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12/04/2018 | FRANCE | N°16DA00190

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 12 avril 2018, 16DA00190


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'ordonner une nouvelle expertise et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 158 188,06 euros en réparation des préjudices subis à raison de l'infection nosocomiale dont il a été victime.

Par un jugement n° 1403698 du 6 janvier 2016, le tribunal administratif de Lille, après avoir rejeté les conclusions à fin d'une nouvelle expertise, a estimé que la survenanc

e de l'infection nosocomiale contractée par M. A...lors de l'intervention chirurg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'ordonner une nouvelle expertise et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 158 188,06 euros en réparation des préjudices subis à raison de l'infection nosocomiale dont il a été victime.

Par un jugement n° 1403698 du 6 janvier 2016, le tribunal administratif de Lille, après avoir rejeté les conclusions à fin d'une nouvelle expertise, a estimé que la survenance de l'infection nosocomiale contractée par M. A...lors de l'intervention chirurgicale du 3 mars 2009, en l'absence de cause étrangère avérée, était de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille à hauteur de 60 % ; qu'il a, d'une part, condamné celui-ci à verser à M. A...la somme de 27 775,55 euros et, d'autre part, condamné cet établissement à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai une somme de 52 932,07 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci, en remboursement de ses débours ainsi qu'une somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, mis à la charge du centre hospitalier les frais d'expertise et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 28 janvier 2016, 19 avril 2016, 2 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 janvier 2017 et le 23 janvier 2018, M.A..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lille du 6 janvier 2016 ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise ;

3°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 158 188,06 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me B...C..., représentant M.A....

1. Considérant que M.A..., alors âgé de cinquante-deux ans, ayant subi le 12 mars 2008 une intervention pour une hernie discale au centre hospitalier régional universitaire de Lille, a été opéré à nouveau, le 3 mars 2009, dans le même établissement, en raison d'une récidive de cette hernie discale compliquée par une sciatique ; qu'à la suite de l'apparition de lombalgies à tonalités inflammatoires suivie d'une impotence fonctionnelle importante, M. A...s'est vu diagnostiquer une spondylodiscite, infection d'un ou plusieurs disques intervertrébraux, post-opératoire provoquée par un staphylocoque ; que M. A...a recherché la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille à raison de sa contamination par cette infection ; qu'il relève appel du jugement du 6 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille, a estimé que l'infection contractée par M. A...lors de l'intervention chirurgicale du 3 mars 2009 avait un caractère nosocomial et qu'en l'absence de cause étrangère avérée, cette infection était de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille à hauteur de 60 %, a limité à 27 775,55 euros la somme que cet établissement a été condamné à lui verser et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que le centre hospitalier régional universitaire de Lille demande, dans le cas où la requête présentée par M. A...serait recevable, la réformation du même jugement en tant qu'il a omis de déduire la provision d'un montant de 5 000 euros de la somme allouée à l'intéressé ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier régional universitaire de Lille :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

3. Considérant que la requête d'appel de M. A...ne constitue pas la reproduction intégrale de sa demande de première instance mais énonce des critiques à l'encontre du jugement rendu par le tribunal administratif de Lille en ce qui concerne le pourcentage de la part des dommages imputables à cette infection nosocomiale fixé à 60 % et la liquidation de ses préjudices ; que, dès lors, elle satisfait aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité et, est par suite, recevable ;

Sur l'appel principal :

Sur les conclusions aux fins d'expertise :

4. Considérant que M. A...fait valoir à nouveau qu'il convient d'ordonner une nouvelle expertise en raison des discordances constatées entre le rapport d'expertise médicale du 15 janvier 2012 et celui du 27 septembre 2013 établi par le docteur Dalle à sa demande ; que toutefois, ces conclusions ont été à bon droit écartées par le tribunal administratif, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;

Sur la responsabilité :

5. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : "Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère (...) " ; qu'une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de cette prise en charge présente un caractère nosocomial au sens de cette disposition, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge ;

