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15/03/2018 | FRANCE | N°16DA01250-16DA01640

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 15 mars 2018, 16DA01250-16DA01640


Vu I, sous le n°16DA01250, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision du 30 juin 2014 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens lui a indiqué qu'aucun nouveau contrat d'enseignant ne serait conclu et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis.

Par un jugement n° 1403336 du 22 mars 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2016, MmeA..., représentée par Me B...D..., demand...

Vu I, sous le n°16DA01250, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision du 30 juin 2014 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens lui a indiqué qu'aucun nouveau contrat d'enseignant ne serait conclu et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis.

Par un jugement n° 1403336 du 22 mars 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2016, MmeA..., représentée par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Amiens du 22 mars 2016 ;

2°) d'annuler la décision de l'inspecteur d'académie d'Amiens du 30 juin 2014 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis ;

4°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Amiens de lui confier de nouveau des services d'enseignement.

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Vu II, sous le n°16DA01640, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision du 2 décembre 2014 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens a refusé de requalifier son contrat de professeur contractuel en un contrat à durée indéterminée et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros.

Par un jugement n° 1500798 du 14 juin 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2016, MmeA..., représentée par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Amiens du 14 juin 2016 ;

2°) d'annuler la décision de l'inspecteur d'académie d'Amiens du 2 décembre 2014 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis ;

4°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Amiens de transformer son contrat en un contrat à durée indéterminée, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'éducation nationale ;

- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, présidente-assesseure,

- le rapport de M. Jean-Michel Arruebo-Mannier, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A...a été recrutée pour la première fois par le rectorat d'Amiens, en tant que professeur contractuel de lettres modernes, en 2004 ; que plusieurs contrats ont été conclus sur le fondement du décret n°81-535 du 12 mai 1981 entre 2004 et 2014, séparés parfois par des périodes d'interruption de quelques mois ou de quelques années ; qu'elle a, en dernier lieu, bénéficié d'un contrat pour l'année scolaire 2013-2014, son service consistant à effectuer des remplacements de professeurs absents dans différents collèges de l'académie d'Amiens ; que, par une décision du 30 juin 2014, le recteur de l'académie d'Amiens lui a indiqué qu'il ne serait plus fait appel à ses services ; que Mme A...a saisi le tribunal administratif d'Amiens d'un recours tendant à l'annulation de cette décision ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi ; que par un jugement du 22 mars 2016, le tribunal administratif a rejeté cette demande ; que, sous le n°16DA01250, Mme A...relève appel de ce jugement ; que, par ailleurs, Mme A...a saisi le tribunal administratif d'Amiens d'un autre recours tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 décembre 2014 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens a refusé de procéder à la requalification de ses contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice ; que, sous le n°16DA01640, elle relève appel du jugement du 14 juin 2016 rejetant ce recours ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes d'appel, qui présentent à juger des questions semblables et qui ont fait l'objet d'une instruction commune ;

Sur la légalité de la décision du recteur de l'académie d'Amiens du 30 juin 2014 :

2. Considérant qu'un agent non titulaire n'a aucun droit au renouvellement de son contrat et que l'autorité compétente peut refuser de le renouveler pour des motifs de service ou en raison de ce que le comportement de l'agent n'aurait pas donné entière satisfaction ;

3. Considérant que pour refuser de renouveler le contrat de MmeA..., le recteur de l'académie d'Amiens s'est fondé sur les graves difficultés que l'intéressée avait rencontrées dans l'exercice de ses fonctions pendant les remplacements qu'elle avait effectués au sein des collèges de Brueil-le-Vert et de Cauffry ; que le rapport établi par l'inspection pédagogique régionale à l'issue de la visite du 11 décembre 2013 de la classe de 4ème dont la requérante avait la charge depuis le 1er septembre 2013 au collège Jacques-Yves Cousteau à Brueil-le-Vert relève des insuffisances dans la conception et la mise en oeuvre de l'enseignement dispensé par Mme A..., notamment un déroulement trop chaotique de la leçon et une trame théorique éloignée des objectifs prescrits par les programmes officiels ; que l'inspecteur a préconisé qu'un tuteur accompagne Mme A...lors de son prochain remplacement et a aussi annoncé la tenue d'une nouvelle inspection avant la fin de l'année scolaire ; que, par ailleurs, dans son rapport rédigé à l'occasion de la notation de Mme A...au titre de l'année 2013, le principal du collège Jacques-Yves Cousteau a relevé que " des préoccupations relatives à sa gestion des classes et à ses critères d'évaluation sont rapidement apparues ", telles qu'il a été amené à recevoir l'intéressée à la suite de multiples interpellations verbales et écrites de parents d'élèves ; qu'affectée ensuite au collège du Marais de Cauffry, à compter du 10 mars 2014, Mme A...s'est vue proposer un accompagnement pédagogique planifié du 4 avril 2014 jusqu'à la fin de l'année scolaire ; que le rapport d'inspection, établi le 23 juin 2014 à l'issue de l'inspection du 20 mai 2014, a mis en évidence, une nouvelle fois, des insuffisances pédagogiques, didactiques et scientifiques ; que ce rapport précise en outre que, compte tenu des lacunes de l'intéressée et de la nature des difficultés rencontrées, il est " illusoire de penser qu'un tutorat ou des stages de formation seront suffisants " et que " la pratique de Mme A...ne permet pas de dispenser aux jeunes gens qui lui sont confiés, l'enseignement solide dans les contenus et favorable aux apprentissages qu'ils sont en droit d'attendre " ;

