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06/02/2018 | FRANCE | N°16DA01567

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 06 février 2018, 16DA01567


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le ministre des finances et des comptes publics a soumis d'office au tribunal administratif de Rouen la réclamation présentée par la société STEF Groupe médical de radiologie tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007.

Par un jugement n° 1300210 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette réclamation.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregi

strés les 2 septembre 2016, 21 septembre 2016 et 28 décembre 2016, la société STEF Groupe médical...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le ministre des finances et des comptes publics a soumis d'office au tribunal administratif de Rouen la réclamation présentée par la société STEF Groupe médical de radiologie tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007.

Par un jugement n° 1300210 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette réclamation.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 septembre 2016, 21 septembre 2016 et 28 décembre 2016, la société STEF Groupe médical de radiologie, représentée par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 5 juillet 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 ainsi que d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 de la société STEF Groupe Médical Radiologie Saint-Aubin, société de fait exerçant une activité de radiologie, l'administration a mis à la charge de cette société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que par une réclamation du 20 décembre 2011, la société STEF a contesté ces rappels, mis en recouvrement par un avis du 14 décembre 2011 ; que sa demande tendant à la décharge de ces impositions a été rejetée par un jugement du 30 janvier 2014 du tribunal administratif de Rouen, confirmé par un arrêt du 4 novembre 2015 de la cour administrative d'appel de Douai ; qu'à la suite d'un nouvel avis de mise en recouvrement émis le 22 août 2012, annulant et remplaçant le précédent, la société STEF a présenté une nouvelle réclamation qui a été soumise d'office par l'administration fiscale au tribunal administratif de Rouen ; que la société STEF Groupe médical de radiologie relève appel du jugement du 5 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics :

2. Considérant que l'arrêt du 4 novembre 2015 de la cour administrative d'appel de Douai, confirmant le jugement du 30 janvier 2014 du tribunal administratif de Rouen et devenu définitif, a rejeté la première demande, présentée par la société STEF, tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 après s'être prononcé sur la régularité de la procédure d'imposition et sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, soit sur l'ensemble des causes juridiques ouvertes en contentieux fiscal ; que cependant, l'administration a émis un nouvel avis de mise en recouvrement le 22 août 2012, annulant et remplaçant le précédent avis du 14 décembre 2011 ; que l'émission de ce nouvel avis ne faisait dès lors pas obstacle à ce que la société requérante saisisse régulièrement le juge d'une nouvelle demande de décharge ayant un objet différent de celui ayant fait l'objet de l'arrêt du 4 novembre 2015 alors même qu'elle concerne la même imposition ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics doit être écartée ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; que selon les termes de l'article 261 B du même code : " Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti, sont exonérés de cette taxe à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes " ;

4. Considérant que les membres de la société de fait STEF Groupe Médical Radiologie Saint-Aubin ont conclu, le 11 juillet 2005, un contrat d'exercice en commun dans le but de faciliter l'exercice de leur profession de radiologue ; que ce contrat précise, dans son exposé préalable, que le docteur Vannier " a rejoint le groupe pour le faire bénéficier de ses compétences médicales sous la forme d'une simple participation en industrie, et à ce titre, il conserve un statut d'associé de groupement créé de fait " ; qu'il résulte des termes de l'article 5 du contrat que, s'il ne figure pas au nombre des membres se répartissant les bénéfices annuels, le docteur Vannier participe néanmoins à ce groupement à raison de son apport en industrie dont la rémunération est constituée par une quote-part, fixée à 25 %, du montant des honoraires qu'il perçoit de ses clients au titre de son activité professionnelle exercée à titre libéral sous sa seule responsabilité, le solde étant conservé par la société de fait qui, en contrepartie, met à sa disposition des locaux professionnels, du matériel et le personnel ; que si les moyens matériels dont dispose la société de fait sont gérés par des sociétés civiles de moyens dont font partie les membres du groupe médical à l'exception du docteur Vannier qui n'est lié par aucune convention avec ces sociétés, les moyens utilisés par ce praticien dans le cadre de son activité professionnelle sont mis à sa disposition par la société de fait Groupe Médical Radiologie Saint-Aubin qui lui en concède en pratique le droit d'utilisation ; que la circonstance que la totalité des honoraires perçus par le docteur Vannier soit encaissée par la société de fait, avant qu'une partie ne lui en soit rétrocédée, ne constitue qu'une modalité de paiement qui n'est pas de nature à remettre en cause le fait que le solde conservé par la société requérante doit être assimilé à une rémunération du service qu'elle rend à l'intéressé ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a estimé que cette mise à disposition de moyens devait être regardée comme une prestation de services à titre onéreux entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 256 du code général des impôts et que seule la société de fait requérante était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à raison de la rémunération perçue à ce titre ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 261 B du code général des impôts : " Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti sont exonérés de cette taxe à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes. / Un décret fixe la nature des renseignements particuliers que les sociétés mentionnées au premier alinéa doivent fournir annuellement au service des impôts, indépendamment des déclarations dont la production est déjà prévue par le présent code " ;

6. Considérant que si les services rendus par le groupement de fait concourent directement et exclusivement à l'activité exonérée de taxe sur la valeur ajoutée exercée par le docteur Vannier, la société STEF Groupe médical de radiologie ne peut utilement se prévaloir de l'exonération instituée par les dispositions précitées de l'article 261 B du code général des impôts dès lors que les sommes réclamées au docteur Vannier le sont de façon forfaitaire et ne correspondent pas exactement à la part lui incombant dans les dépenses communes du groupement ;

7. Considérant qu'en vertu du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : " Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées (...) " ; que si la société requérante fait valoir que la mise à disposition de moyens matériels et humains ainsi que de locaux pour permettre les prestations d'examens radiologiques est indissociable des prestations de soins médicaux qui sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées du code général des impôts, cependant, les prestations en litige fournies par la société STEF au docteur Vannier consistant en la mise à disposition de locaux, de matériels et de personnels, ne sauraient être regardées comme des soins ou des prestations indissociables de celles-ci ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société STEF Groupe médical de radiologie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société STEF Groupe médical de radiologie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société STEF Groupe médical de radiologie et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

4

N°16DA01567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01567
Date de la décision : 06/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL GUY FARCY-OLIVIER HORRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-02-06;16da01567 ?
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