6. Considérant, d'une part, que le caractère nosocomial de l'infection contractée par M. A... lors de l'intervention chirurgicale du 3 mars 2009 et l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille, en l'absence de preuve apportée par celui-ci d'une cause étrangère de cette infection, ne sont plus contestés ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné le 17 mai 2011 par le juge des référés du tribunal administratif de Lille que la complication infectieuse post-opératoire dont a été victime M. A...ne résulte pas d'une faute dans sa prise en charge mais d'une infection par un staphylocoque survenue lors de l'intervention du 3 mars 2009, de nature nosocomiale, qui a entraîné plusieurs types de séquelles, notamment des lombalgies et une sciatalgie, dont certaines sont cependant également en lien avec l'évolution prévisible de la pathologie initiale comme les douleurs de désafférentation, dues à la compression nerveuse et les douleurs radiculaires, dites lésionnelles, liées au traitement de l'hernie discale ; que l'expert retient, toutefois, que la fibrose post-infectieuse explique au minimum la moitié des dommages corporels subis par M.A... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. A...n'est pas fondé à demander à ce que le taux de 60 % fixé par les premiers juges, correspondant à la part des dommages corporels en lien direct avec cette infection et non avec son état initial, soit porté à 100 % ; qu'en revanche, s'agissant des autres dommages sans lien avec l'état antérieur, M. A...est fondé à demander leur réparation intégrale ;

Sur l'évaluation des préjudices de M. A...:

8. Considérant que si le centre hospitalier régional universitaire de Lille critique le principe et le montant de l'indemnisation de certains postes de préjudice indemnisés par les premiers juges, il ne présente cependant aucune conclusion incidente tendant à la réduction des sommes allouées à M.A... et se borne à demander le rejet des conclusions d'appel de M. A...qui tendent à la majoration des indemnités allouées et la déduction de la provision de 5 000 euros versée à M. A...;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

S'agissant des dépenses de santé :

9. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou, le cas échéant, de ce que cette responsabilité n'est engagée que dans la limite d'une perte de chance pour la victime d'obtenir une amélioration ou d'éviter une aggravation de son état ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

10. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai justifie, par le relevé de ses débours et une attestation d'imputabilité établie par le médecin conseil de l'assurance maladie, de frais de soins et d'hospitalisation d'un montant total de 80 165,20 euros comprenant une hospitalisation au centre hospitalier régional universitaire de Lille du 19 mars 2009 au 9 juillet 2009, pour des montants de 55 811 euros, 23 751 euros et 603,20 euros, des frais de transport pour la période du 19 mars 2009 au 9 juillet 2009 pour un montant de 733,25 euros, des frais médicaux et pharmaceutiques pour la période du 19 mars 2009 au 22 décembre 2009 d'un montant de 1 735,07 euros et des frais d'appareillage exposés le 4 juillet 2009 d'un montant de 34,98 euros ; que si ces frais sont en lien direct et certain avec les dommages subis par M. A...à raison de l'infection dont il a été atteint, la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai ne justifie pas qu'ils seraient entièrement imputables à l'infection et non en partie à l'état antérieur du patient ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai n'est ainsi pas fondée à demander à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille le montant intégral de ses débours ; que c'est donc à bon droit, sans que cela soit d'ailleurs contesté par le centre hospitalier, que les premiers juges ont, compte tenu du taux de 60 % retenu au point 7, et aucune dépense de santé n'étant restée à la charge de M.A..., condamné le centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai la somme de 49 601,10 euros au titre des débours qu'elle a exposés pour son assuré ;

S'agissant des frais divers :

11. Considérant que M. A...justifie de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la complication infectieuse intervenue et les frais de transport engagés pour se rendre à l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Lille, d'un montant de 136 euros ainsi que les frais correspondant au coût de l'expertise complémentaire qu'il a sollicitée auprès du docteur Dalle, d'un montant de 717 euros, soumise au contradictoire et qui présente des éléments utiles au débat pour la détermination du préjudice indemnisable ; qu'alors même que les frais de transport devaient être regardés comme compris dans les dépens et en l'absence de contestation sur ce point, il y a lieu d'allouer à M.A..., la somme de 853 euros au titre de l'ensemble de ces frais qui sont en totalité en lien avec l'infection ; qu'enfin, si M. A...demande le versement d'une somme de 304 euros au titre des frais de saisie sur salaires opérée à la demande du centre hospitalier régional universitaire de Lille, ces frais résultent uniquement du non-paiement par M. A...des frais d'hospitalisation mis à sa charge par le centre hospitalier à l'encontre desquels il n'a pas entendu user des voies de droit pour les contester ; que, par suite, il ne peut prétendre à une indemnisation à ce titre ;

