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07/12/2017 | FRANCE | N°15DA01258

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 07 décembre 2017, 15DA01258


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 5 juin 2012 par lequel le ministre chargé de l'éducation nationale l'a affecté, à compter du 1er septembre 2012, sur le poste de proviseur-adjoint du lycée Camille Claudel de Fourmies et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi.

Par un jugement n° 1204505 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

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ar une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2015 et le 28 juin 2016, M. C..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 5 juin 2012 par lequel le ministre chargé de l'éducation nationale l'a affecté, à compter du 1er septembre 2012, sur le poste de proviseur-adjoint du lycée Camille Claudel de Fourmies et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi.

Par un jugement n° 1204505 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2015 et le 28 juin 2016, M. C..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2015 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2012 du ministre chargé de l'éducation nationale ;

3°) de condamner l'Etat à lui à lui verser une somme de 65 539 euros en réparation du préjudice subi ;

4°) d'enjoindre au ministre chargé de l'éducation nationale, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de réexaminer sa situation en lui faisant droit à une mutation conforme à ses voeux de 2012, en régularisant sa situation financière et en prenant en compte qu'il aurait pu prétendre à une mutation sur un poste de 3° catégorie avec prise de fonction au 1er septembre 2015 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me B...A..., représentant M.C....

1. Considérant que M.C..., né en 1956, lauréat du concours 2003 de recrutement de personnel de direction de l'éducation nationale a été nommé à compter du 1er septembre 2003 proviseur-adjoint du lycée Sévigné à Tourcoing puis titularisé dans ce grade à compter du 1er septembre 2005 ; qu'en raison de tensions dans cet établissement, il a ensuite été provisoirement affecté comme proviseur-adjoint au lycée Gambetta de Tourcoing durant l'année scolaire 2011-2012 ; qu'il relève appel du jugement du 2 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2012 par lequel le ministre chargé de l'éducation nationale l'a affecté, à compter du 1er septembre 2012, sur le poste de proviseur-adjoint du lycée Camille Claudel de Fourmies et tendant à la condamnation l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale : " Les personnels de direction participent à l'encadrement du système éducatif et aux actions d'éducation. A ce titre, ils occupent principalement des emplois de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. Ils peuvent aussi se voir confier d'autres fonctions concourant à l'exécution du service public d'éducation, notamment dans les services déconcentrés et à l'administration centrale. 1° Dans leurs fonctions de direction d'établissement, ils occupent les emplois suivants : Proviseur de lycée ; Proviseur de lycée professionnel ; Principal de collège ; Proviseur-adjoint de lycée " ; qu'aux termes de l'article 22 de ce texte : " Le ministre chargé de l'éducation nationale procède aux mutations des personnels affectés sur l'un des emplois énumérés à l'article 2. Les mutations peuvent être prononcées soit sur demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service. /Seuls les personnels de direction qui occupent les mêmes fonctions depuis trois ans au moins peuvent demander une mutation, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l'éducation nationale, fondée notamment sur la situation personnelle ou familiale de l'intéressé. /Les personnels de direction ne peuvent occuper l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 2 ci-dessus plus de neuf ans dans le même établissement. A l'issue d'une période de sept ans dans le même emploi, les personnels de direction concernés sont tenus de participer aux opérations annuelles de mutation. S'ils n'ont pas changé d'emploi au terme de la période de neuf ans précitée, ils font l'objet d'une nouvelle affectation par le ministre chargé de l'éducation nationale au plus tard à la fin de cette période (...) " ;

3. Considérant, d'une part qu'il est constant que M. C...était soumis à l'obligation légale de mobilité prévue pour les personnels de direction d'établissement d'enseignement par les dispositions précitées ; qu'il résulte de celles-ci que ces emplois de direction d'établissement d'enseignement recouvrent des fonctions diverses dont celles de proviseur de lycée et de proviseur-adjoint de lycée ; qu'eu égard aux appréciations très réservées portées sur sa manière de servir, l'administration a pu, sans commettre d'erreur de fait ou d'appréciation, estimer que l'intérêt du service commandait d'affecter M. C...sur un poste de proviseur-adjoint plutôt que sur un poste de proviseur sans que le requérant puisse sérieusement soutenir à cet égard que sa longue carrière dans l'éducation nationale justifiait une nomination sur un poste de proviseur du fait du régime indemnitaire plus élevé de ces derniers par rapport à celui des proviseurs-adjoints ;

4. Considérant, d'autre part, que n'ayant pas changé d'emploi au terme de la période de neuf ans en dépit de ses différentes demandes de mutation, M. C...a été reçu au rectorat de Lille les 25 mai 2012 et 28 juin 2012 afin d'évoquer sa nouvelle affectation ; que deux postes lui ont été proposés, compte-tenu des souhaits exprimés dans ses demandes antérieures, celui de proviseur-adjoint non logé au lycée Dinah Derycke de Villeneuve d'Ascq, à proximité de son domicile, et le poste de proviseur-adjoint logé au lycée Camille Claudel de Fourmies ; que M. C... ayant refusé de choisir entre ces deux propositions, l'administration l'a affecté au lycée Camille Claudel de Fourmies dès lors qu'il avait souhaité obtenir un poste logé ; que le moyen tiré de l'erreur dans l'appréciation des faits doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " (...) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille (...) " ; que si le ministre de l'éducation nationale devait, pour procéder à ce changement d'affectation, tenir compte des voeux formulés par M. C...dans le cadre de sa demande de mutation et de sa situation familiale, il n'est pas établi, eu égard au refus de choix de l'intéressé entre les établissements proposés, que cette autorité aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation en affectant le requérant sur un poste logé correspondant à son grade au lycée Camille Claudel de Fourmies, nonobstant le fait que la résidence familiale de M. C...soit située à Marcq-en-Baroeul à 127 km de Fourmies et alors au demeurant que celui-ci avait formulé depuis 2008 des voeux d'affectation hors académie de Lille ;

6. Considérant que s'il est constant qu'un courrier du 27 avril 2012 de la rectrice de l'académie de Lille au ministre chargé de l'éducation lui a demandé de ne pas confier de direction d'établissement à M.C..., cette appréciation relève strictement de l'exercice de ses prérogatives hiérarchiques ; que les difficultés rencontrées par M. C...dans l'exercice de ses fonctions, qui avaient notamment amené sa nomination provisoire comme proviseur-adjoint au lycée Gambetta de Tourcoing pour l'année scolaire 2011-2012, suite à une enquête administrative diligentée le 17 mai 2011 par la rectrice relativement à l'exercice de ses fonctions de proviseur-adjoint au lycée Sévigné de Tourcoing, justifiaient cette appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée n'aurait pas été prise dans l'intérêt du service ou qu'elle constituerait une sanction déguisée ou qu'elle serait entachée de détournement de pouvoir ou de procédure ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C...à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en l'absence de faute de l'administration, ses conclusions indemnitaires ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'éducation nationale.

Copie sera adressée pour information au recteur de l'académie de Lille.

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N°15DA01258

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01258
Date de la décision : 07/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Affectation.


Composition du Tribunal
Président : Mme Petit
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SPPS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-12-07;15da01258 ?
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