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05/04/2018 | FRANCE | N°16DA00329

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 05 avril 2018, 16DA00329


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SPIE Batignolles TPCI, mandataire du groupement formé avec la société SPIE Fondations et la société Valérian, a demandé au tribunal administratif de Rouen, en premier lieu, de condamner la communauté de l'agglomération havraise (CODAH), d'une part, à leur verser la somme de 1 885 307,10 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du solde du marché, d'autre part, une indemnité complémentaire de 2 981 480,581 euros TTC, montants assortis des intérêts moratoires au taux de 7,75 % à comp

ter du 7 septembre 2013 avec capitalisation des intérêts, et, en second lieu, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SPIE Batignolles TPCI, mandataire du groupement formé avec la société SPIE Fondations et la société Valérian, a demandé au tribunal administratif de Rouen, en premier lieu, de condamner la communauté de l'agglomération havraise (CODAH), d'une part, à leur verser la somme de 1 885 307,10 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du solde du marché, d'autre part, une indemnité complémentaire de 2 981 480,581 euros TTC, montants assortis des intérêts moratoires au taux de 7,75 % à compter du 7 septembre 2013 avec capitalisation des intérêts, et, en second lieu, de la condamner à leur verser la somme de 146 661,42 euros TTC au titre de la révision des prix, assortie des intérêts moratoires au taux de 7,75 % à compter du 7 septembre 2013 avec capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1400273 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a fixé à 2 014 388,51 euros TTC le montant de la somme à verser par la CODAH au groupement au titre du solde du marché. Cette somme a été assortie des intérêts moratoires à compter du 7 septembre 2013. Les intérêts échus à la date du 8 septembre 2014 ont été capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date. La communauté de l'agglomération havraise a été condamnée à verser à la société Spie Batignolles la différence entre la provision, assortie des intérêts capitalisés, qui lui a été accordée par l'ordonnance n° 1402390 du 30 mars 2015, et la somme de 2 014 388,51 euros sous réserve que la provision lui ait été effectivement versée.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2016, et un mémoire, enregistré le 20 juillet 2017, la société SPIE Batignolles TPCI, la société SPIE Fondations et la société Valérian, représentées par la SELARL GMR Grange, Martin, Ramdenie avocats, demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) de porter à 5 047 764,82 euros diagnostic TTC la somme à leur verser par la CODAH au titre du solde du marché ;

3°) de majorer le solde TTC de leur marché des intérêts moratoires au taux contractuel de 7,75 % à compter du 21 août 2013, et de procéder à leur capitalisation à compter du 22 août 2014 puis à chaque échéance annuelle ;

4°) de mettre à la charge de la CODAH la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 25 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 5 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 82-508 du 14 juin 1982 modifiant la composition du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules, notamment le fascicule n° 69 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me B...A..., représentant la communauté de l'agglomération havraise.

Une note en délibéré présentée par la communauté de l'agglomération havraise a été enregistrée le 26 mars 2018.

Considérant ce qui suit :

1. Le 16 juillet 2010, la communauté de l'agglomération havraise (CODAH) a conclu un marché à prix unitaires de travaux de génie civil pour la réalisation de la première ligne de tramway de l'agglomération havraise avec un groupement solidaire, dont la Société SPIE Batignolles TPCI était le mandataire, pour un montant global évalué selon le détail des quantités estimées à 21 970 647,54 euros hors taxes (HT). Ce montant a été porté, par deux avenants, à la somme finale de 23 581 067,12 euros HT. Dans le cadre du règlement financier du marché, la CODAH a accepté de verser au groupement une indemnité complémentaire de 1 377 498,64 euros HT. Le décompte général a été notifié par le maître d'ouvrage le 27 mai 2013 et signé par le groupement, avec réserves consignées dans un mémoire de réclamation, le 8 juillet 2013. La CODAH n'ayant pas fait droit à ces réclamations, le groupement a demandé au tribunal administratif de Rouen la condamnation de la communauté d'agglomération à lui verser le solde du marché, soit une somme de 1 885 307,10 euros TTC, ainsi que la somme de 2 521 568,81 euros HT au titre d'un règlement complémentaire, avec application de la révision des prix du marché, les deux montants étant assortis des intérêts moratoires à compter du 7 septembre 2013. La CODAH a versé la somme correspondant au montant précité du solde du marché. Le groupement relève appel du jugement du 15 décembre 2015 par lequel le tribunal n'a que très partiellement fait droit à sa demande de règlement complémentaire, en retenant le montant de 129 081,41 euros toutes taxes comprises (TTC), somme assortie des intérêts moratoires à compter du 7 septembre 2013. Elle demande, en outre, en appel que le point de départ des intérêts moratoires contractuels soit avancé au 21 août 2013.