S'agissant des préjudices professionnels de M.A... :

Quant aux pertes de salaire :

12. Considérant que M.A..., exerçant la profession de chargé de clientèle au sein de la société Laser contact, a présenté une incapacité temporaire totale de travail du 3 juin 2009 au 31 août 2009 ; qu'il a repris, au 1er septembre 2009, son travail à mi-temps thérapeutique jusqu'au 31 décembre 2009 puis a exercé à compter du 1er janvier 2010 ses fonctions à temps plein ; que son état de santé peut être jugé comme consolidé au 1er juin 2011 selon les conclusions de l'expertise complémentaire du docteur Dalle du 27 septembre 2013 ;

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des deux rapports d'expertise, que la période d'incapacité du 3 mars 2009 au 3 juin 2009 n'est pas imputable à l'infection dont il a été atteint dans la mesure où cette incapacité aurait résulté de toute façon de la récidive de sa hernie discale ; que par suite, seule la période du 3 juin au 31 août 2009 présente un lien avec l'infection nosocomiale ; que l'infection n'expliquant que 60 % des séquelles physiques de M.A..., les pertes de salaires doivent être regardées comme imputables à 60 % seulement à l'infection ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier du bulletin de salaire produit au titre du mois de janvier 2009, que le revenu mensuel net moyen de M. A...s'élevait à 1 100 euros ; qu'il aurait ainsi dû disposer, au cours de la période d'incapacité temporaire totale du 3 juin 2009 au 31 août 2009, d'un montant de revenus de 3 300 euros ; qu'il a perçu pendant la période concernée des revenus d'un montant total de 533,61 euros ; que sa perte de revenus doit donc être évaluée à la somme de 2 766,39 euros ; que, compte tenu de la fraction du préjudice imputable à l'infection, le montant de l'indemnité susceptible d'être mise à la charge du centre hospitalier s'élève à la somme de 1 659,834 euros ; que toutefois, le préjudice de M. A... a été intégralement réparé par les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai pour un montant total de 2 766,39 euros ; que par suite, M. A... ne peut prétendre à aucune indemnité à ce titre ;

14. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai a versé à M. A... du 20 mars au 31 décembre 2009, période d'incapacité de travail de ce dernier non entièrement imputable à l'infection, des indemnités journalières d'un montant de 7 876,57 euros ; que le tribunal a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai la somme de 3 330,7 euros à ce titre à raison de la fraction du préjudice corporel imputable à l'infection ; que le centre hospitalier ne conteste pas ce montant qui est devenu définitif ;

Quant aux RTT :

15. Considérant que M. A...a repris ses fonctions le 1er septembre 2009, à mi-temps thérapeutique jusqu'au 31 décembre 2009 ; qu'il a été rémunéré sur la base d'une activité à temps plein et n'a ainsi subi aucune perte de revenus pendant cette période ; que cependant, il résulte de l'instruction que son temps de travail a été ramené à une durée hebdomadaire de 35 heures à la suite de l'avis émis le 9 janvier 2012 par le médecin du travail, préconisant notamment une journée de travail de sept heures maximum ; que du fait de cette durée hebdomadaire de travail en lien avec l'infection dont il était atteint, M. A...a été privé de la possibilité de bénéficier de jours de réduction de temps de travail (RTT) pendant une période du 1er janvier 2012 au 7 février 2014, date de cessation de ses fonctions, soit vingt-six jours ; que compte tenu de la fraction du préjudice imputable à l'infection, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à M. A...une somme de 1 029,75 euros à ce titre non contestée par le centre hospitalier ;

