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15/03/2018 | FRANCE | N°16DA01214

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 15 mars 2018, 16DA01214


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...D...a demandé au tribunal administratif de Lille :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 octobre 2005 du garde des sceaux, ministre de la justice, nommant M. E...en qualité de chef d'établissement à la maison d'arrêt de Lille-Loos-Sequedin ainsi que la décision du 23 décembre 2010 par laquelle le ministre de la justice a rejeté son recours tendant au retrait de cette nomination et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice

qu'il estime avoir subi ;

2°) d'annuler, par voie de conséquence, les arrêtés muta...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...D...a demandé au tribunal administratif de Lille :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 octobre 2005 du garde des sceaux, ministre de la justice, nommant M. E...en qualité de chef d'établissement à la maison d'arrêt de Lille-Loos-Sequedin ainsi que la décision du 23 décembre 2010 par laquelle le ministre de la justice a rejeté son recours tendant au retrait de cette nomination et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;

2°) d'annuler, par voie de conséquence, les arrêtés mutant et détachant M. E...dans le corps des directeurs fonctionnels ;

3°) d'enjoindre au ministre de la justice de publier le jugement à intervenir dans la revue professionnelle interne à l'administration pénitentiaire "La lettre des cadres " ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison d'une perte de chance d'être nommé dans l'emploi de directeur de la maison d'arrêt de Lille-Loos-Sequedin.

Par un jugement n° 1204153 du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2016 et 15 février 2018, M. D..., représenté par Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2016 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 octobre 2005 nommant M. E...en qualité de chef d'établissement à la maison d'arrêt de Lille-Loos-Sequedin ainsi que, par voie de conséquence, l'ensemble des arrêtés postérieurs jusqu'à ce jour mutant et détachant M. E... dans le corps des directeurs fonctionnels ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi résultant de la perte de chance d'être nommé directeur fonctionnel à la maison d'arrêt de Lille-Loos Sequedin ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2002-725 du 30 avril 2002 ;

- l'arrêté du 30 avril 2002 fixant la liste des emplois de directeurs régionaux et de directeurs fonctionnels des services pénitentiaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me F...G..., représentant M.D....

Une note en délibéré a été enregistrée le 8 mars 2018 par Me A...pour M.D....

1. Considérant que M.D..., directeur des services pénitentiaires hors classe, admis à la retraite le 12 juin 2010, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2005 du garde des sceaux, ministre de la justice, nommant M. E...en qualité de chef d'établissement à la maison d'arrêt de Lille-Loos-Sequedin, de la décision du 23 décembre 2010 confirmant, sur recours gracieux, cette décision, et des arrêtés prononçant la mutation et le détachement de M. E... sur un emploi de directeur fonctionnel et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait la perte de chance d'être nommé dans l'emploi de directeur fonctionnel de la maison d'arrêt de Lille-Loos-Sequedin ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant que l'intérêt donnant qualité pour introduire un recours pour excès de pouvoir s'apprécie à la date à laquelle ce recours est introduit ; qu'à la date à laquelle M. D...a introduit sa requête devant le tribunal administratif de Paris, soit le 21 février 2011, celle-ci ayant été ensuite transmise pour attribution au tribunal administratif de Lille, M.D..., qui avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 12 juin 2010, ne justifiait plus d'un intérêt à agir contre l'arrêté du 11 octobre 2005 nommant M. E...en qualité de chef d'établissement à la maison d'arrêt de Lille-Loos-Sequedin, dès lors que sa carrière n'était plus susceptible d'être affectée par cette nomination ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables ses conclusions à fin d'annulation de la décision de nomination de M. E...ainsi que des arrêtés mutant et détachant ce dernier dans le corps des directeurs fonctionnels ;

