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09/11/2017 | FRANCE | N°16DA01009

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 09 novembre 2017, 16DA01009


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SMA, anciennement dénommée société Sagena, a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner in solidum la Sarl Sogeco et la Sarl Creil Sols à lui verser une somme de 49 342,27 euros correspondant au montant de l'indemnité d'assurance versée à la commune de Crèvecoeur-le-Grand, en réparation des désordres affectant le sol de l'école maternelle située rue du Presbytère.

Par un jugement n° 1300196 du 5 avril 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande a

insi que les conclusions d'appel en garantie présentées par la Sarl Sogeco et la Sarl C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SMA, anciennement dénommée société Sagena, a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner in solidum la Sarl Sogeco et la Sarl Creil Sols à lui verser une somme de 49 342,27 euros correspondant au montant de l'indemnité d'assurance versée à la commune de Crèvecoeur-le-Grand, en réparation des désordres affectant le sol de l'école maternelle située rue du Presbytère.

Par un jugement n° 1300196 du 5 avril 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ainsi que les conclusions d'appel en garantie présentées par la Sarl Sogeco et la Sarl Creil Sols et dirigées contre plusieurs sociétés d'assurance. Il a mis les frais d'expertise à la charge de la société Sagena.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 octobre 2016, la société SMA, représentée par la SCP Lebegue Pauwels Derbise, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Amiens du 5 avril 2016 ;

2°) de condamner solidairement la Sarl Sogeco et la Sarl Creil Sols à lui verser la somme de 49 342,27 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2010 ;

3°) de mettre les frais d'expertise à la charge solidaire de la Sarl Sogeco et de la Sarl Creil Sols ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la Sarl Sogeco et de la Sarl Creil Sols la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

1. Considérant que la commune de Crèvecoeur-le-Grand (Oise) a entrepris en 2002 la construction d'une école maternelle, dont elle a délégué la maîtrise d'ouvrage à la société d'économie mixte Semoise ; que la maîtrise d'oeuvre en a été confiée à la Sarl Galois Dreuzy Dudzik, à M. B... A...et à la Sarl Art de Ville ; que les travaux ont été confiés à la SARL Sogeco, pour le gros oeuvre, à la Sarl Creil Sols, pour les revêtements de sol, à la Société d'espaces verts de l'Oise (Sevoise) pour les aménagements extérieurs et à la Sas Eurovia Picardie, pour la voirie et réseaux divers (VRD) ; que la réception des travaux confiés à la Sarl Sogeco et à la Sarl Creil Sols, prononcée le 10 juillet 2003, a été assortie de réserves relatives au " gonflement " du revêtement de sol en polychlorure de vinyle (PVC) ; que, le 11 août 2003, la société d'économie mixte Semoise a vainement mis en demeure la Sarl Sogeco de lever les réserves dans un délai de quinze jours, puis, le 8 septembre 2003, a adressé une déclaration de sinistre à la société Sagena, auprès de laquelle elle avait souscrit, au nom de la commune, une convention d'assurance de dommages ouvrage ; que l'expert missionné par cette société d'assurances a rendu, le 20 janvier 2004, un rapport concluant à un partage des responsabilités entre la Sarl Sogeco et la Sarl Creil Sols à concurrence, respectivement, de 20 % et 80 % du dommage ; que, saisi par la Sarl Creil Sols, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, a, par une ordonnance du 10 décembre 2004, désigné un expert avec pour mission, notamment, de déterminer les causes et origines des désordres et d'indiquer le coût des travaux de réparation ; que le rapport d'expertise a été déposé le 15 mai 2006 ; que la société Sagena, agissant en tant que subrogée dans les droits et actions de la commune de Crèvecoeur-le-Grand, sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, a ensuite saisi le tribunal administratif d'Amiens d'un recours indemnitaire tendant à la condamnation solidaire de la Sarl Sogeco et de la Sarl Creil Sols, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de ces entreprises, à lui verser la somme de 49 342,27 euros ; que par un jugement du 5 avril 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; qu'il a rejeté, comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, les conclusions d'appel en garantie de la Sarl Sogeco et de la Sarl Creil Sols et dirigées contre plusieurs sociétés d'assurance et jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les autres conclusions d'appel en garantie ; qu'il a mis les frais d'expertise à la charge de la société Sagena ; que le tribunal administratif a estimé, d'abord, que la responsabilité décennale des sociétés Sogeco et Creil Sols ne pouvait être engagée, puisque des réserves portant sur les désordres en cause avaient été émises lors de la réception des travaux ; que, s'agissant de la responsabilité contractuelle de la SARL Sogeco et de la SARL Creil Sols, invoquée à titre subsidiaire par la société SMA, il a considéré que celle-ci n'assortissait sa demande d'aucune précision permettant d'identifier les éventuels manquements de ces entreprises à leurs obligations contractuelles ; que la société SMA, anciennement dénommée Sagena, fait appel de ce jugement ; que la société Creil Sols présente à titre subsidiaire des conclusions d'appel provoqué tendant à ce que la société Sogeco la garantisse, en cas de condamnation solidaire, à hauteur de 90 % du montant de cette condamnation ;