Sur la demande tendant à l'application des prix unitaires du marché pour les prestations réalisées dans les conditions initiales du marché :

2. En vertu des stipulations de l'article 11.2.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux et au présent marché, dans le cas d'application d'un prix unitaire, la détermination de la somme due s'obtient en multipliant ce prix par la quantité de natures d'ouvrages exécutée ou par le nombre d'éléments d'ouvrages mis en oeuvre.

En ce qui concerne le prix 2.7.04 pour la rémunération du béton de propreté de type C 16/20 :

3. D'une part, aux termes du prix 2.7.04 du bulletin des prix unitaires (BPU) applicable au marché en litige : " Ce prix rémunère le béton de propreté appliqué sous le radier. La résistance et les caractéristiques de ce béton seront conformes aux prescriptions du CCTP ; 243,69 euros le m3 ". D'autre part, l'article 4.1.8 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) relatif aux travaux de réalisation du tunnel, applicable au marché, prévoit l'utilisation d'un " béton de propreté de 10 cm sous le radier " pour l'ensemble des profils PS1 à PS5-1 du tunnel ainsi que des modalités particulières et distinctes pour l'utilisation de " béton projeté " selon les profils. Le groupement réclame, en premier lieu, une rémunération complémentaire relative au béton de propreté pour la partie sous le radier correspondant aux profils PS2 et PS3 et, en second lieu, la mise en oeuvre de la couche contractuelle de 10 cm de béton de propreté sous le radier sur toute la longueur du tunnel.

S'agissant de la rémunération du béton de propreté pour la partie située sous le radier correspondant aux profils PS2 et PS3 bis :

4. Le groupement demande à être rémunéré des volumes de béton de propreté pour la section correspondant aux profils PS2 et PS3 à hauteur de 175 770 m3, soit 42 833,39 euros HT, compte tenu, d'une part, de l'écart constaté de 5 cm entre les lignes d'excavation théoriques (ligne A) et conventionnelles (ligne B) et, d'autre part, du volume de 46 819 m3 déjà réglé par le maître d'ouvrage. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la réalisation de cette prestation, distincte de celle de béton projeté au titre du " d " séparant contractuellement les lignes A et B et qui est rémunérée au titre du prix 2.7.01 du BPU, ait été constatée par le maître d'oeuvre. A supposer même qu'elle résultait nécessairement du procédé constructif mis en oeuvre prévu par le contrat, il n'apparaît qu'elle n'était pas couverte par le prix fixé contractuellement au regard notamment des exigences de l'article 3.3.1 du CCAP. Au demeurant, son paiement n'a pas été formulé dans le projet de décompte final. Par suite, cette demande de rémunération complémentaire au titre du prix 2.7.04 du BPU doit être rejetée.

S'agissant du béton de propreté coulé sous le radier :

5. Le groupement fait valoir qu'il a exécuté les stipulations contractuelles de l'article 4.1.8 précitées du CCTP qui prévoient de couler une épaisseur de béton de propreté sous le radier de 10 cm. Il se prévaut, sans être contredit sur ce point, de ce qu'aucune remarque ni réserve n'a été formulée sur cette prestation par le maître d'oeuvre durant les travaux ou lors des opérations de réception. Il en a donc demandé le paiement dès l'établissement du projet de décompte final. La CODAH, pour sa part, se borne à se référer aux propos du maître d'oeuvre du 12 novembre 2012 qui proposait de refuser de faire droit à cette demande de rémunération complémentaire au titre du prix 2.7.04 en retenant qu'" une épaisseur de 5 cm a été mise en oeuvre sous le tunnel et non de 10 cm " et en faisant état d'une compensation avec une prestation de béton projeté. Toutefois, le constat du maître d'oeuvre n'est pas assorti, en l'espèce, d'élément de nature à en établir la réalité ou même la vraisemblance alors qu'ainsi qu'il a été dit, une telle insuffisance dans l'exécution de la prestation contractuellement due, si elle avait été effectivement constatée et compte tenu de son importance, aurait dû faire l'objet d'observations en cours de chantier ou d'une réserve au titre de la réception, tout au moins pour en matérialiser la réalité. Dans ces conditions, la société Spie Batignolles TPCI et autres, qui ont revendiqué le règlement de ce poste dès leur projet de décompte final, doivent être regardées comme ayant effectivement mis en oeuvre la stipulation contractuelle et peuvent prétendre au règlement des volumes de béton de propreté correspondant à une épaisseur totale sous le radier de 10 cm. Ayant déjà été rémunérées à hauteur d'une épaisseur de 5 cm de béton de propreté, elles peuvent donc prétendre au complément correspondant à la différence de 5 cm de béton de propreté sur toute la longueur du tunnel qui n'a pas été prise en compte au titre du règlement financier du marché. Par suite, le groupement a droit, sur la base du prix 2.7.04, à la rémunération d'un volume complémentaire de 249 960 m3 de béton de propreté coulé rapporté au prix unitaire de 243,69 euros le m3 soit un montant de 60 912,75 euros HT.