Quant à la perte d'emploi :

16. Considérant que M. A...a exercé à compter du 1er janvier 2010 ses fonctions à temps plein ; qu'il a cessé ses fonctions le 7 février 2014 ; que si M. A...fait valoir dans le dernier état de ses écritures qu'il a été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail par son employeur, il a toutefois indiqué précédemment qu'il avait démissionné en raison du refus de son employeur de suivre les préconisations du médecin du travail en ce qui concerne l'aménagement de son poste de travail ; que sa décision ne présente ainsi pas un lien de causalité direct et certain avec l'infection dont il est atteint ; que par suite, M. A...n'est pas fondé à demander une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels pendant cette période ;

Quant à l'incidence professionnelle :

17. Considérant que comme cela a été dit au point 12, l'état de santé de M. A...a été consolidé au 1er juin 2011 ; qu'il reste atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 18 % lié aux lombalgies et à la sciatalgie dont 60 % seulement sont imputables à l'infection nosocomiale ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cette incapacité permanente partielle faisait obstacle à la poursuite de toute activité professionnelle ; qu'il a été fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle liée à la contamination de M. A...résultant de l'accroissement de la pénibilité de l'emploi qu'il occupait en l'évaluant à la somme de 8 000 euros ; que la réduction n'étant pas demandée par le centre hospitalier régional universitaire de Lille, l'indemnité devant être mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille s'élève ainsi à la somme de 4 800 euros, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges ; qu'enfin, si M. A...fait valoir qu'il a dû abandonner son projet de création de société de transport frigorifique de poissons et de légumes au Sénégal qu'il envisageait lorsqu'il serait à la retraite, le lien de causalité direct et certain entre le préjudice allégué tenant à l'abandon de ce projet, au demeurant non finalisé, et l'infection dont il a été atteint, n'est pas établi ;

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

S'agissant des préjudices temporaires :

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

18. Considérant que comme cela a été dit au point 13, la période d'incapacité totale du 3 mars 2009 au 3 juin 2009 n'est pas imputable à l'infection dont il a été atteint dans la mesure où cette incapacité aurait résulté de toute façon de la récidive de sa hernie discale ; qu'ensuite, M. A...a présenté une incapacité temporaire totale du 3 juin 2009 au 31 août 2009 puis, selon le dernier rapport d'expertise, une période d'incapacité temporaire partielle de 50 % du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2009 et une incapacité temporaire partielle de 30 % jusqu'à la date de consolidation fixée au 1er juin 2011 ; que pour la période postérieure au 3 juin 2009 jusqu'au 1er juin 2011, il a été fait une juste appréciation du préjudice ayant résulté pour lui de ce déficit fonctionnel temporaire en l'évaluant à la somme de 4 590 euros ; que compte tenu de la fraction du préjudice corporel en lien avec l'infection, et en l'absence de contestation du centre hospitalier régional universitaire de Lille, c'est à bon droit que les premiers juges ont alloué à M. A... une somme de 2 754 euros ;

Quant aux souffrances endurées :

19. Considérant que les douleurs éprouvées par M. A...ont été estimées par la première expertise à 2,5 sur une échelle de 7 ; qu'il a été fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à M. A...une somme de 900 euros compte tenu de la fraction du préjudice en lien avec l'infection retenue précédemment ;

Quant aux préjudices esthétique et d'agrément temporaires :

20. Considérant qu'en l'absence d'altération majeure de son aspect physique et de justification quant à l'exercice d'une activité sportive et de loisirs, M. A...n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander la réévaluation de la somme de 900 euros qui lui a été allouée au titre de ces chefs de préjudice et dont la réduction n'a pas été demandée par le centre hospitalier régional universitaire de Lille ;

S'agissant des préjudices permanents :

Quant au déficit fonctionnel permanent :

21. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du premier rapport d'expertise, que M. A...conserve, depuis la consolidation de son état de santé intervenue le 1er juin 2011, un déficit fonctionnel permanent de 18 % lié aux lombalgies et à la sciatalgie dont 60 % sont imputables à l'infection nosocomiale, le reste étant en rapport avec son état antérieur ; que ce préjudice peut être évalué à la somme de 25 000 euros ; que compte tenu de la fraction du préjudice de 60 % mentionnée précédemment, il a été fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant la somme de 15 000 euros ;