Sur la subrogation :

2. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 242-1 et L. 121-12 du code des assurances que l'assurance de dommages souscrite pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs par toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, est une assurance de choses bénéficiant au maître de l'ouvrage et aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits ; que l'assureur qui a pris en charge la réparation de dommages ayant affecté l'ouvrage de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil se trouve subrogé dans les droits et actions du propriétaire à l'encontre des constructeurs ; que la circonstance que les désordres en litige ne puissent donner lieu à l'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs en raison de leur caractère apparent à la date de la réception des travaux ne fait pas obstacle à ce que la société requérante puisse se trouver subrogée dans les droits de la commune de Crèvecoeur-le-Grand à l'égard de ceux-ci sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

3. Considérant, d'autre part, que la subrogation de l'assureur qui a payé une indemnité d'assurance correspondant à un dommage dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers ayant causé ce dommage, prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances, ne trouve à s'appliquer que si l'indemnité a été versée en exécution d'un contrat d'assurance, mais n'est pas subordonnée au fait que le paiement de l'indemnité ait été fait entre les mains de l'assuré lui-même ; que, par suite, la circonstance que la société SMA ait réglé l'indemnité d'assurance au maître d'ouvrage délégué et aux entreprises chargées de remédier aux désordres et non à la commune de Crèvecoeur-le-Grand, est sans incidence sur son droit à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances ;

4. Considérant, enfin, que la société requérante justifie suffisamment, par les documents produits en appel, du caractère effectif du versement, en 2008, d'une somme de totale de 49 342,27 euros, en exécution du contrat d'assurance ; que, par suite, elle se trouve, dans cette limite, subrogée dans les droits de la commune de Crèvecoeur-le-Grand à l'égard des constructeurs ;

Sur la responsabilité contractuelle de la société Sogeco et de la société Creil Sols :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le gonflement du revêtement de sol a été causé par des remontées d'humidité favorisées par de petites fissures présentes dans la dalle posée par la société Sogeco ; qu'en admettant même que celle-ci n'ait pas, pour la réalisation des travaux, méconnu les prescriptions techniques du marché, elle a manqué aux règles de l'art en minimisant les conséquences potentielles de ces fissures, lesquelles lui ont été signalées par la Sarl Creil Sols et en ne procédant pas aux reprises nécessaires ; que la Sarl Sogeco a également, même si elle n'a pas méconnu les prescriptions techniques du marché, manqué aux règles de l'art en acceptant de poser un revêtement de sol sur cette dalle et en se bornant à appliquer préalablement un " primaire d'accrochage " insuffisamment protecteur ;

6. Considérant que les fautes ainsi commises par la Sarl Sogeco et par la Sarl Creil Sols ont toutes deux concouru au même dommage ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, leur responsabilité contractuelle est solidairement engagée à l'égard de la société SMA, subrogée dans les droits de la commune ;

7. Considérant que le préjudice subi par la commune du fait des manquements de ces deux sociétés à leurs obligations contractuelles correspond au montant nécessaire pour traiter les fissures et améliorer l'étanchéité ; qu'il ne saurait inclure les sommes correspondant aux travaux extérieurs visant à améliorer le drainage du terrain ; qu'il résulte de l'instruction que le préjudice indemnisable s'élève ainsi à la somme de 45 513,25 euros ; que la société SMA est dès lors fondée à demander la condamnation solidaire de la Sarl Sogeco et de la Sarl Creil Sols à lui verser cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2010, date à laquelle la requérante les a mis en demeure de l'indemniser ;

Sur les frais d'expertise :

8. Considérant que les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 987,27 euros toutes taxes comprises par une ordonnance du président du tribunal administratif d'Amiens en date du 18 mai 2006, doivent, dans les circonstances de l'espèce, être mis à la charge solidaire de la Sarl Sogeco et de la Sarl Creil Sols ;

Sur les conclusions d'appel provoqué présentés par la Sarl Creil Sols :

9. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus, la Sarl Creil est fondée à demander que la société Sogeco la garantisse à concurrence de 50 % du montant des condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Sarl Sogeco et de la Sarl Creil Sols, parties perdantes dans la présente instance, le versement à la société SMA de la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées par ces deux sociétés au titre des mêmes dispositions ne peuvent, en revanche, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La Sarl Sogeco et la Sarl Creil Sols sont condamnées solidairement à verser à la société SMA la somme 45 513,25 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2010.

Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge solidaire de la Sarl Sogeco et de la Sarl Creil Sols.

Article 3 : La Sarl Sogeco garantira la Sarl Creil Sols de la moitié des condamnations décidées aux articles 1 et 2.

Article 4 : La Sarl Sogeco et la Sarl Creil Sols verseront chacune à la société SMA la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Amiens du 5 avril 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société SMA, à la Sarl Sogeco et à la Sarl Creil Sols.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01009
Date de la décision : 09/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP FABIGNON-REMOISSONNET-REBOURCET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-11-09;16da01009 ?
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