La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2018 | FRANCE | N°16DA01501

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 27 mars 2018, 16DA01501


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 17 juin 2014 du directeur de la caisse régime social des indépendants (RSI) du Nord-Pas-de-Calais lui demandant la restitution de l'indemnité de départ à la retraite d'un montant de 15 590 euros qu'il a perçue le 20 mars 2012.

Par un jugement n° 1405263 du 15 juin 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2016, M.D.

.., représenté par Me E...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 17 juin 2014 du directeur de la caisse régime social des indépendants (RSI) du Nord-Pas-de-Calais lui demandant la restitution de l'indemnité de départ à la retraite d'un montant de 15 590 euros qu'il a perçue le 20 mars 2012.

Par un jugement n° 1405263 du 15 juin 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2016, M.D..., représenté par Me E...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 15 juin 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 17 juin 2014 du directeur de la caisse régime social des indépendants du Nord-Pas-de-Calais ;

3°) de mettre à la charge de la caisse régime social des indépendants du Nord-Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982 ;

- la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 portant financement de la sécurité sociale pour 2018 ;

- le décret n° 82-307 du 2 avril 1982 fixant les conditions d'attribution de l'aide prévue en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me C...F..., représentant la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants du Nord-Pas-de-Calais.

1. Considérant que M.D..., affilié au régime social des travailleurs indépendants en qualité de commerçant a, dans le cadre de la cessation définitive de son activité, bénéficié d'une indemnité de départ à la retraite d'un montant de 15 590 euros qu'il a perçue le 20 mars 2012 ; qu'il relève appel du jugement du 15 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2014 du directeur de la caisse régime social des indépendants (RSI) du Nord-Pas-de-Calais lui demandant la restitution de cette indemnité ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 106 de la loi du 30 décembre 1981 : " Les commerçants et artisans affiliés pendant quinze ans au moins aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales peuvent bénéficier sur leur demande, si leurs ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret, d'une aide versée par les caisses des régimes précités après l'âge : a. De soixante ans révolus, lorsqu'ils cessent définitivement toute activité (...) L'Etat confie la gestion de cette aide à la Caisse nationale du régime social des indépendants. / L'aide n'est ni cessible ni imposable. Son bénéficiaire peut continuer à cotiser aux régimes précités. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 2 avril 1982 : " L'aide prévue en faveur des commerçants et artisans à l'article 106 de la loi de finances pour 1982 susvisée est accordée sous la forme d'une indemnité de départ dans les conditions prévues au présent décret. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 2 avril 1982 : " N'est pas considérée comme l'exercice d'une activité au sens du premier alinéa de l'article 106 de la loi de finances pour 1982 susvisée le fait d'exploiter, en vue de subvenir aux besoins de la famille, à l'exclusion de tout but commercial, une ou des parcelles de terre (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : " (...) Tout bénéficiaire de l'indemnité de départ qui aura repris une activité sera tenu de restituer l'indemnité qu'il aura reçue. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les commerçants et artisans affiliés qui sollicitent une indemnité de départ à la retraite s'engagent à ne cesser définitivement toute activité rémunérée qu'une fois qu'ils en remplissent les conditions et que l'aide leur a effectivement été versée ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 322-55 du code des assurances : " Le terme mandataire mutualiste désigne toute personne physique, autre que l'administrateur mentionné à l'article R. 322-53 ou le membre du conseil de surveillance mentionné à l'article R. 322-54, adhérente à une société d'assurance mutuelle ou représentante d'une personne morale adhérente à une société d'assurance mutuelle, qui apporte à celle-ci, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre du ou des mandats pour lesquels elle a été statutairement désignée ou élue (...) ; qu'aux termes de l'article R. 322-55-1 du même code : " Les fonctions d'administrateur, de membre du conseil de surveillance et de mandataire mutualiste sont gratuites. / Cependant, si les statuts le prévoient, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance peut décider d'allouer des indemnités à ses membres, dans des limites fixées par l'assemblée générale, et de rembourser leurs frais de déplacement, de séjour et de garde d'enfants. / Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance peut également décider d'allouer, dans les mêmes conditions, aux mandataires mutualistes des indemnités au titre des contraintes afférentes aux missions qui leur ont été confiées dans l'exercice de leur mandat et de rembourser leurs frais de déplacement, de séjour et de garde d'enfants (...) ; Ces rémunérations, indemnités, frais et avantages sont portés en charges d'exploitation de la société de laquelle ils proviennent. Les rémunérations, indemnités et avantages ont le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale : " Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. (...) " ;

4. Considérant que M. D...a bénéficié dans le cadre de la cessation définitive de son activité, d'une indemnité de départ à la retraite d'un montant de 15 590 euros qu'il a perçue en 2012, en application de l'article 106 de la loi du 30 décembre 1981 de finances pour 1982 ; qu'il a signé, le 20 juin 2011, un engagement de cesser définitivement toute activité et de restituer l'aide accordée s'il reprenait une quelconque activité ; que lors d'un contrôle, la caisse régime social des indépendants a constaté que le requérant avait exercé une activité en 2012 et 2013 en qualité de mandataire mutualiste au sein de la MACIF ; que, d'une part, si les fonctions de mandataire mutualiste exercées par le requérant le sont en dehors de tout contrat de travail et sont gratuites, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 322-55 du code des assurances, elles ont cependant donné lieu au versement d'indemnités au cours des années 2012 et 2013 au titre des contraintes afférentes aux missions qui ont été confiées à M. D...dans l'exercice de son mandat ; que conformément aux dispositions précitées de l'article R. 322-55-1 du code des assurances, ces indemnités ont le caractère d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versée en contrepartie ou à l'occasion d'un travail et bien qu'il n'y ait pas d'affiliation à un régime de protection sociale ; que, d'autre part, il ressort des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 2 avril 1982, que seul n'est pas considéré comme l'exercice d'une activité au sens du premier alinéa de l'article 106 de la loi de finances pour 1982 susvisée, le fait d'exploiter, en vue de subvenir aux besoins de la famille, à l'exclusion de tout but commercial, une ou des parcelles de terre ; qu'il résulte de ces éléments que les fonctions de mandataire mutualiste exercées par M. D...n'entrent pas dans le champ de l'exception prévue par le décret du 2 avril 1982 ; que par suite, l'intéressé devait être regardé comme ayant repris une activité en 2012 et 2013 et était tenu de restituer l'indemnité qu'il avait reçue ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...le versement de la somme demandée par la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants du Nord-Pas-de-Calais sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants du Nord-Pas-de-Calais présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) du Nord-Pas-de-Calais, à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants du Nord-Pas-de-Calais et à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais.

4

3

N°16DA01501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA01501
Date de la décision : 27/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

62-01-02-04 Sécurité sociale. Organisation de la sécurité sociale. Régimes de non-salariés. Régimes divers de non-salariés.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP MATHOT - LACROIX

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-03-27;16da01501 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award