En ce qui concerne le prix 2.5.01 concernant les " hors profils " PS2 et PS3bis :

6. Le prix 2.5.01 du BPU établit à 73,45 euros le m3 les travaux relatifs à l'" Excavation en terrain de toute nature en tunnel. / Ce prix rémunère le terrassement en souterrain, quel que soit le terrain rencontré, quelle que soit sa résistance, la section excavée, la distance aux points d'attaque et de sortie des déblais et les matériels utilisés. / Au sens de l'article 20 du fascicule 69 du CCTG, le volume de terrassement réglé au titulaire sera le volume constitué par l'intrados théorique des voûtes parapluies sur les dessins du projet qui constitue la ligne théorique d'excavation (ligne A) et la ligne conventionnelle d'extrados (ligne E) pour les profils de soutènement avec voûte parapluie. / Pour ces profils, les quantités d'excavation, déblais, de béton projeté et de revêtement ne seront pas rémunérés au delà de cette ligne A. / Pour le profil PS2 sans voûte parapluie, la valeur de " d " sera de 5 cm./ - Ce prix comprend : - l'excavation proprement dite - l'évacuation des déblais hors du tunnel - le transport éventuel vers une zone de dépôt provisoire sur le site et la reprise des déblais pour le transport au dépôt définitif (le transport au dépôt définitif est rémunéré dans le pris 2.5.06) - les reprises éventuelles d'un dépôt provisoire vers un dépôt définitif - l'aménagement du dépôt définitif conformément aux termes du CCTP - y compris taxes et toutes sujétions. "

7. Aux termes de l'article 20 du fascicule 69 du cahier des clauses techniques générales (CCTG) : " Limites contractuelles des volumes. / Cas des travaux définis par des profils types. - La limite du volume des déblais normaux est matérialisée sur ces profils par une ligne B, dite " ligne contractuelle de règlement de l´excavation ", définie par sa distance " d " au gabarit d´excavation A ; au cas où la ligne B n´aurait pas été explicitement définie, elle sera sensée confondue avec la ligne A, ou avec la ligne E si celle-ci est extérieure à la ligne A. / La limite du volume des revêtements normaux en béton est matérialisée par la ligne E. / Cas des travaux définis par des plans et coupes. - Les limites sont semblablement constituées par des contours équivalents tels que définis à l´article 5.3 ci-avant. / Les volumes de déblais ou de revêtement en souterrain, qui doivent être pris en compte en vue de leur règlement, sont déterminés conformément aux dispositions des articles n° 21 et n° 23 ci-après. / Les valeurs de " d " sont données par le CCTP et par les profils types ou par les plans et coupes. (...) / Les principaux cas qui peuvent se présenter sont traités ci-après. / Croquis n° 1. Revêtement bloqué à pleine fouille sans soutènement autre que boulons d´ancrage. (croquis). Les déblais sont payés sans abattement jusqu´à la ligne B, au-delà de B les prix unitaires de déblais sont frappés de l´abattement de 70 p. 100 (voir art. 21.2). De même le béton de revêtement est payé sans abattement jusqu´à B et avec un abattement de 30 p. 100 au-delà de E (voir art. 23). (...) ".

8. L'article 21.1 porte sur les déblais et définit sa portée. L'article 21.2.1 prévoit que : " Le prix de déblai s´applique au mètre cube " et l'article 21.2.2 que : " Le C.C.T.P. peut fixer un abattement supérieur ou inférieur à 70 p. 100 en fonction de la nature du terrain (emploi ou non d´explosifs), de la méthode d´exécution, des conditions d´évacuation des déblais en souterrain et à l´extérieur. ".

9. Il résulte de ces stipulations, en l'absence de clauses contraires, que les parties ont entendu prévoir une rémunération avec un abattement de 70 % pour les volumes de déblais pris en compte au-delà de la ligne B, dit " hors profils " pour les sections PS2 et PS3bis. Il n'est pas contesté que le groupement a été rémunéré des excavations entre les lignes A et B pour les profils avec voûte parapluie mais ne l'a pas été pour les déblais excavés au-delà de la ligne B, pour les profils sans voûte parapluie. Le renvoi à l'annexe 18 figurant dans les pièces de la réclamation permet de constater que le maître d'ouvrage a entendu rémunérer les excavations entre les lignes A et B pour les profils avec voûte parapluie, ce qui a généré toutefois un trop-perçu, mais n'a pas rémunéré les excavations entre ces deux lignes pour les profils sans voûte parapluie, ni les excavations hors profils. Si l'on tient compte des quantités constatées au titre des excavations entre les lignes A et B avec un " d " de 5 cm, de l'abattement de 70 % pour les déblais extraits hors profils, et de la déduction à opérer du fait du trop-perçu mentionné pour les profils parapluie, la quantité à rémunérer au prix unitaire de l'article 2.5.01 de 73,45 euros le m3 est de 555,469 m3. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de rémunération sollicitée au titre de ce prix unitaire, en retenant la somme de 41 533,70 euros HT et non celle de 158 880,10 euros HT. En effet, cette somme réclamée qui figure à l'annexe 18 couvre notamment différents postes et non seulement ceux présentés au titre du BPU 2.5.01 en litige.

