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20/02/2018 | FRANCE | N°16DA00877

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 20 février 2018, 16DA00877


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser une somme de 52 378,28 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée le 25 novembre 2010.

Par un jugement n° 1400641 du 10 mars 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2016, M. B..., représenté par Me A... B

..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 10 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser une somme de 52 378,28 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée le 25 novembre 2010.

Par un jugement n° 1400641 du 10 mars 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2016, M. B..., représenté par Me A... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 10 mars 2016 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser une somme de 50 868,20 euros au titre des préjudices subis ;

3°) d'ordonner en tant que de besoin une nouvelle expertise ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Amiens une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., alors âgé de cinquante-huit ans, présentant une baisse de son acuité visuelle, a été vu en consultation le 24 novembre 2010 au centre hospitalier universitaire d'Amiens ; qu'à la suite du diagnostic de décollement de la rétine supéro-externe de l'oeil gauche, il a subi le 25 novembre 2010 une intervention chirurgicale ; qu'après une récidive du décollement de la rétine, il a subi une nouvelle intervention le 3 décembre 2010 ; qu'à la suite de complications, l'intéressé a recherché la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire d'Amiens et saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Picardie d'une demande d'indemnisation ; que celle-ci a, dans une décision du 9 avril 2012, estimé que le dommage subi par M. B...n'était pas en relation avec un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et rejeté sa demande ; que M. B...relève appel du jugement du 10 mars 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser une somme de 52 378,28 euros au titre des préjudices qu'il a subis ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport établi par le docteur Chaneac, expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Picardie, dont il n'est pas établi qu'il comporterait des lacunes ou qu'il serait fondé sur des éléments médicaux incomplets, que M. B...s'est vu diagnostiquer, lors de son admission le 24 novembre 2010 au centre hospitalier universitaire d'Amiens, un décollement de la rétine supéro-externe de l'oeil gauche avec une macula non soulevée et deux déchirures ; que ce diagnostic, qui portait sur l'état de la rétine et sur celui de la macula, et la prise en charge chirurgicale qu'il a subie le 25 novembre 2010 étaient conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science ; qu'après un premier contrôle effectué lors d'une consultation le 29 novembre 2010 qui a révélé une rétine à plat mais la persistance d'une bulle de gaz, une nouvelle consultation effectuée le 3 décembre 2010 a mis en évidence une récidive du décollement de rétine avec un soulèvement inférieur nécessitant une reprise chirurgicale ; que celle-ci a été pratiquée le 6 décembre 2010, dans un délai usuel, selon le rapport du 11 avril 2016 du DrD..., médecin agréé, soumis au contradictoire ; que les suites opératoires ont été marquées par des douleurs importantes en raison d'une ulcération de la cornée et, à la suite d'un examen pratiqué le 3 février 2011, une atrophie maculaire empêchant une récupération visuelle centrale correcte a été constatée ; que selon les dires de l'expert, le comportement de l'équipe médicale a été conforme aux règles de l'art et le dommage subi par M. B... trouve son origine dans l'évolution défavorable de la maladie rétinienne grave dont il était porteur et pour laquelle le résultat du traitement chirurgical ne présentait pas de garantie ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le centre hospitalier universitaire d'Amiens n'a commis aucune faute dans la prise en charge médicale de M.B..., ni même dans l'organisation du service, de nature à engager sa responsabilité ; que les conclusions indemnitaires de M. B...doivent ainsi être rejetées ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au centre hospitalier universitaire d'Amiens, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne et à la mutuelle Pro BTP.

3

N°16DA00877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA00877
Date de la décision : 20/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL BARBIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-02-20;16da00877 ?
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