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10/04/2018 | FRANCE | N°16DA02462-16DA02463

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 10 avril 2018, 16DA02462-16DA02463


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par requêtes distinctes, la SA Leroy Merlin France a demandé au tribunal administratif de Rouen de lui restituer les sommes totales de 138 667 euros et de 91 142 euros correspondant à l'application de la réduction de 30 % de la taxe sur les surfaces commerciales payée au titre des années 2010 à 2012 pour ses établissements situés respectivement au centre commercial La Lézarde à Montvilliers en Seine-Maritime et au centre commercial de Tourville-la-Rivière, dans le même département.

Par des juge

ments n° 1400883 et n° 1400714 du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de Ro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par requêtes distinctes, la SA Leroy Merlin France a demandé au tribunal administratif de Rouen de lui restituer les sommes totales de 138 667 euros et de 91 142 euros correspondant à l'application de la réduction de 30 % de la taxe sur les surfaces commerciales payée au titre des années 2010 à 2012 pour ses établissements situés respectivement au centre commercial La Lézarde à Montvilliers en Seine-Maritime et au centre commercial de Tourville-la-Rivière, dans le même département.

Par des jugements n° 1400883 et n° 1400714 du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2016 et 22 juillet 2017 sous le numéro 16DA02462, la SA Leroy Merlin France, représentée par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400883 du tribunal administratif de Rouen du 27 octobre 2016 ;

2°) de prononcer les restitutions demandées pour un montant total de 138 667 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

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II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2016 et 22 juillet 2017 sous le numéro 16DA02463, la SA Leroy Merlin France, représentée par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400714 du tribunal administratif de Rouen du 27 octobre 2016 ;

2°) de prononcer les restitutions demandées pour un montant total de 91 142 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 modifié ;

- l'avis du Conseil d'Etat n° 405295 du 2 juin 2017 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant que les requêtes n° 16DA02462 et n° 16DA02463 présentées pour la SA Leroy Merlin France présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions relatives aux années 2011 et 2012 :

2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme un impôt local tout impôt dont le produit, pour l'année d'imposition en cause, est majoritairement affecté aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux établissements publics qui en dépendent ;

4. Considérant que la taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années d'imposition 2011 et suivantes constitue, du fait de son affectation à compter du 1er janvier 2011 aux communes et établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article 77 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; qu'il en résulte que les jugements ou ordonnances afférents aux demandes tendant à la décharge de cette taxe, rendus en premier et dernier ressort, ne peuvent faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ;

5. Considérant qu'en conséquence, les conclusions dirigées par la SA Leroy Merlin contre les jugements du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge de taxes sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes ressortissent à la compétence du Conseil d'Etat, auquel il y a lieu de les transmettre ;

Sur les conclusions relatives à l'année 2010 :

6. Considérant qu'aux termes de la première partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, dans la rédaction applicable au litige : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...) / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement " ; que ce texte s'applique à l'imposition en litige dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ne constitue un impôt local que depuis le 1er janvier 2011 ; qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1972 dans sa version issue de l'article 77 de la loi de finances pour 2010 : " La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l'année au titre de laquelle elle est due. " ;

7. Considérant qu'il est constant que les réclamations de la société requérante relatives à la taxe sur les surfaces commerciales versée au titre de l'année 2010, qui n'a pas fait l'objet de l'établissement d'un rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement, ont été présentées le 18 juillet 2013, soit postérieurement à l'expiration du délai prévu au b) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, en application duquel la réclamation devait être présentée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l'imposition litigieuse, soit le 31 décembre 2012 ; que, dès lors, le ministre est fondé à faire valoir, pour la première fois en appel, que, faute d'avoir présenté ses réclamations préalables dans les délais prescrits, la société requérante n'était pas recevable à demander devant le tribunal la restitution des sommes correspondant à l'application de la réduction de 30 % de la taxe sur les surfaces commerciales payée au titre de l'année 2010 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'application de la réduction de 30 % de la taxe sur les surfaces commerciales payée au titre de l'année 2010 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions des requêtes n° 16DA02462 et n° 16DA02463 de la SA Leroy Merlin France dirigées contre les jugements du tribunal administratif de Rouen du 27 octobre 2016 en tant qu'ils ont rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SA Leroy Merlin France est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la section du contentieux du Conseil d'Etat, à la SA Leroy Merlin France et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

4

N°16DA02462,16DA02463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA02462-16DA02463
Date de la décision : 10/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-06 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes ou redevances locales diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ARSENE TAXAND ; CABINET D'AVOCATS ARSENE TAXAND ; CABINET D'AVOCATS ARSENE TAXAND

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-04-10;16da02462.16da02463 ?
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