En ce qui concerne la rémunération des quantités de bétons de pieux au prix 3.1.10 :

10. Aux termes de l'article 3.1.10 du BPU rémunéré à 170 euros le m3 : " Ce prix rémunère l'approvisionnement en matériaux, la fabrication, le transport à pied d'oeuvre et la mise en place de béton de structure pour béton armé C35/45 conformément aux prescriptions du CCTP ".

11. Le groupement estime que la réalisation des pieux a donné lieu à une surconsommation de béton de pieux. Il revendique un volume supplémentaire de 266 m3 à rémunérer par le prix 3.1.10. Pour contester les quantités de bétons de pieux retenues par le maître d'ouvrage au titre du règlement du marché, le groupement se prévaut des données issues de la tarière. Toutefois, les données relevées par cet engin de chantier ne revêtent pas de valeur contractuelle. En outre, leur plus grande fiabilité sur les constats opérés pendant le chantier n'est pas démontrée. Le maître d'oeuvre a, en particulier, indiqué que les données de volume de béton annoncées par le groupement, compte tenu de la surconsommation alléguée et rapprochée de la quantité théorique de béton exécutée de 3 230,358 m3, n'étaient pas cohérentes avec les données issues de la transmission des bons de béton, ni avec les observations visuelles des pieux découverts par le terrassement auxquelles il a procédé. Au demeurant, ce poste a été abandonné par le groupement dans le cadre de la négociation intervenue entre les parties au cours de l'année 2012, compte tenu des arguments opposés par le maître d'oeuvre. Dans ces conditions, la société Spie Batignolles TPCI et autres ne sont pas fondées à demander la rémunération complémentaire de 45 220 euros HT au titre du prix 3.1.10.

En ce qui concerne la rémunération des quantités supplémentaires de mètres linéaires de palissades au prix 1.1.02 :

12. D'une part, la demande portant sur rémunération pour le déploiement de 700 mètres linéaires (ml) de " baliroads ", qui constituent des séparateurs de voies, installés au niveau du tunnel ne relève pas du prix unitaire 1.1.02 relatif à la fourniture et à la pose des palissades. En outre, dans sa réponse du 9 août 2012, le maître d'oeuvre a fait valoir, sans être sérieusement contredit, que cette prestation a été rémunérée dans le cadre du métré de 2 499 mètres linéaires figurant dans l'annexe 01 du mémoire en réclamation du groupement.

13. D'autre part, il ne résulte pas des plans auxquels il est renvoyé ou d'une autre pièce du marché que le groupement aurait déposé, au niveau de la tête nord du tunnel, le long des poutres de couronnement, une palissade supplémentaire, mais des cheminements piétonniers supplémentaires. Une telle prestation ne relève pas davantage du prix unitaire 1.1.02. En outre, si les métrés du groupement font apparaître 1 232 ml de palissade, 2 345 ml ont été retenus par le maître d'oeuvre. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que le groupement aurait réalisé une prestation qui n'aurait pas été prise en compte au titre du prix unitaire 1.1.02.

14. Par suite, la demande relative à la prise en compte d'une rémunération supplémentaire au titre du prix 1.1.02 à hauteur de 46 551,54 euros HT doit être rejetée.

En ce qui concerne la rémunération des quantités supplémentaires de dépose de mètres linéaires de palissades au prix 1.1.04 :

15. Le groupement estime qu'il aurait déposé les 700 mètres linéaires de " baliroads " et 154 ml de palissade au niveau de la tête nord du tunnel. Toutefois, pour des raisons similaires à celles exposées aux points 12 et 13, il ne résulte pas de l'instruction que ces prestations, à les supposer même effectives, devraient être rémunérées par le prix 1.1.04 relatif à la dépose de palissade en fin de chantier et son évacuation. Enfin, les métrés du groupement auxquels il renvoie ne font apparaître que 1 232 ml de palissade, 566 ml de glissières bétons et 1 401 ml de baliroads. Le maître d'ouvrage a pris en compte la dépose de 1 869 ml de palissade et 404 ml au titre de leur déplacement qui est rémunéré par le prix 1.1.03. Par suite, le groupement ne démontre la réalité et l'étendue des prestations supplémentaires qu'il prétend avoir exposées et qu'il chiffre à 21 760,44 euros HT au titre du prix 1.1.04.

Sur les prestations complémentaires :

16. Le cocontractant de l'administration peut demander à être indemnisé, sur la base du contrat, des travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service, dès lors que ces travaux ont été indispensables à l'exécution du contrat dans les règles de l'art.

