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28/03/2018 | FRANCE | N°15DA00659

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 28 mars 2018, 15DA00659


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie du Valenciennois a refusé de régulariser sa situation au regard des cotisations de retraite versées dans son intérêt par cet organisme consulaire à compter de l'année 1992, d'autre part, de faire injonction à la chambre de reconstituer les cotisations de retraite le concernant au titre de la période couvrant les anné

es 1992 à 2003, enfin, de condamner la chambre à lui verser une indemnité de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie du Valenciennois a refusé de régulariser sa situation au regard des cotisations de retraite versées dans son intérêt par cet organisme consulaire à compter de l'année 1992, d'autre part, de faire injonction à la chambre de reconstituer les cotisations de retraite le concernant au titre de la période couvrant les années 1992 à 2003, enfin, de condamner la chambre à lui verser une indemnité de 200 000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice de retraite qu'il estime avoir subi et une somme de 5 000 euros à titre de réparation du préjudice moral consécutif à la résistance abusive de la chambre.

Par un jugement n° 1101050 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, les conclusions de cette demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2010 du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie du Valenciennois refusant de régulariser la situation de M. B...en ce qui concerne les cotisations de retraite versées dans son intérêt à compter de l'année 1992 et à ce qu'il soit enjoint à la chambre de procéder à cette régularisation, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2015 et le 8 avril 2016, M. B..., représenté par Me D...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 17 février 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 1er décembre 2010 du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie du Valenciennois ;

3°) à titre principal, de condamner la chambre de commerce et d'industrie territoriale Grand-Hainaut à lui verser une indemnité de 198 509 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, à titre de réparation de son préjudice de retraite, ainsi qu'une indemnité complémentaire de 10 000 euros, à titre de réparation du préjudice moral qu'il a subi en raison de la résistance abusive de la chambre ;

4°) à titre subsidiaire, de faire injonction à la chambre de commerce et d'industrie territoriale Grand Hainaut de régulariser les cotisations de retraite versées dans son intérêt durant la période couvrant les années 1992 à 2003 ;

5°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie territoriale Grand Hainaut la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me D...A..., représentant M.B....

1. Considérant que M.B..., qui est né en 1950, a été recruté par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Valenciennois le 1er septembre 1976 et a été titularisé le 1er septembre 1977 ; qu'il a toutefois été licencié, par une décision du 23 juin 2003, en raison de la suppression du poste de chargé de mission qu'il occupait ; qu'ayant finalement été admis à faire valoir ses droits à la retraite en juin 2010, il a constaté, après consultation du relevé de carrière que lui a adressé la caisse d'assurance retraite du Nord-Picardie, que les rémunérations prises en compte pour le calcul de sa pension de retraite avaient connu une baisse significative à compter de l'année 1992 ; qu'il a alors saisi, le 6 août 2010, le président de la CCI du Valenciennois d'une demande d'éclaircissement ; que, par un courrier du 7 septembre 2010, cette autorité lui a indiqué qu'il avait été décidé à compter de l'année 1992 de calculer, pour ceux des agents de la chambre qui travaillaient à temps partiel, les cotisations de retraite sur la base du salaire corrigé du taux d'emploi et non plus sur le salaire théorique à taux plein ; que, par un nouveau courrier du 28 octobre 2010, M. B...a contesté ce mode de calcul et demandé à la chambre que sa situation en matière de cotisations de retraite soit régularisée, au titre de la période couvrant les années 1992 à 2003, ou qu'il soit indemnisé du préjudice de retraite correspondant ; que, toutefois, par une décision du 1er décembre 2010, le directeur général de la CCI du Valenciennois a refusé de procéder à cette régularisation et d'indemniser M.B... ; que ce dernier relève appel du jugement du 17 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision du 1er décembre 2010, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction à la chambre de reconstituer les cotisations de retraite le concernant au titre de la période couvrant les années 1992 à 2003, enfin, à la condamnation de la chambre à lui verser une indemnité de 200 000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice de retraite qu'il estime avoir subi et une somme de 5 000 euros à titre de réparation du préjudice moral qui résulterait pour lui de la résistance abusive de la chambre ; que la chambre de commerce et d'industrie territoriale Grand-Hainaut, qui vient aux droits de la CCI du Valenciennois, conclut au rejet de cette requête ;

Sur l'objet de la demande de M. B...et sur la régularité du jugement :

