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21/12/2017 | FRANCE | N°15DA01247

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 21 décembre 2017, 15DA01247


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association foncière urbaine (AFU) de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de l'Epinette a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la SCP Francis Morel, Jean-François Morel à lui verser la somme de 578 929,54 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de la faute commise par celui-ci dans l'exécution d'un contrat de maîtrise d'oeuvre, ou subsidiairement, d'ordonner une expertise permettant d'évaluer son préjudice complémentaire, et de mett

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association foncière urbaine (AFU) de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de l'Epinette a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la SCP Francis Morel, Jean-François Morel à lui verser la somme de 578 929,54 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de la faute commise par celui-ci dans l'exécution d'un contrat de maîtrise d'oeuvre, ou subsidiairement, d'ordonner une expertise permettant d'évaluer son préjudice complémentaire, et de mettre à la charge de la SCP Francis Morel, Jean-François Morel les frais de l'expertise déjà réalisée.

Par un jugement n° 0907277 du 4 décembre 2012, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable.

Par un arrêt n° 13DA00123 du 24 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement et a renvoyé l'affaire devant ce tribunal.

Par un jugement n° 0907277 du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de l'AFU de la ZAC de l'Epinette.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2015, l'AFU de la ZAC de l'Epinette, représentée par Me L...-K...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2015 du tribunal administratif de Lille ;

2°) de condamner la SCP Francis Morel, Jean-François Morel à lui verser la somme de 578 929,54 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2009, date de la saisine initiale du tribunal administratif, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

3°) subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise ;

4°) de mettre les frais de l'expertise, soit la somme de 4373,10 euros, à la charge de la SCP Francis Morel, Jean-François Morel ;

5°) de mettre à la charge de la SCP Francis Morel, Jean-François Morel la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le cabinet D...-Morel, aux droits duquel vient la SCP Francis Morel, Jean-François Morel, a engagé sa responsabilité en réalisant des réseaux d'évacuation des eaux pluviales et usées qui n'étaient pas conformes à ceux qui avaient été prévus dans le programme d'aménagement qu'il avait établi et fait approuver par la communauté urbaine de Lille en avril 1991 ;

- elle a subi un préjudice de 196 103,28 euros au titre de la mise en conformité des réseaux d'évacuation des eaux pluviales et usées ;

- elle a subi des préjudices annexes, d'un montant de 382 826,26 euros, la non-conformité des réseaux ayant fait obstacle à la dissolution de l'association foncière et l'ayant contrainte à engager des dépenses qui avaient vocation à être supportées par la communauté urbaine de Lille.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2017, la SCP Francis Morel et Jean-François Morel, représentée par la SCP Hocquard et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'AFU de la ZAC de l'Epinette de la somme de 10 000 euros.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Mme A...D..., Mme K...F...et Mme C...I... qui ont reçu communication de la requête, n'ont pas produit d'observations.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public ,tiré de l'incompétence de la juridiction administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me H...J..., représentant l'Association foncière urbaine ZAC de l'Epinette et celles de Me G...E..., représentant la SCP Francis Morel et Jean-François Morel.

1. Considérant que par un arrêté du 11 octobre 1990, le préfet du Nord a autorisé l'association foncière libre dénommée Association foncière urbaine ZAC de l'Epinette ; que cette association foncière libre regroupe les propriétaires des terrains inclus dans le périmètre de cette zone d'aménagement concerté et a pour objet d'aménager ces terrains pour en transférer l'usage à des tiers ou en faire apport à un établissement public ; que par un contrat du 19 octobre 1990, conclu en application de l'article L. 322-4-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, l'association foncière urbaine ZAC de l'Epinette a confié la maîtrise d'oeuvre de ces travaux d'aménagement à la SCP JeanD..., Francis Morel, Jean-François Morel, devenue la SCP Francis Morel, Jean François Morel ; qu'après avoir obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Lille la désignation d'un expert pour apprécier la conformité des ouvrages réalisés, l'association a saisi ce tribunal d'un recours tendant à la condamnation de la SCP Francis Morel, Jean-François Morel à lui verser la somme de 578 929,54 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'erreurs de conception des réseaux d'eau ; que par un jugement du 4 décembre 2012, le tribunal administratif a rejeté cette demande comme irrecevable ; que ce jugement a été annulé par un arrêt du 24 octobre 2013 de la cour de céans, qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par le Conseil d'Etat le 19 janvier 2015 ; qu'enfin, par un jugement du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de l'AFU de la ZAC de l'Epinette, en estimant que si la SCP Morel avait commis une faute, l'association ne justifiait pas de la réalité de préjudices qui en résulteraient ; que l'AFU de la ZAC de l'Epinette relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du 19 octobre 1990 : " Le président de l'association foncière urbaine exécute les décisions du conseil des syndics et de l'assemblée générale, prépare le budget et le compte administratif des opérations de l'association et assure le paiement des dépenses. Il peut se faire assister par une personne, physique ou morale, agissant en qualité de prestataire de services, à laquelle peuvent être confiées toutes autres missions concernant la réalisation de l'objet de l'association. / Le contrat de droit privé passé à cet effet définit les missions et le mode de rémunération du prestataire de services ; le projet de contrat est joint au dossier de demande d'autorisation... " ; qu'il résulte de ces dispositions alors en vigueur que le contrat conclu entre une association foncière urbaine et un prestataire en vue de la réalisation de l'objet de l'association était un contrat de droit privé ; qu'en l'espèce, l'AFU de la ZAC de l'Epinette recherche la responsabilité contractuelle de la SCP Francis Morel, Jean-François Morel ; qu'une telle action ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est estimé à tort compétent pour statuer sur la demande de l'AFU de la Zac de l'Epinette ; que le jugement du 26 mai 2015 doit dès lors être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'AFU de la ZAC de l'Epinette ;

4. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, que la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur cette demande ; qu'il y a lieu de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par suite, les conclusions présentées par l'AFU de la ZAC de l'Epinette au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de ces mêmes dispositions par la SCP Francis Morel, Jean-François Morel ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 26 mai 2015 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association foncière urbaine de la ZAC de l'Epinette est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association foncière urbaine de la ZAC de l'Epinette, à la SCP Francis Morel et Jean-François Morel, à Mme A...D..., à Mme K... F...et Mme C...I....

Délibéré après l'audience publique du 7 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- Mme Valérie Petit, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 décembre 2017.

Le rapporteur,

Signé : V. PETIT

Le président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA01247

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA01247
Date de la décision : 21/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-02-03-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Contrats. Contrats de droit privé.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP MASSON et DUTAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-12-21;15da01247 ?
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