En ce qui concerne l a plus-value pour adjonction de fibres anti-fissuration dans le béton de revêtement :

17. Au regard des pièces du marché produites, la modification opérée, dans le cadre de la réalisation de la voûte, a consisté à supprimer le treillis soudé de peau pour y substituer du béton selon la formule 3, laquelle ne fait pas apparaître d'adjonction de fibres. En outre, et à supposer même que l'adjonction ait été néanmoins réalisée, il ne résulte pas de l'instruction que, la modification ainsi opérée, alors même que le maître d'oeuvre ne s'y serait pas opposé, aurait été ordonnée par ce dernier notamment par un ordre de service. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que, bien qu'utile, cette modification aurait été indispensable à l'exécution du contrat dans les règles de l'art. En particulier, il résulte de l'analyse de ce poste de réclamation par le maître d'oeuvre que " cela a permis au Groupement de s'affranchir d'une réserve à la réception avec un risque de demande de ragréage si des défauts étaient trop apparents en voûte ". Ces éléments ne sont pas sérieusement contredits par le groupement. Dans ces conditions, ce dernier ne justifie pas de la nécessité de prendre en compte une prestation pour adjonction de fibres anti-fissuration dans le béton de revêtement, chiffrée à 119 059,20 euros HT, au titre du règlement du marché.

En ce qui concerne le paiement d'une plus-value résultant de la modification du coffrage de revêtement et de la mise en oeuvre des bétons de voûte :

18. Il résulte de l'instruction et des explications du maître d'oeuvre au mémoire en réclamation du groupement que ce dernier a choisi de substituer à la réalisation de deux coffrages de 10 mètres prévus par le marché la réalisation d'un seul coffrage de 12,50 mètres avec modifications de certaines modalités de mise en oeuvre. Il est constant que cette modification très opportune dans le cadre de la réalisation du marché a été acceptée par la maîtrise d'oeuvre. Toutefois, il n'en résulte pas qu'elle était indispensable pour une exécution dans les règles de l'art. Il est, en outre, constant que, dans le cadre des négociations précontentieuses, le maître d'ouvrage a accepté d'accorder une plus-value de 258 248,80 euros à ce titre compte tenu de la répercussion de l'augmentation du poids de stockage supplémentaire, de l'enrichissement du béton par l'adjonction de super-plastifiant réducteur d'eau et de cendres volantes, et du système de chauffe mis en place ainsi que de la consommation électrique générée par cette technique. En revanche, le groupement n'apporte pas d'élément permettant, en tout état de cause, de justifier une insuffisance de " rémunération " et l'octroi d'une plus-value supplémentaire qu'il a chiffrée à 74 188,40 euros HT.

En ce qui concerne le paiement de la mise en oeuvre systématique d'une bande de delta MS sur 44 plots :

19. Il est soutenu et il n'est pas sérieusement contesté par la CODAH, que la décision de poser systématiquement, et non pas seulement ponctuellement comme le prévoyait le marché, les bandes Delta MS au droit de chaque plot de voûte a été prise avec l'accord du maître d'oeuvre alors même que l'article 4.1.3 du CCTP ne prévoyait une telle prestation qu'en cas de venue d'eau, pour assurer l'assainissement des fouilles en cas de bétonnage. S'agissant du montant de cette prestation dont la réalité est suffisamment établie par l'instruction, il résulte des termes des discussions transactionnelles qui ont été menées entre les parties préalablement au litige, que le montant de 6 491,76 euros HT avait été validé sur le principe par le maître d'oeuvre et qu'un tel montant n'apparaît pas injustifié. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de rémunération complémentaire de 6 491,76 euros HT présentée sur ce point par le groupement.

Sur les surcoûts résultants des difficultés d'exécution du contrat :

20. Peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues les difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution d'un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties.

En ce qui concerne les coûts induits par l'utilisation d'une machine à grands rendements :

21. En premier lieu, il résulte de l'instruction que si les contraintes géologiques apparues en cours de percement du tunnel ont pu revêtir, au moins partiellement, un caractère imprévisible et extérieur aux parties, les sujétions qui en ont résulté, ont été prises en compte dans le cadre de l'avenant n° 1 qui a été signé entre les parties et qui a prévu l'adaptation du profil PS3 par la création du profil PS3bis et une rémunération spécifique. En revanche, ni cet avenant, ni les autres stipulations du marché n'ont prévu l'utilisation de la machine à hauts rendements dite Eichkoff au lieu et place de l'usage d'une pelle et d'un chargeur jusque-là prévus au marché, notamment entre les points métriques (PM) 0 à 330. En effet, la circonstance que la mise en oeuvre de la machine à hauts rendements a été intégrée, par la maîtrise d'oeuvre, à partir du point métrique (PM) 330 ne suffit pas à révéler que les moyens prévus initialement par la société n'auraient pas été suffisants pour faire face aux aléas géologiques sur la majeure partie du tunnel, notamment entre les PM 0 et 330, soit la partie d'ouvrage pour laquelle, au demeurant, aucune indemnisation supplémentaire ne lui a été accordée dans le cadre des négociations précontentieuses. Enfin, entre ces deux points, au regard de la composition des sols révélés par les études réalisées préalablement au marché, le caractère imprévisible des sujétions techniques n'est pas établi alors qu'il est simplement fait mention de " conditions géologiques plus défavorables que prévues " tenant à l'organisation des couches de limons, d'argiles à silex et de craie différentes.