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 avril 2002 relatif aux statuts d'emploi de directeur régional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires alors en vigueur : " Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur régional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires.(...) La liste des emplois de directeur régional et de directeur fonctionnel est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Peuvent être nommés dans un emploi de directeur régional ou de directeur fonctionnel des services pénitentiaires : / 1° Les directeurs hors classe des services pénitentiaires régis par le décret susvisé du 29 juillet 1998, titulaires de leur grade depuis au moins deux ans, exerçant ou ayant exercé des fonctions de chef d'établissement dans au moins deux établissements, en qualité de directeur des services pénitentiaires ; / 2° Les fonctionnaires et les magistrats de l'ordre judiciaire remplissant les conditions fixées par les articles 1er et 2 du décret du 18 juin 2001 susvisé. " ; qu'aux termes de l'article 5 : " Les personnels nommés dans un emploi régi par le présent décret sont placés dans leur corps d'origine en position de détachement pour une période maximale de trois ans, renouvelable une fois dans le même emploi. " ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 30 avril 2002 fixant la liste des emplois de directeurs régionaux et de directeurs fonctionnels des services pénitentiaires alors en vigueur : " Les emplois de directeur fonctionnel sont fixés comme suit : (...) A compter du 1er janvier 2003 : (...) Directeur de la maison d'arrêt de Loos ; (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 11 octobre 2005, M. B... E...s'est vu confier les fonctions de directeur de la maison d'arrêt de Lille-Loos-Sequedin, établissement figurant parmi ceux listés dans l'article 2 de l'arrêté du 30 avril 2002 et pour lesquels ne peut être nommé qu'un directeur fonctionnel des services pénitentiaires ; qu'il n'est pas contesté que M. E...ne remplissait pas, à la date de sa nomination, la condition fixée au 1° de l'article 4 du décret du 30 avril 2002 pour être détaché sur l'emploi de directeur fonctionnel à la maison d'arrêt de Lille-Loos-Sequedin, ce dernier n'ayant exercé des fonctions de chef d'établissement que dans un unique établissement ; que, dans ces conditions, la décision de nomination du 11 octobre 2005 est entachée d'erreur de droit et, par suite, illégale ; que l'Etat a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

5. Considérant que M.D..., directeur des services pénitentiaires, fait valoir qu'il était le seul candidat à ce poste susceptible de remplir les conditions pour être nommé directeur de la maison d'arrêt de Lille-Loos-Sequedin ; que s'il résulte de l'instruction qu'il a clairement informé sa hiérarchie de son souhait d'occuper cet emploi, une telle nomination sur un emploi de type fonctionnel ne constitue pas un droit pour les personnes qui satisfont aux conditions exigées par le statut d'emploi ; qu'il est constant que M. D...a été victime d'un accident de service le 27 avril 2003, alors qu'il dirigeait la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, située dans les Yvelines ; qu'il a été placé en arrêt de travail imputable au service, jusqu'en août 2005 ; que la commission de réforme l'a déclaré apte à la reprise du travail à compter de septembre 2005 ; que, dans ce contexte de reprise du travail, M. D...a présenté plusieurs candidatures à des emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires ; que, par un avis du 15 août 2005, le directeur régional des services pénitentiaires de Paris a estimé qu'il n'était pas souhaitable de lui confier immédiatement un " poste difficile et délicat " compte tenu de son absence pendant deux ans à la suite de son accident de service, lequel résultait d'une tentative de prise d'otages par des détenus ; que M. D...ne produit au surplus, dans la présente instance, aucun élément précis sur sa manière de servir ; que, dans ces conditions et nonobstant son parcours professionnel et son expérience au sein de l'administration pénitentiaire, il ne résulte pas de l'instruction que M. D... aurait perdu, du fait de la nomination illégale de M.E..., une chance sérieuse d'être nommé, en 2005, directeur de la maison d'arrêt de Lille-Loos-Sequedin ; que ses conclusions indemnitaires ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions reconventionnelles de M.E... :

6. Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, les conclusions reconventionnelles tendant à ce que M. D...soit condamné à payer à M. E..., qui a la qualité d'observateur et a été mis en cause à raison des conclusions à fin d'annulation de son arrêté de nomination du 11 octobre 2005, dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à raison du préjudice moral qu'il estime avoir subi, ne peuvent utilement être présentées ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens par M. E...doivent être rejetées ;

7. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de M. E...sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H...D..., à la ministre de la justice et à M. B...E....

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N°16DA01214

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01214
Date de la décision : 15/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'annulation - Pouvoirs du juge.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CABINET RAPP - CODEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-03-15;16da01214 ?
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