4. Considérant que, si Mme A...se prévaut de ses notations antérieures et d'un rapport d'inspection, plus favorable, de 2011, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment des conclusions concordantes des deux rapports d'inspection mentionnés ci-dessus, le recteur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant qu'il ne serait plus fait appel à MmeA... ; que, par ailleurs, le rectorat n'était pas, en tout état de cause, tenu de faire bénéficier la requérante d'une formation complémentaire ;

5. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de ne pas renouveler le contrat de la requérante aurait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service et notamment pour faire obstacle à son recrutement à durée indéterminée ; que ce recrutement n'était pas, au demeurant, pour les raisons énoncées au point ci-dessous, envisageable à court terme, la durée de services effectifs étant insuffisante ;

Sur la légalité de la décision du recteur du 2 décembre 2014 :

6. Considérant que Mme A...soutient qu'elle satisfait aux conditions posées par l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 et par l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 et qu'en conséquence, le recteur aurait dû procéder à la transformation de son contrat en un contrat à durée indéterminée ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 susvisée : " I. (...) Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée. / II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : / 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; / 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; / 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; / 4° Occuper un emploi en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics administratifs. " ; qu'il résulte des dispositions du II de cet article, qui instaurent un dispositif transitoire, que l'agent titulaire d'un contrat à durée déterminée ne peut bénéficier de sa transformation en contrat à durée indéterminée, à compter du 27 juillet 2005, date de publication de la loi, que s'il remplit les conditions, notamment de durée de services effectifs, au plus tard à l'échéance du contrat à durée déterminée en cours à cette même date ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...n'était pas employée par l'Etat à la date de publication de la loi du 26 juillet 2005, qu'elle n'était pas, à cette même date, âgée de plus de cinquante ans et que sa durée de services effectifs au cours des huit années antérieures était inférieure à six ans ; qu'ainsi, le recteur ne pouvait légalement faire bénéficier Mme A...de ces dispositions ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 susvisée : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par l'Etat, l'un de ses établissements publics ou un établissement public local d'enseignement sur le fondement du dernier alinéa de l'article 3 ou des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 7 de la même loi. / Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. / Toutefois, pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication. / Le septième alinéa du I de l'article 4 de la présente loi est applicable pour l'appréciation de l'ancienneté prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article. / Le présent article ne s'applique pas aux agents occupant soit un emploi relevant des 1° à 6° de l'article 3 ou de l'article 5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. Les services accomplis dans ces emplois n'entrent pas dans le calcul de l'ancienneté mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Il ne s'applique pas non plus aux agents recrutés par contrat dans le cadre d'une formation doctorale. " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours des huit années précédant la publication de la loi du 12 mars 2012, Mme A...a effectué une durée de services effectifs inférieure à six ans ; que la requérante ne peut utilement soutenir que c'est en raison de l'attitude de l'administration qu'elle n'a pas été employée pendant la période comprise entre le 1er octobre 2010 et le 19 mai 2011 ; qu'au demeurant, la prise en compte de cette période de cinq mois et 19 jours ne permettrait pas d'atteindre la durée minimale de six ans exigée par les dispositions précitées ; qu'ainsi, le recteur ne pouvait, en tout état de cause, faire bénéficier Mme A...des dispositions précitées de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

10. Considérant que les décisions contestées du recteur de l'académie d'Amiens n'étant pas entachées d'illégalité, l'Etat n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme A...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'éducation nationale.

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N°16DA01250-16DA01640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01250-16DA01640
Date de la décision : 15/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL DIKE - ENGUELEGUELE - DUPORT - LEC ; SELARL DIKE - ENGUELEGUELE - DUPORT - LEC ; SELARL DIKE - ENGUELEGUELE - DUPORT - LEC

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-03-15;16da01250.16da01640 ?
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