22. En second lieu, si le groupement a néanmoins choisi, entre les PM 0 à 330, de recourir, hors de toute obligation contractuelle, à l'utilisation de la machine à hauts rendements dite Eichkoff, en substitution de la pelle et du chargeur prévus au marché, il ne résulte pas de l'instruction que ce procédé, auquel le maître d'oeuvre ne s'est pas opposé et qui pouvait se justifier notamment par des considérations de délai propres à l'entreprise, ait été rendu indispensable pour l'exécution du marché dans les règles de l'art.

23. Il résulte des deux points précédents que le groupement n'est pas fondé à demander une rémunération, qu'il a évaluée à 431 200,70 euros HT correspondant à une plus-value sur le prix 2.5.01, pour l'utilisation de la machine Eichkoff entre les PM 0 et 330.

En ce qui concerne les coûts induits par l'accélération du chantier tête nord :

24. Le groupement demande une indemnisation à hauteur de 602 538,35 euros HT au titre des moyens supplémentaires mobilisés pour accélérer le rythme d'avancement des travaux de la tête nord résultant du refus du maître de l'ouvrage de prolonger les délais contractuellement prévus pour la réalisation des travaux rémunérés par l'avenant n° 2.

25. Il résulte de l'instruction que les travaux de la tête nord ont fait l'objet d'une adaptation et d'une révision de prix par l'avenant n° 2 pour tenir compte des contraintes géologiques rencontrées et de la nécessité d'adapter le planning de travaux. Il résulte également des précisions apportées par le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage que le groupement a bénéficié, postérieurement aux avenants n° 1 et n° 2, de plusieurs compléments de rémunération dans le cadre des modifications de travaux survenues au niveau de la tête nord afin de tenir compte des " incidences du coût du personnel sur les travaux des métrés " à hauteur de 237 928,53 euros HT, de la " mobilisation supplémentaire de personnel " à hauteur de 16 022,47 euros HT, du " coût de prolongation du délai de réalisation des pré-soutènements " à hauteur de 263 726,91 euros HT et de " l'optimisation des méthodes d'exécution " à hauteur de 20 691,24 euros HT.

26. Pour leur part, les sociétés requérantes ne critiquent pas sérieusement les explications données par le maître d'ouvrage, dans sa lettre du 14 mars 2013, quant au caractère non pertinent de leur demande concernant la portance du terrain ou les inconvénients liés à la présence de réseaux concessionnaires. La CODAH, se fondant sur la note technique du maître d'oeuvre du 12 novembre 2012, fait également valoir, sans être sérieusement contredite, que le groupement n'a pas respecté la procédure afin de pouvoir bénéficier de la dérogation préfectorale à la règle du repos dominical et que les surcoûts qui en ont résulté, pour lui-même ainsi que pour son sous-traitant, qui sont liés à la réorganisation des emplois du temps des personnels, sont imputables à l'entreprise.

27. Par suite, et faute notamment de justifications complémentaires produite en appel, la société Spie Batignolles TPCI et autres ne sont pas fondées à demander le versement d'une somme complémentaire à celles déjà versées et rappelées au point 25, au titre des coûts induits par l'accélération du chantier en tête nord.

En ce qui concerne le paiement du coût des renforts en encadrement :

28. Pour faire face aux difficultés rencontrées dans l'exécution du marché, la société Spie Batignolles TPCI et autres font valoir qu'elles ont dû recourir en permanence à un agent chargé de soutènement de la société Terrassol. Le groupement ne discute plus en effet, à la suite du jugement du tribunal administratif qui l'a écartée, la nécessité de recourir également à un technicien méthode.

29. Il résulte des indications du maître d'oeuvre et du maître d'ouvrage contenues dans la note technique du 12 novembre 2012 et la lettre du 13 mars 2013, et qui ne sont pas sérieusement contredites, que le marché prévoyait, en tout état de cause, la présence et la mobilisation d'un agent chargé de soutènement. La société Spie Batignolles TPCI et autres, qui se bornent à reprendre leur critique énoncée dans leur réclamation préalable sans apporter d'éléments probants sur ce point, ne justifient pas qu'en dehors d'un choix de gestion de la part du groupement, les sujétions techniques rencontrées auraient rendu indispensable la mobilisation d'un personnel d'encadrement supplémentaire. Par suite, la demande du groupement présentée à hauteur de 113 556,52 euros HT sur ce point doit être rejetée.

