La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2017 | FRANCE | N°16DA00543

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 23 novembre 2017, 16DA00543


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1303549 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2016 et le 4 novembre 2016, le ministre des

finances et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1303549 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2016 et le 4 novembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 8 décembre 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) d'annuler la condamnation de l'Etat prononcée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'ordonner le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens qui s'élèvent à 1 535 euros.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., qui exploitait sept parcelles dans le cadre de baux à ferme sur la commune d'Hénin-Beaumont, a perçu dans le cadre d'une cession de ces terrains par leurs propriétaires à la société d'économie mixte (SEM) Artois développement / Adévia, des indemnités d'éviction en contrepartie de la résiliation amiable et anticipée de ces baux, pour un montant de 178 079,40 euros en 2008 et de 25 216,80 euros en 2009 ; que l'administration a remis en cause l'application de l'exonération prévue par l'article 151 septies du code général des impôts à la plus-value réalisée dans le cadre de cette opération et mis à la charge de l'intéressé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes ; que, par un jugement du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a prononcé, à la demande de M.A..., la décharge de ces impositions ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Sous réserve des dispositions du VII, les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel.(...) / II. - Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées (...) " ; qu'aux termes de l'article 1594-0 G du même code : " Sous réserve de l'article 691 bis, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement : / A. I. Lorsqu'elles entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions : / 1° De terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis ; / 2° D'immeubles inachevés ; / 3° Du droit de surélévation d'immeubles préexistants et d'une fraction du terrain supportant ceux-ci, proportionnelle à la superficie des locaux à construire. / II. Cette exonération est subordonnée à la condition : / 1° Que l'acte d'acquisition contienne l'engagement, par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte les travaux nécessaires, selon le cas, pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles, pour terminer les immeubles inachevés ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation, et qu'il précise le nombre, la nature et la destination des immeubles dont la construction est projetée ; 1° bis que soit produit un certificat d'urbanisme déclarant le terrain constructible ; 2° que l'acquéreur justifie à l'expiration du délai de quatre ans, sauf application des dispositions du IV, de l'exécution des travaux prévus au 1° et de la destination des locaux construits ou achevés, en précisant si ces locaux sont ou non affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale. " ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts que les plus-values réalisées par les exploitants agricoles lors de la cession des éléments de leur actif immobilisé peuvent être exonérées, sous réserve de remplir les conditions requises, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G du code précité ;

3. Considérant que l'administration a remis en cause l'application de l'exonération prévue par l'article 151 septies du code général des impôts à la plus-value réalisée dans le cadre de la cession des terrains agricoles exploités par M. A...sur la commune d'Hénin-Beaumont à la SEM Artois développement Adevia au motif que les terrains concernés étaient des terrains à bâtir et que leur cession était imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a ainsi estimé que les indemnités d'éviction perçues par M. A...pour un montant de 178 079,40 euros en 2008 et de 25 216,80 euros en 2009 à raison de la résiliation amiable des baux dont il était bénéficiaire en sa qualité d'exploitant agricole devaient être imposées selon le régime des plus-values professionnelles ; qu'en cause d'appel, l'administration ne conteste plus que ces indemnités ne pouvaient être regardées comme des cessions portant sur des terrains visés à l'article 1594-0 G précité et que, par voie de conséquence, les plus-values réalisées dans le cadre de l'opération en cause n'étaient pas exclues de l'exonération prévue par l'article 151 septies du code général des impôts précité ; que toutefois, le ministre fait valoir que le versement de ces indemnités constitue une libéralité en raison du montant élevé de celles-ci au regard de celui proposé dans le cadre du protocole d'indemnisation des exploitants évincés du 16 mars 2007 et demande, dans le cadre d'une substitution de base légale, que ces libéralités soient imposées en tant que recettes exceptionnelles en totalité ou à défaut à hauteur des sommes de 131 216 euros en 2008 et de 18 580 euros en 2009 ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...exploitait sept parcelles de terres sur la commune d'Hénin-Beaumont dans le cadre de baux ruraux soumis au statut de fermage ; qu'il a perçu dans le cadre d'une cession de ces terrains par leurs propriétaires à la SEM Artois développement / Adévia, des indemnités d'éviction pour un montant de 178 079,40 euros en 2008 et de 25 216,80 euros en 2009 ; que si le montant de ces indemnités d'éviction était élevé au regard de celui préconisé par le protocole d'indemnisation des exploitants agricoles évincés précité, cependant, il n'est pas établi, par cette seule circonstance, que ces indemnités n'auraient pas été versées en contrepartie réelle de la résiliation amiable et anticipée des baux dont bénéficiait M. A...et que leur versement manifestait une intention libérale du cédant vis-à-vis du cessionnaire ; que dans ces conditions, et en l'absence de communauté d'intérêts entre l'intéressé et la SEM Artois développement / Adévia, l'administration n'apporte pas la preuve que ces indemnités n'avaient pas pour but de compenser la perte du droit de jouissance des parcelles que l'intéressé exploitait et constituaient ainsi une libéralité ; que ces indemnités d'éviction constituaient des charges déductibles dès lors qu'elles concernent la cession d'actifs incorporels ; qu'il n'y a, par suite, et, en tout état de cause, pas lieu de procéder à la substitution de base légale demandée par l'administration ;

5. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande en décharge de M.A... ; que, par voie de conséquence, les conclusions du ministre des finances et des comptes publics relatives au remboursement de la somme mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A...;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à M. B...A....

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

N°16DA00543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA00543
Date de la décision : 23/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt (AJ)
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL CHRISTOPHE DE LANGLADE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-11-23;16da00543 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award