Quant au préjudice esthétique et d'agrément :

22. Considérant, d'une part, que M. A...n'apporte aucun élément justificatif établissant qu'il exerçait régulièrement une activité sportive ou de loisirs permettant de justifier de la réalité du préjudice d'agrément dont il demande la réparation ; que, d'autre part, un préjudice esthétique a été estimé à 0,5 sur une échelle de 7 par le premier expert compte tenu de la légère boiterie apparue après l'infection de M.A... ; que la réduction n'étant pas demandée par le centre hospitalier régional universitaire de Lille, il y a lieu de confirmer la somme de 1 080 euros allouée par les premiers juges, pour sa part imputable à l'infection ;

Quant au préjudice sexuel :

23. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du premier rapport d'expertise, que les dysfonctionnements dans la réalisation de l'acte sexuel sont peu importants et sont la conséquence des souffrances psychiques liées à l'infection ; qu'il a été fait une juste appréciation de ce dernier chef de préjudice en allouant à l'intéressé une somme de 800 euros, compte tenu de la fraction du préjudice en lien avec l'infection ;

Sur le préjudice des victimes indirectes :

24. Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande et des mémoires produits devant les premiers juges que Mme A...et ses enfants n'étaient pas parties en première instance ; que, par suite, leurs demandes indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

25. Considérant qu'il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l'indemnité forfaitaire qu'elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ; que le jugement du 6 janvier 2016 du tribunal administratif de Lille qui a fixé à 52 932,07 euros le montant des indemnités dues à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai au titre des prestations versées à M.A..., a accordé à la caisse, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, une somme de 1 047 euros correspondant au plafond fixé par l'arrêté du 21 décembre 2015 alors en vigueur ; que si le plafond a été réévalué par la suite, la caisse ne peut prétendre à une augmentation du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion dès lors qu'il n'y a pas de majoration des sommes qui lui ont été allouées au titre des prestations versées et que le jugement du tribunal administratif de Lille est devenu définitif sur ce point ;

Sur l'appel incident du CHRU de Lille :

26. Considérant que le centre hospitalier régional universitaire de Lille se borne à demander, par la voie de l'appel incident, la déduction du montant de la provision accordée à M. A... de la somme qui lui a été allouée par le tribunal administratif de Lille ; qu'il résulte de l'instruction que, par une ordonnance du 10 juin 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser à M. A... une provision de 5 000 euros ; que cet établissement est ainsi fondé à demander à ce que cette somme soit déduite de celle accordée à M. A...;

27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise qui ne présente pas un caractère utile, que la somme de 27 775,55 euros que le centre hospitalier régional universitaire de Lille a été condamné à verser à M.A..., par le jugement attaqué, doit être portée à 28 116,75 euros, soit 23 116,75 euros après déduction de la provision de 5 000 euros que le centre hospitalier régional universitaire de Lille a été condamné à verser à M. A... par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 10 juin 2014 ; qu'il y a lieu de confirmer la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai la somme de 52 932,07 euros ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

28. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille le versement à M. A...d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ni de mettre à la charge de M.A..., ou du centre hospitalier régional universitaire de Lille le versement à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai d'une somme au titre de ces mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 27 775,55 euros que le centre hospitalier régional universitaire de Lille a été condamné à verser à M. A...par le jugement attaqué, est portée à 28 116,75 euros, sous déduction de la provision de 5 000 euros que le centre hospitalier régional universitaire de Lille a été condamné à verser à M. A... par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 10 juin 2014.

Article 2 : Le jugement n° 1403698 du 6 janvier 2016 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au centre hospitalier régional universitaire de Lille et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai.

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N°16DA00190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA00190
Date de la décision : 12/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL LES AVOCATS DU CROISE - DERAMAUT - MOREELS - VIEREN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-04-12;16da00190 ?
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