En ce qui concerne les " stocks de soutènement " :

30. Il résulte de l'instruction que les modifications imposées par le maître d'oeuvre en cours de chantier au regard des aléas géologiques ont impliqué un abandon du principe de cintrage systématique avec des voûtes parapluie qui avait été initialement prévu par le marché. Cette modification des prescriptions techniques n'a pas permis au groupement d'installer la totalité des tubes de voûte parapluie et des boulons en fibre de verre qui avaient été spécialement commandés aux fournisseurs et livrés pour répondre aux prescriptions et délais du marché. Le groupement demande l'indemnisation des stocks ainsi constitués comprenant 600 tubes de voûtes parapluie et des boulons de 12 mètres de long, selon lui difficilement réutilisables, à concurrence respectivement d'un montant de 90 700 euros et d'un montant de 54 995 euros selon l'annexe 19 de sa réclamation préalable. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ces matériels, dont une partie a d'ailleurs pu être revendue, auraient été acquis en pure perte. En outre, le groupement ne justifie pas par des pièces probantes du devenir exact de ces matériels, ni des tubes, en fournissant un cliché de stocks de tubes à Albertville, ni des boulons dont les caractéristiques ne correspondent au demeurant pas totalement aux prescriptions contractuelles. Il ne justifie pas davantage de l'impossibilité de les revendre, notamment en faisant état de diligences restées infructueuses, ou de les réemployer. Par suite, sa demande tendant à ce que la CODAH lui rembourse intégralement le coût d'acquisition de ces matériels, qu'il évalue à 158 562 euros HT dans sa requête d'appel, doit être rejetée.

En ce qui concerne l'indemnisation du report de prestations électriques :

31. Pour rejeter la demande du groupement portant sur la somme de 61 666,34 euros HT au titre des frais résultant du décalage des travaux de son sous-traitant en charge du déploiement des équipements électriques et du vol de deux câbles appartenant à ce dernier et écarter toute faute du maître d'ouvrage, le tribunal administratif de Rouen a retenu que le groupement ne produisait aucune pièce de nature à établir la réalité des frais impliqués par cette intervention en plusieurs phases et a rappelé, d'une part, que le gardiennage des matériels incombait à l'entreprise et, d'autre part, que le vol des câbles n'était pas établi. Le groupement qui ne critique pas ces motifs et se borne à reproduire son argumentation de première instance, ne met, en tout état de cause, pas la cour à même d'apprécier les erreurs qu'aurait pu, le cas échéant, commettre le tribunal. Par suite, sa demande doit être rejetée.

En ce qui concerne la rémunération des coûts générés par la modification des évacuations de déblais :

32. Le groupement a été rémunéré par le prix 2.5.06 pour l'évacuation et la mise en dépôt des déblais du tunnel, lequel est appliqué " quelque soit le terrain rencontré ". Il ne résulte pas de l'instruction que les contraintes d'ordre géologique rencontrées ont présenté, en l'espèce, pour les opérations d'évacuation et de dépôt des déblais le caractère de sujétions techniques imprévues. Par suite, le groupement n'est pas fondé à demander une modification du prix 2.5.06 compte tenu du rendement plus faible observé ou d'une prise en compte d'un surcoût notamment en raison de retards de chantier ou de la nature de matériaux rencontrés. Par suite, la demande portant sur le montant de 315 602,96 euros HT, à l'appui de laquelle, au demeurant, le groupement ne produit aucune précision complémentaire aux éléments produits dans sa réclamation préalable et en première instance, doit être rejetée.

En ce qui concerne l'indemnisation de la marche dégradée des chantiers pieux et terrassements :

33. Pour rejeter la demande du groupement au titre des frais résultant de la désorganisation des chantiers de terrassement et de pieux, à concurrence respectivement des sommes de 40 432,76 euros HT et de 46 815,57 euros HT, le tribunal administratif a retenu que, si le groupement apporte la preuve des arrêts de chantier, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de son préjudice et, en particulier, de la réalité des frais supplémentaires impliqués par ces arrêts en ce qui concerne le matériel et le personnel et de l'impossibilité dans laquelle il aurait été de les affecter à d'autres tâches pendant les interruptions des travaux. Le groupement qui ne critique pas ces motifs se borne à reprendre son argumentation de première instance sans mettre, en tout état de cause, la cour en mesure d'apprécier les erreurs qu'aurait pu commettre, le cas échéant, le tribunal. Par suite, sa demande doit être rejetée.

En ce qui concerne l'interruption de chantier le 17 novembre 2011 :

34. Les stipulations de l'article 3.3.2 du CCAP prévoient que les prix tiennent compte des sujétions dues aux visites de chantier autorisées expressément ou organisées par le maître d'ouvrage et/ou le maître d'oeuvre, y compris avec ou pour des personnes extérieures, le titulaire ayant la charge matérielle et financière des mesures de sécurité à prendre à cet effet et assure la seule responsabilité du fait de ces visites.

