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09/11/2017 | FRANCE | N°16DA00255

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 09 novembre 2017, 16DA00255


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Otis a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la région Nord-Pas-de-Calais et la société Icade Promotion à lui verser la somme de 92 935,60 euros hors taxes, à majorer de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,6 % et assortie des intérêts moratoires à compter du 19 mai 2009, eux-mêmes capitalisés au titre du solde du lot " élévateurs " du marché conclu avec la région Nord-Pas-de-Calais pour la réalisation d'un nouvel hôtel de région.

Par un jugement n° 1

202110 du 30 novembre 2015, le tribunal administratif de Lille a mis hors de cause la soci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Otis a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la région Nord-Pas-de-Calais et la société Icade Promotion à lui verser la somme de 92 935,60 euros hors taxes, à majorer de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,6 % et assortie des intérêts moratoires à compter du 19 mai 2009, eux-mêmes capitalisés au titre du solde du lot " élévateurs " du marché conclu avec la région Nord-Pas-de-Calais pour la réalisation d'un nouvel hôtel de région.

Par un jugement n° 1202110 du 30 novembre 2015, le tribunal administratif de Lille a mis hors de cause la société Icade Promotion et a condamné la région Nord-Pas-de-Calais à verser à la société Otis la somme de 52 365,68 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 18 septembre 2009, les intérêts échus à la date du 29 mars 2012 étant capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle suivante.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2016 et un mémoire enregistré le 10 octobre 2017, la région Hauts-de-France, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Lille du 30 novembre 2015 en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société Otis la somme de 52 365,68 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 18 septembre 2009, eux-mêmes capitalisés ;

2°) de rejeter la demande de la société Otis tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 52 365,68 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 18 septembre 2009, eux-mêmes capitalisés, au titre des pénalités de retard ;

3°) de mettre à la charge de la société Otis la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code civil ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la région des Hauts-de-France.

1. Considérant que par acte d'engagement en date du 24 février 2006, la société Icade Promotion, agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué de la région Nord-Pas-de-Calais, a confié à la société Otis la réalisation du lot P " Appareils élévateurs " du marché relatif à la phase 2 des travaux de construction de l'hôtel de région ; que le 12 août 2009, la société Icade Promotion a notifié à la société Otis le décompte général du marché pour un montant de 260 785,14 euros hors taxes soit 311 899,03 euros toutes taxes comprises après avoir déduit des sommes dues à l'entrepreneur des pénalités de retard pour un montant de 43 638,07 euros ; que par un mémoire en réclamation en date du 17 septembre 2009, la société Otis a contesté ce décompte général ; que n'ayant pas obtenu satisfaction, elle a saisi le tribunal administratif de Lille d'un recours indemnitaire tendant à la condamnation de la région et de la société Icade promotion à lui verser la somme de 92 935,60 euros hors taxes ; que par un jugement du 30 novembre 2015, le tribunal administratif a mis hors de cause la société Icade Promotion, au motif que l'acte d'engagement stipulait que le règlement du marché devait être effectué par la seule région, maître d'ouvrage ; qu'il a constaté que la région avait versé le solde réclamé par la requérante, à l'exception d'une somme de 43 638,07 euros hors taxes, soit 52 365,68 euros toutes taxes comprises, correspondant à l'application de pénalités de retard ; qu'il a estimé que ces pénalités n'étaient pas dues et, en conséquence, a condamné la région à verser à la société Otis cette somme, augmentée des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 18 septembre 2009, les intérêts échus à la date du 29 mars 2012 étant capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle suivante ; que la région Hauts-de-France relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé cette condamnation ;

2. Considérant que selon l'article 20 du cahier des clauses administratives générales applicables au litige " ...Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre... " ; qu'aux termes de l'article 4.6 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Les dispositions suivantes sont appliquées, lot par lot, dans l'exécution des travaux, comparativement aux calendriers détaillés d'exécution élaborés et éventuellement modifiés comme il a été indiqués au paragraphe 4.2.2 ci-dessus. Les mêmes dispositions s'appliquent pour les retards constatés comparativement aux calendriers détaillés des tâches. (...) 4.6.2 Retenues provisoires pour non respect des objectifs contractuels du calendrier détaillé d'exécution contractuel ou des calendriers détaillés des tâches. / En complément aux disposition de l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales, il sera fait application de retenues provisoires en cas de retard constatés par références aux délais intermédiaires portés sur le calendrier d'exécution des travaux. Les retenues provisoires s'appliquent à chaque délai intermédiaire porté sur le calendrier contractuel et sont cumulables. / Le montant de ces retenues provisoires est égal à : - 1 000 euros HTVA par jour calendaire pour les quinze premier jours de retard ; - 2000 euros HTVA par jour calendaire de retard si le retard est supérieur ou égal à 16 jours calendaires. / Le montant des retenues provisoires pourra être appliqué sur simple constats du retard par rapport au calendrier d'exécution ou par rapport aux calendriers détaillés des tâches. / Ces retenues provisoires seront annulées ou remplacées par des pénalités conformément aux articles 20.1 et suivants du CCAG, suivant la tenue des objectifs intermédiaires. " ;

3. Considérant qu'il est constant que la société Otis disposait d'un délai de trente jours ouvrés, à compter de l'achèvement des travaux incombant à l'entreprise chargée du lot A " Gros oeuvre-Structure ", pour réaliser ses propres prestations ; que l'achèvement de ces travaux conditionnait l'intervention de la société Otis ; que, si la région fait valoir que les travaux de gros oeuvre ont été achevés le 6 décembre 2007 et qu'il appartenait par suite à la société Otis d'achever ses travaux avant le 18 janvier 2008, et s'il résulte de l'instruction que le maître d'oeuvre a invité à plusieurs reprises la société Otis à débuter son intervention, il ressort toutefois des procès-verbaux de chantier que, le 8 janvier 2008, le maître d'oeuvre chargé de la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination des travaux a enjoint à nouveau à la société chargée du gros oeuvre de reprendre ses ouvrages pour permettre l'intervention de la société Otis ; que ces reprises étaient toujours en cours le 30 janvier 2008 ; que la mise en place définitive des ascenseurs a eu lieu le 18 février 2008 ; que, dans ces conditions, la société Otis ne peut être regardée comme ayant méconnu ses obligations contractuelles relatives au délai de réalisation, l'existence d'un retard d'au moins trente jours n'étant pas établie ; que, par suite, c'est à tort que des pénalités de retard ont été mises à sa charge ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la région Hauts-de-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la société Otis la somme mentionnée au point 1 ci-dessus ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la région Hauts-de-France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la région Hauts-de-France et à la société Otis.

2

N°16DA00255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00255
Date de la décision : 09/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Pénalités de retard.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CABINET DE CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-11-09;16da00255 ?
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