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07/12/2017 | FRANCE | N°16DA01292

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 07 décembre 2017, 16DA01292


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2011 et de leur accorder le sursis de paiement des impositions contestées, en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n° 1401465 du 12 mai 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2016, M. et Mme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2011 et de leur accorder le sursis de paiement des impositions contestées, en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n° 1401465 du 12 mai 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2016, M. et Mme C..., représentés par Me B...D..., demandent à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 12 mai 2016.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant, qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société ETL qui exerce une activité de réalisation de travaux électriques dont M. A...C...est associé à hauteur de 50 % et gérant, l'administration a réintégré dans le revenu imposable de celui-ci, au titre des années 2009 à 2011, les revenus distribués au sens des dispositions des 1° et 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, issus des rehaussements de bénéfices notifiés à la société ETL ; que M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 12 mai 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 24 avril 2017, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la direction générale des finances publiques a prononcé les dégrèvements, en droits et pénalités, de 3 573 euros pour l'année 2009, 4 938 euros pour l'année 2010 et 3 660 euros pour l'année 2011 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme C... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur l'application de la loi fiscale :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2°) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ;

4. Considérant que, si les requérants soutiennent que l'administration n'établit pas l'appréhension par les soins de M. C...de revenus distribués correspondant à un désinvestissement réel pour la société ETL, les bénéfices de cette dernière, tels que reconstitués par l'administration à l'issue des opérations de contrôle, ne figurent pas à l'actif de l'entreprise, ne sont pas mis en réserve et correspondent nécessairement à une distribution ; que M. C..., détenteur de 50 % du capital social de la société ETL et gérant de droit depuis sa création et pendant toute la période vérifiée, disposait à lui seul de la signature sur le compte bancaire de celle-ci ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que M.C..., en sa qualité de maître de l'affaire, a effectivement appréhendé les sommes qui correspondent aux bénéfices reconstitués ; que c'est donc à bon droit que l'administration a imposé, entre les mains de M. et MmeC..., les charges injustifiées en tant que revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts précité pour les années 2009 à 2011 ;

Sur le bénéfice de la doctrine :

5. Considérant que M. et Mme C...se prévalent de la doctrine référencée 4J-1213 n° 16, 17 et 21 du 1er novembre 1995 en vertu de laquelle selon eux, seules les sommes correspondant aux redressements apportés à la suite d'un contrôle fiscal aux résultats déclarés pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés doivent être considérées comme des revenus distribués ; que, toutefois, ils ne sont pas fondés à s'en prévaloir dès lors qu'en l'espèce, les éléments de la doctrine invoqués n'ajoutent rien à la loi fiscale ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C... à concurrence des dégrèvements de 3 573 euros au titre de l'année 2009, 4 938 euros au titre de l'année 2010 et 3 660 euros au titre de l'année 2011 prononcés par l'administration fiscale.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

3

N°16DA01292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01292
Date de la décision : 07/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : TACHNOFF TZAROWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-12-07;16da01292 ?
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