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20/02/2018 | FRANCE | N°16DA01548-16DA01549

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 20 février 2018, 16DA01548-16DA01549


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Vermandoise Industries a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la réduction du montant de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles de la commune de Fontaine-le-Dun et de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 dans les rôles de la même commune.

La société Vermandoise Industries a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer

la réduction du montant de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Vermandoise Industries a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la réduction du montant de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles de la commune de Fontaine-le-Dun et de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 dans les rôles de la même commune.

La société Vermandoise Industries a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la réduction du montant de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de Fontaine-le-Dun.

Par des jugements n° 1301438 et n° 1302353 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 29 août 2016, sous le n° 16DA01548, la SA Cristal union, venant aux droits de la société Vermandoise Industries, représentée par Me D... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301438 du 28 juin 2016 ;

2°) de prononcer la réduction du montant de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles de la commune de Fontaine-le-Dun et de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 dans les rôles de la même commune ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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II. Par une requête, enregistrée le 29 août 2016, sous le n° 16DA01549, la SA Cristal union, venant aux droits de la société Vermandoise Industries, représentée par Me D... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302353 du 28 juin 2016 ;

2°) de prononcer la réduction du montant de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de Fontaine-le-Dun ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant que par des réclamations des 21 décembre 2010 et 18 décembre 2012, signées par le directeur de l'établissement situé sur la commune de Fontaine-Le-Dun, la société Vermandoise Industries a demandé, d'une part, la réduction du montant de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles de cette commune et de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 dans les rôles de la même commune et, d'autre part, la réduction du montant de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de cette commune ; qu'après avoir vu ses réclamations rejetées par l'administration fiscale par décisions des 15 mars 2013 et 26 juin 2013, la société Vermandoise Industries a saisi le tribunal administratif de Rouen de deux requêtes tendant, d'une part, à ce qu'il réduise de 22 890 euros le montant des bases imposées à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles de la commune de Fontaine-le-Dun et à ce qu'il réduise de 58 147 euros le montant des bases imposées à la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 dans les rôles de la même commune et, d'autre part, à ce qu'il réduise de 59 496 euros le montant des bases imposées à la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la même commune ; que la SA Cristal union venant aux droits de la société Vermandoise Industries relève appel des jugements n° 1301438 et n° 1302353 du 28 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;

2. Considérant que les requêtes n° 16DA01548 et n° 16DA01549 présentées par la SA Cristal union présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions présentées au titre des années 2009 et 2010 :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : "Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : / (...) c) Porter la signature manuscrite de son auteur; à défaut l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours; / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 197-4 du même livre : "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. / Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation. (...)" ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : "(...) Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. / Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article " ; qu'il résulte de ces dispositions que si une réclamation présentée par une personne qui n'a ni qualité ni mandat pour le faire est irrecevable, ce vice de forme peut, en l'absence de demande de régularisation adressée par l'administration dans les conditions prévues au c de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, être régularisé par le contribuable dans sa demande devant le tribunal administratif ; que cette régularisation est donc possible jusqu'à l'expiration du délai imparti au contribuable pour présenter cette demande ; qu'en revanche, après l'expiration de ce délai, l'irrecevabilité de la réclamation préalable présentée à l'administration et, par conséquent, celle de la demande contentieuse, ne peuvent plus être régularisées, quand bien même l'administration n'aurait pas invité le contribuable à le faire ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-51-1 et L. 225-56 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, en vertu desquelles le directeur général, ou lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d'administration, le président-directeur général, ainsi que les directeurs généraux délégués, sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et représentent la société dans ses rapports avec les tiers, que seules ces personnes ont de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société ;