2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la cour que M. B...avait demandé, au tribunal administratif de Lille, dans le dernier état de ses écritures, soit d'annuler la décision du 1er décembre 2010 du secrétaire général de la CCI du Valenciennois refusant de régulariser les cotisations de retraite versées dans son intérêt au titre de la période couvrant les années 1992 à 2003, soit de condamner la chambre à lui verser une indemnité représentative du préjudice de retraite qu'il estime avoir subi en conséquence de l'insuffisance de ces cotisations ; que, toutefois, en examinant successivement les unes et les autres de ces conclusions, pour rejeter les premières comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et pour statuer sur les secondes, le tribunal administratif, à qui il appartenait, sauf à méconnaître son office, d'examiner les prétentions du requérant sur les deux terrains juridiques invoqués, lesquels étaient distincts, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

3. Considérant, d'autre part, qu'une contradiction de motifs affecte le bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non sa régularité ; qu'ainsi, M. B...ne critique pas utilement la régularité du jugement attaqué en invoquant une telle contradiction, à supposer même celle-ci établie ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre le refus de régulariser les cotisations sociales versées dans l'intérêt de l'appelant :

4. Considérant que les articles L. 142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale ; qu'en ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques ou encore les agents titulaires des chambres consulaires, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ; que la demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le directeur général de la CCI du Valenciennois a refusé de procéder à la régularisation des cotisations de sécurité sociale versées pour M. B...au titre des années 1992 à 2003 est relative aux droits que celui-ci estime tenir de sa qualité d'assuré social et ne ressortit pas, par suite, de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il en est de même des conclusions qui en sont l'accessoire, tendant à ce qu'il soit fait injonction à la chambre de commerce et d'industrie territoriale Grand-Hainaut de procéder à cette régularisation ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 février 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur les conclusions à fins indemnitaires :

5. Considérant que la décision du 1er décembre 2010 du directeur général de la CCI du Valenciennois a eu également pour objet de refuser de faire droit à la demande, que M. B...avait formulée par son courrier daté du 28 octobre 2010, tendant à être indemnisé du préjudice de retraite qu'il indique avoir subi en raison d'une insuffisance de cotisations patronales ; qu'elle a ainsi eu pour effet de lier le contentieux indemnitaire ; que, au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge du plein contentieux à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige ; que, par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision du 1er décembre 2010 et de l'insuffisante motivation de celle-ci sont inopérants ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, inséré dans ce code par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, en cas de passage avec l'accord du salarié d'un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. (...) " et qu'aux termes de l'article 26 A du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : " Les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux agents titulaires accomplissant un service à temps partiel (...) : / (...) / En ce qui concerne la retraite, le calcul d'annuités est fait en fonction de la durée effective de travail et le montant de la pension est calculé sur la base de la rémunération à temps complet. / (...) " ;

7. Considérant, d'une part, que M. B...ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, qui ne posent qu'une faculté pour l'employeur, pour soutenir que la CCI du Valenciennois aurait dû continuer, à compter de l'année 1992, à cotiser, en ce qui le concerne, au régime d'assurance vieillesse sur la base d'un plein traitement, alors même qu'il travaillait à temps partiel ;

8. Considérant, d'autre part, que, si M. B...se prévaut des dispositions précitées de l'article 26 A du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, il ne précise pas, alors que celles-ci prévoient expressément que le calcul des annuités de retraite est effectué en fonction de la durée effective de travail, en quoi la CCI du Valenciennois aurait pu les méconnaître en s'acquittant dans son intérêt, à compter de l'année 1992, des cotisations patronales de retraite sur la base de son temps de travail effectif ; qu'il n'est, dès lors, pas établi que la chambre aurait, ce faisant, commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M.B... ;

9. Considérant, enfin, qu'en admettant même que la CCI du Valenciennois ait commis une faute en n'informant pas ses agents travaillant à temps partiel et en particulier M.B..., de sa décision de modifier, à compter de l'année 1992, le mode de calcul des cotisations patronales versées dans leur intérêt au régime d'assurance de retraite, une telle faute serait sans lien avec le préjudice de retraite dont M. B...demande la réparation ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède aux points 5 à 9, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la chambre de commerce et d'industrie territoriale Grand-Hainaut, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 février 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie territoriale Grand-Hainaut à réparer le préjudice de retraite dont il fait état ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la chambre aurait abusivement résisté à la demande indemnitaire de M. B... ; qu'il suit de là, alors en outre que l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à justifier de la réalité du préjudice moral dont il fait état à ce titre, que ses conclusions tendant à être indemnisé d'un tel préjudice ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie territoriale Grand-Hainaut, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme à la charge de M. B...au titre des frais exposés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale Grand-Hainaut et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie territoriale Grand-Hainaut au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la chambre de commerce et d'industrie des Hauts de France venant aux droits de la chambre de commerce et d'industrie territoriale Grand Hainaut.

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N°15DA00659

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00659
Date de la décision : 28/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Organisation professionnelle des activités économiques - Chambres de commerce et d'industrie - Personnel.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Traitement - Retenues sur traitement - Retenues pour pension.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SARBIB

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-03-28;15da00659 ?
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