi à 15 194,61 euros, avant de fixer à 1 646,14 euros la somme due par cette dernière à l'entreprise Duclos en exécution de ce décompte, compte tenu des sommes déjà versées par la commune ; que la société Jean-Claude Duclos, par ses écritures d'appel, demande non pas la remise en cause du décompte général mais le versement des sommes auxquelles elle peut prétendre en application du décompte général et définitif ; que la fin de non-recevoir tirée du caractère définitif du décompte opposée par la commune de Sandouville, qui se méprend sur la portée des conclusions dont le juge d'appel est saisi par la société requérante, doit, dès lors, être écartée ;

Sur le règlement des sommes dues pour l'exécution du décompte général du marché :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour établir le décompte général du marché, le maître d'oeuvre a adressé à l'entreprise Duclos, par courriel du 1er septembre 2014, un premier " certificat de paiement n°11 " daté du 26 août 2014 ; que ce décompte comprenait un solde de 10 987,65 euros, incluant en déduction de la somme due à la société, d'une part, des pénalités pour 13 500 euros, et, d'autre part, des remboursements de travaux supplémentaires réalisés par l'entreprise MAAD pour 3 167 euros, de frais d'huissier pour 1 060,27 euros et de tests d'infiltrométrie pour 1 506,96 euros ; que le maître d'oeuvre a toutefois modifié ce décompte général en adressant à cette même société, par courriel du 4 septembre 2014, un certificat de paiement n° 11 modifié comportant désormais la mention, " accepté pour 32 922,88 euros " ; qu'à la suite de la mise en demeure de la société adressée au pouvoir adjudicateur par lettre du 6 octobre 2014 de lui notifier régulièrement son décompte général, la commune de Sandouville lui a adressé le certificat de paiement n°11 dans sa dernière rédaction, lequel doit donc être regardé comme constituant le décompte général du lot n°6 dont il n'est pas contesté qu'il est devenu définitif ; que les trois sommes susmentionnées de 13 500 euros, 3 167 euros, 1 060,27 euros n'étaient plus reportées sur ce document que pour mémoire, les frais relatifs aux tests d'infiltrométrie pour 1 506,96 euros étant quant à eux rayés manuellement, le courrier d'accompagnement établi par le maître d'oeuvre invitant la société à les payer directement à l'entreprise Syma qui les avait réalisés ;

5. Considérant qu'il résulte de ce décompte général, que le solde du marché s'établit, en faveur de la société appelante, à la somme de 32 922,88 euros, soit le montant que le maître d'oeuvre a lui-même porté dans le " certificat de paiement n° 11 " modifié et qui a été notifié par la commune le 5 novembre 2014 ; que la circonstance que le maître d'oeuvre a choisi d'extraire du décompte général des sommes relatives à des éléments du marché que la commune a choisi de recouvrer par la voie de titres exécutoires, en méconnaissance du principe d'unicité du décompte fixé par son marché, est sans incidence sur le droit de la société requérante à se voir verser le montant dû par la commune en exécution du décompte général ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que la société a déjà perçu la somme de 13 458 euros toutes taxes comprises ; que, par suite, la société est fondée, par application de ce décompte général devenu définitif, à demander la condamnation de la commune de Sandouville à lui verser la somme de 19 374,41 euros toutes taxes comprises ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Jean Claude Duclos est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a limité à 1 646,14 euros le montant à lui verser pour l'application du décompte général et définitif de son marché, lequel doit être porté à 19 374, 41 euros toutes taxes comprises ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Sandouville la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Jean Claude Duclos et non compris dans les dépens ;

8. Considérant, en revanche, que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Jean Claude Duclos, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la commune de Sandouville sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La commune de Sandouville versera à la société Jean Claude Duclos la somme de 19 374,41 euros correspondant au montant restant à régler au titre du solde du marché.

Article 2 : L'article 3 du jugement n° 1403849 du 15 décembre 2015 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Sandouville versera à la SARL Jean Claude Duclos la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Sandouville présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Jean Claude Duclos et à la commune de Sandouville.

Délibéré après l'audience publique du 12 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Richard, président-assesseur assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 novembre 2017.

Le rapporteur,

Signé : X. FABRELe président de la formation de jugement,

Signé : M. C...

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°16DA00276 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00276
Date de la décision : 02/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. Richard
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : DUC

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-11-02;16da00276 ?
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