5. Considérant qu'il est constant que la réclamation du 21 décembre 2010 présentée pour la société anonyme Vermandoise Industries a été signée par M. C...en sa qualité de directeur de l'établissement de Fontaine-le-Dun, lequel n'avait pas qualité pour agir au nom de ladite société ; que l'administration fiscale n'ayant cependant pas invité la société à régulariser ce vice de forme, celui-ci pouvait être régularisé jusqu'à l'expiration du délai de recours devant le tribunal administratif de Rouen qui expirait le 21 mai 2013 ; que dans ce délai de recours, la société n'a adressé au greffe du tribunal que sa requête introductive d'instance qui était signée par M. E...en qualité de secrétaire général de la société ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, en vertu des dispositions combinées des articles L. 225-51-1 et L. 225-56 du code de commerce, le secrétaire général d'une société anonyme ne tient pas de ses seules fonctions salariées le droit d'agir en justice au nom de ladite société ; que la société requérante ne produit aucun mandat donné à M. E...pour agir devant le tribunal administratif de Rouen dans le cadre de la contestation de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles de la commune de Fontaine-le-Dun et de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 dans les rôles de la même commune ; que si la société requérante fait valoir que M. E...détiendrait un mandat pour la représenter auprès des différentes administrations et notamment auprès de l'administration fiscale en vertu des termes de son contrat de travail, elle ne le produit pas ; que ce mandat de représentation ne saurait en tout état de cause conférer à l'intéressé le droit d'agir en justice au nom de la société ; qu'ainsi, la requête de la société Vermandoise Industries enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 16 mai 2013 signée par son secrétaire général qui ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom de la société, était elle-même irrecevable et n'a pu avoir pour effet de régulariser le vice entachant la réclamation du 21 décembre 2010 ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la requête de la société Vermandoise Industries comme irrecevable pour ce motif ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'année 2011 :

6. Considérant qu'il est constant que la réclamation du 18 décembre 2012 présentée pour la société anonyme Vermandoise Industries a été signée par M. C...en sa qualité de directeur de l'établissement de Fontaine-le-Dun, lequel n'avait pas qualité pour agir au nom de ladite société ; que l'administration fiscale n'ayant cependant pas invité la société Vermandoise Industries à régulariser ce vice de forme, celui-ci pouvait être régularisé jusqu'à l'expiration du délai de recours devant le tribunal administratif de Rouen qui expirait le 2 septembre 2013 ; que dans ce délai de recours, la société Vermandoise Industries a adressé au greffe du tribunal sa requête introductive d'instance qui était signée par M. A...en qualité de directeur général délégué ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, en vertu des dispositions combinées des articles L. 225-51-1 et L. 225-56 du code de commerce, les directeurs généraux délégués sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et représentent la société dans ses rapports avec les tiers ; qu'ils ont ainsi de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société ; qu'il ne résulte ni des statuts de la société Vermandoise Industries, ni du procès-verbal du 30 janvier 2012 du conseil d'administration de cette société nommant M. A... directeur général délégué, que les pouvoirs que ce dernier détient des articles L. 225-51-1 et L. 225-56 du code de commerce auraient été limités ; qu'en conséquence, la requête de la société Vermandoise Industries enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 27 août 2013 signée par son directeur général délégué a eu pour effet de régulariser le vice entachant la réclamation du 18 décembre 2012 ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande de réduction présentée au titre de l'année 2011 dont il était saisi ; que son jugement n° 1302353 du 28 juin 2016 doit dès lors être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société au titre de l'année 2011 devant le tribunal administratif de Rouen ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 19 octobre 2015, postérieure à l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif, le directeur régional des finances publiques a accordé à la société Vermandoise Industries un dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de Fontaine-le-Dun à hauteur de 14 043 euros ; que les conclusions de la demande sont dans cette mesure devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2010 : " La cotisation foncière des entreprises a pour base : 1 ° la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période (...) La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) " ; qu'aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1518 B du même code : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession (...) / Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération " ;

9. Considérant que le prix de revient d'une immobilisation, dont se déduit la valeur locative à comprendre dans les bases de la cotisation foncière des entreprises, est la valeur d'origine pour laquelle cette immobilisation a été inscrite au bilan ; que, cependant, lorsqu'une société acquiert des immobilisations à l'occasion d'une fusion réalisée selon un traité d'apport retenant comme valeur d'apport la valeur nette comptable, le prix de revient de ces immobilisations, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, n'est pas la valeur d'origine des immobilisations dans les comptes de la société apporteuse, qui avait constitué un prix de revient pour cette société, mais la valeur réelle ayant le caractère de valeur d'apport pour la société recevant ces immobilisations ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article 1518 B du code général des impôts, que pour les immobilisations acquises par voie de fusions réalisées après le 1er janvier 1992, cette valeur ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération ;

