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23/11/2017 | FRANCE | N°15DA01396

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 23 novembre 2017, 15DA01396


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...et Mme D...C...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 3 juillet 2013 par laquelle le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais a mis solidairement à leur charge et à celle de la société Espace Distribution, dont ils sont les co-gérants, le versement au Trésor public d'une somme totale de 689 812 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 6362-7-2 du code du travail.

Par un jugement n° 1305277 du 17 juin 2015, le tribunal administratif de Lille

a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...et Mme D...C...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 3 juillet 2013 par laquelle le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais a mis solidairement à leur charge et à celle de la société Espace Distribution, dont ils sont les co-gérants, le versement au Trésor public d'une somme totale de 689 812 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 6362-7-2 du code du travail.

Par un jugement n° 1305277 du 17 juin 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2015, M. et MmeC..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2015 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler la décision du 3 juillet 2013 du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

1. Considérant que la société Espace Distribution, dont M. et Mme C...sont les co-gérants, qui exerçait une activité de vente de produits et de matériels dans le domaine de l'esthétique, était prestataire de formation continue agréé ; que, par une lettre du 10 février 2011, le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises artisanales (FAFCEA), organisme paritaire collecteur agréé, a informé la société de la suspension des prises en charge pour ses clients en raison du constat d'anomalies dans les demandes de prise en charge ; que, par une lettre du même jour, elle a demandé à la direction départementale du travail, des entreprises et de la formation professionnelle de procéder à des investigations ; que le contrôle de la société a débuté le 1er mars 2011 et s'est achevé, après deux périodes d'instruction, le 20 décembre 2012 ; que, par une décision du 1er février 2013, le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais a mis à la charge solidaire de la société Espace Distribution et de M. et Mme C... le versement au Trésor public d'une somme de 689 812 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 6362-7-2 du code du travail ; que, le 9 avril 2013, M. et Mme C...ont adressé au préfet un recours gracieux, lequel a été rejeté le 3 juillet 2013 ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 17 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision du 3 juillet 2013 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6361-2 du code du travail : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : / 1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par : (...) c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 6361-3 du même code : " Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités de formation porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue. / Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 6362-9 de ce code : " Les résultats du contrôle sont notifiés à l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 6362-1 de ce code : " Les personnes et organismes mentionnés aux articles L. 6361-1 et L. 6361-2, 1°, qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place, sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec avis de réception (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 6362-3 de ce code : " Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. / Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification " ; qu'aux termes de l'article R. 6362-4 du code du travail : " La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu à l'article R.6362-3. / La décision est motivée et notifiée à l'intéressé. " ;

3. Considérant, en premier lieu, que les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision du 3 juillet 2013 n'aurait pas été notifiée à M. et MmeC..., mais seulement à leur avocat, est, en tout état de cause, inopérant ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'avis de fin du contrôle du 18 décembre 2012 a été régulièrement notifié, en application de l'article R. 6362-1 du code du travail, à Me F..., en sa qualité de liquidateur de la société Espace Distribution, désigné par un jugement en date du 6 juin 2012 du tribunal de commerce de Douai ; que le rapport de contrôle établi par l'administration a été également régulièrement notifié à Me F... ; que celui-ci, au demeurant, a communiqué ce rapport à M. et Mme C...le 27 décembre 2012 ; que les requérants se sont vu accorder la possibilité de présenter leurs observations sur ce rapport jusqu'au 27 janvier 2013, soit dans le délai d'un mois prévu aux dispositions précitées de l'article R. 6362-3 du code du travail ; que le moyen tiré de ce que la procédure aurait été irrégulièrement menée doit, dès lors, être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la décision en litige vise et se réfère à plusieurs reprises expressément à la lettre du 23 janvier 2013, reçue le 28 janvier suivant par l'administration ; qu'ainsi, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que l'administration n'aurait pas tenu compte de leur courrier ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que le préfet serait tenu d'informer les organismes de formation contrôlés de la réalisation d'une expertise graphologique dans le cadre de la procédure de contrôle, ni que les personnes dont la signature a été expertisée devraient être convoquées par l'expert graphologue ; que par ailleurs, les requérants ont eu la possibilité de faire part de leurs observations sur cette expertise, dont ils ont eu connaissance avant l'intervention de la décision en litige ; que le moyen tiré ce que le principe du contradictoire aurait été méconnu ne peut ainsi qu'être écarté ;

7. Considérant, enfin, que si les requérants font valoir que la directrice de la formation de la société Espace Distribution était en réalité la dirigeante de fait de cette société et qu'elle était inscrite en qualité d'auto-entrepreneuse pour des formations réalisées dans les locaux de la société Espace distribution, ils n'assortissent pas leur moyen, en tout état de cause, des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et Mme D...C..., à la ministre du travail et à Me E...F....

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Hauts-de-France et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille.

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N°15DA01396

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA01396
Date de la décision : 23/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-09 Travail et emploi. Formation professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP PETRE-RENAUD, RICHE, BROYART, GALLUET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-11-23;15da01396 ?
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