35. L'organisation de la visite de chantier du 17 novembre 2011 au cours de laquelle le maître d'ouvrage a inauguré le percement du tunnel avec des personnalités extérieures était au nombre des sujétions mentionnées par la stipulation rappelée au point précédent, dont les prix du groupement doivent tenir compte. Une telle sujétion induit nécessairement l'arrêt de tout ou partie des activités du chantier durant le déroulement de telles visites. Il résulte au demeurant des explications du maître d'oeuvre que, contrairement à ce que prétendent la société Spie Batignolles TPCI et autres, le chantier n'a pas été interrompu dans son ensemble dès lors que des travaux de terrassement complémentaires ont été effectués au niveau du radier. Par ailleurs, certaines dépenses de mises en sécurité spécifiques à l'organisation de la visite ont été rémunérées par le maître d'ouvrage à hauteur de 14 208 euros HT. Par suite, la société Spie Batignolles TPCI et autres ne sont pas fondées à demander une rémunération ou une indemnisation d'un montant de 67 827,03 euros HTpour couvrir les frais relatifs au déroulement de la journée du 17 novembre 2011.

Sur la révision des prix et le montant toutes taxes :

36. La clause de révision des prix a pour objet de prendre en compte les modifications des conditions économiques entre le prix du marché à la date de remise de l'offre de l'entreprise et le prix du marché à la date d'exécution effective des prestations.

37. En vertu des stipulations de l'article 3.4 du CCAP, les prix des travaux de génie civil sont révisés mensuellement par application de la formule : " coût révisé = coût prévu à l'acte d'engagement (0.15+0.85x indice travaux en souterrains du mois d'exécution des prestations/ indice travaux en souterrains du mois qui précède le mois de remise des offres) ".

38. Compte tenu de l'indice de révision des prix de 1,051 applicable au poste de " béton de propreté " correspondant au prix 2.7.04, il y a lieu de porter la somme complémentaire retenue au point 5, de 60 912,75 euros à 64 010,30 euros HT au titre de la révision des prix. Au regard du taux de taxe sur la valeur ajoutée alors applicable, cette somme sera portée à 76 556,31 euros TTC.

39. Compte tenu de l'indice de révision des prix de 1,030 applicable au poste des " déblais hors profils " correspondant au prix 2.5.01 du BPU, il y a lieu de porter la somme complémentaire retenue au point 9, de 41 533,70 euros à 42 779,71 euros HT au titre de la révision des prix. Au regard du taux de taxe sur la valeur ajoutée alors applicable, cette somme sera portée à 51 164,53 euros TTC.

40. Compte tenu de l'indice de révision des prix de 1,030 applicable au poste de " bande de delta MS " correspondant au prix 4.1.3 du BPU, il y a lieu de porter la somme complémentaire retenue au point 19, de 6 491,76 euros à 6 686,51 euros HT au titre de la révision des prix. Au regard du taux de taxe sur la valeur ajoutée alors applicable, cette somme sera portée à celle de 7 997,06 euros TTC.

Sur le solde du marché :

41. Il résulte de tout ce qui précède que le solde du marché qui a été fixé à la somme de 2 014 388,51 euros TTC par le jugement du tribunal administratif de Rouen doit être augmenté des sommes de 76 556,31 euros TTC (bétons de propreté), 51 164,53 euros TTC (déblais hors profils PS2 et PS3bis) et 7 997,06 euros TTC (bandes de delta MS). Le solde du marché s'établit ainsi à la somme de 2 150 106,41 euros TTC.

En ce qui concerne les intérêts moratoires sur le solde et la demande de capitalisation des intérêts :

42. En appel, le groupement demande que le point de départ réclamé devant le tribunal administratif de Rouen à compter du 7 septembre 2013 soit avancé à la date du 21 août 2013, conformément aux stipulations contractuelles. Rien ne s'oppose à ce qu'il y soit fait droit. Il y a donc lieu d'assortir le versement du solde du marché des intérêts moratoires contractuels à compter du 21 août 2013. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 21 août 2014 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Il sera tenu compte pour le calcul des intérêts et de leur capitalisation des sommes qui auront déjà été versées au titre de la provision et du jugement du 15 décembre 2015 du tribunal administratif de Rouen.

Sur les frais liés au litige :

43. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par les différentes parties à l'instance les unes contre les autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant du solde du marché est porté à la somme de 2 150 106,41 euros TTC. Ce montant sera augmenté des intérêts moratoires contractuels à compter du 21 août 2013. Ces intérêts seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts, à compter du 21 août 2014 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Le calcul des intérêts et de leur capitalisation se fera selon les modalités précisées au point 42 du présent arrêt.

Article 2 : Le jugement du 15 décembre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Spie Batignolles TPCI, à la société SPIE Fondations, à la société Valérian et à la communauté de l'agglomération havraise.

Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 22 mars 2018 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Michel Richard, président-assesseur,

- M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 avril 2018.

Le président-rapporteur,

Signé : M. C...Le premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne à la préfète de la Seine-Maritime et au ministre de l'action et des comptes publics, chacun en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°16DA00329 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00329
Date de la décision : 05/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SELARL CABINET CABANES - CABANES NEVEU ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-04-05;16da00329 ?
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