10. Considérant qu'il est constant qu'au cours de l'année 2008, la société Vermandoise Industries a absorbé la société SAFBA ; que dans sa déclaration modèle U souscrite le 4 décembre 2008, après la fusion, la société Vermandoise Industries a mentionné comme valeur d'apport pour les terrains, la somme de 2 213 901 euros et pour les constructions, la somme de 13 557 102 euros ; que l'administration fiscale a comparé ces montants avec les bases imposées au titre de l'année 2008 chez la société SAFBA, ramenées aux quatre cinquièmes de leur montant en application de l'article 1518 B du code général des impôts ; que la société requérante soutient que pour procéder à cette comparaison, il n'y a pas lieu de retenir les valeurs qu'elle a portées dans sa déclaration, mais les valeurs nettes comptables d'apport telles qu'elles figurent dans le traité de fusion qui sont différentes ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, un contribuable qui présente une réclamation dirigée contre une imposition établie d'après les bases indiquées dans la déclaration qu'il a souscrite ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition qu'en démontrant son caractère exagéré ; qu'il appartient dès lors à la société Vermandoise Industries d'apporter la preuve de ce qu'elle invoque ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que s'agissant des constructions, l'administration fiscale a admis que la valeur nette comptable d'apport telle qu'elle ressort du traité de fusion est inférieure à la valeur plancher de l'article 1518 B du code général des impôts et qu'il convenait en conséquence de retenir cette valeur plancher comme le soutenait la société requérante et a prononcé le 19 octobre 2015, le dégrèvement correspondant d'un montant de 14 043 euros ; que la société requérante ne conteste pas le montant de la valeur plancher ainsi retenu, ni le montant du dégrèvement correspondant ; que s'agissant des terrains, la société requérante soutient que le traité de fusion indique que la valeur nette comptable d'apport est de 139 859 euros et que c'est cette valeur qui doit être retenue pour procéder à la comparaison avec la valeur plancher de l'article 1518 B du code général des impôts ; qu'il ressort toutefois de l'extrait du traité de fusion, que la société Vermandoise Industries a joint en annexe à sa déclaration du modèle U souscrite le 4 décembre 2008, que si la valeur nette d'apport des terrains de l'établissement de Fontaine-le-Dun est de 139 859 euros, des aménagements de terrains ont également été réalisés pour une valeur nette d'apport de 2 212 736 euros sans qu'il ne soit toutefois précisé la part de ces aménagements qui concernent les terrains de Fontaine-le-Dun et ceux qui concernent un autre établissement situé sur la commune de Colleville ; que, dans ces conditions, la SA Vermandoise Industries qui ne produit aucun autre élément à l'appui de ses allégations, n'apporte pas la preuve que les valeurs d'apports mentionnés dans sa déclaration pour l'établissement de Fontaine-le-Dun qui font état d'un montant de 139 859 euros pour les terrains et de 2 074 042 euros au titre d'aménagements de terrains seraient erronées ; que, dès lors, la valeur nette d'apport telle qu'elle ressort de sa déclaration étant supérieure à la valeur plancher telle que déterminée en application de l'article 1518 B du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration fiscale a retenu cette valeur nette d'apport pour déterminer le montant de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de Fontaine-le-Dun ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Cristal Union venant aux droits de la société Vermandoise Industries n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1302353 du tribunal administratif de Rouen du 28 juin 2016 est annulé.

Article 2 : A concurrence de la somme de 14 043 euros au titre de l'année 2011, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Vermandoise Industries présentées devant le tribunal administratif de Rouen.

Article 3 : La requête n° 16DA01548 et le surplus des conclusions de la requête n° 16DA01549 sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Cristal union venant aux droits de la société Vermandoise Industries et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°16DA01548,16DA01549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA01548-16DA01549
Date de la décision : 20/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP MAISON ECK ; SCP MAISON ECK ; SCP MAISON ECK

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-02-20;16da01548.16da01549 ?
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