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15/05/2018 | FRANCE | N°16DA01326

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 15 mai 2018, 16DA01326


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens :

1°) de condamner la commune de Noyon à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle il avait droit pour la période courant de juin 2005 au 1er août 2006 ;

2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 9 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dont il a été indûment privé entre juin 2005 et novembre 2008 ;

3°) de condamner la commun

e à procéder au versement de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves pour la période d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens :

1°) de condamner la commune de Noyon à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle il avait droit pour la période courant de juin 2005 au 1er août 2006 ;

2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 9 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dont il a été indûment privé entre juin 2005 et novembre 2008 ;

3°) de condamner la commune à procéder au versement de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves pour la période du 24 juin 2005 au 15 mars 2014 ;

4°) de condamner la commune à lui verser la somme de 10 126,36 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du défaut de déclaration de ses périodes de travail auprès de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;

5°) de condamner la commune à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi.

Par un jugement n° 1402005 du 31 mai 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2016 et 20 mars 2017, M. E..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 31 mai 2016 ;

2°) de condamner la commune de Noyon à lui verser la somme de 1 840,86 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle il avait droit pour la période courant de juin 2005 au 1er août 2006 ;

3°) de condamner la commune de Noyon à lui verser la somme de 8 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dont il a été indûment privé entre juin 2005 et novembre 2008 ;

4°) de condamner la commune de Noyon à procéder au versement de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves pour la période du 24 juin 2005 au 15 mars 2014 ;

5°) de condamner la commune de Noyon à lui verser la somme de 10 126,36 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du défaut de déclaration de ses périodes de travail auprès de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;

6°) de condamner la commune de Noyon à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;

7°) de mettre à la charge de la commune de Noyon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et miliaires ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ;

- le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991

- le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 ;

- le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 ;

- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;

- le décret n° 2005-256 du 17 mars 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me F...B..., représentant M.E....

1. Considérant que M. C...E...a été engagé par la commune de Noyon en qualité de professeur d'enseignement artistique non titulaire à temps partiel en novembre 1984 afin de dispenser des cours de trompette à l'école de musique ; qu'il était parallèlement, et à titre, principal, fonctionnaire de l'Etat au sein de la musique de l'Air (ministère de la défense), jusqu'en mars 2004, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ; que, par arrêté du 25 août 2008, il a été intégré dans le cadre d'emploi des professeurs territoriaux d'enseignement artistique avec effet au 24 juin 2005 ; que M. E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune de Noyon à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire pour la période courant de juin 2005 au 1er août 2006 et la somme de 9 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pour la période comprise entre juin 2005 et novembre 2008 ; qu'il a demandé également la condamnation de la commune à lui verser l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves pour la période comprise entre le 24 juin 2005 et le 15 mars 2014 ; que M. E...a sollicité, enfin, la condamnation de la commune de Noyon à lui verser les sommes de 10 126,36 euros et 5 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis du fait de sa non déclaration auprès de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) ; que M. E... relève appel du jugement du 31 mai 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la nouvelle bonification indiciaire entre juin 2005 et août 2006 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; qu'aux termes de l'article 2 : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. " ;

3. Considérant que le fait générateur de la créance dont se prévaut M. E...est constitué par l'arrêté du 25 août 2008 du maire du Noyon l'intégrant de manière rétroactive, à compter du 24 juin 2005, dans le cadre d'emploi des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ; qu'ainsi, le délai de quatre ans prévu par la loi précitée du 31 décembre 1968 a commencé à courir le 1er janvier 2009 et a expiré le 31 décembre 2012 ; que l'arrêté du 3 novembre 2008 accordant au requérant la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2008, intervenu avant que ne commence à courir le délai de prescription n'a ainsi pu valablement interrompre ce délai ; que la demande adressée à la commune par lettre du 24 octobre 2013 par M. E...et tendant à obtenir la nouvelle bonification indiciaire n'a pas eu davantage pour effet d'interrompre le cours de la prescription, dès lors qu'au 1er janvier 2013, la créance était prescrite ; que, par suite, la commune de Noyon est fondée à exciper de la prescription des créances dont M. E...se prévaut à son encontre ;

En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pour la période courant entre juin 2005 et novembre 2008 :

4. Considérant que lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit et que le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l'intéressé, la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés ;

5. Considérant que le fait générateur de la créance dont se prévaut M. E...se trouve, pour l'indemnité en cause, dans les services accomplis par l'intéressé dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est au demeurant pas allégué que l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ne serait versée qu'aux fonctionnaires titulaires ; qu'ainsi, pour la créance au titre de l'année 2005, le délai de quatre ans prévu par la loi du 31 décembre 1968 cité au point 2 a commencé à courir le 1er janvier 2006 et a expiré le 31 décembre 2009 ; que pour la créance au titre de l'année 2006, le délai de quatre ans a commencé à courir le 1er janvier 2007 et a expiré le 31 décembre 2010 ; que pour la créance au titre de l'année 2007, le délai de quatre ans a commencé à courir le 1er janvier 2008 et a expiré le 31 décembre 2011 ; que pour la créance au titre de l'année 2008, le délai de quatre ans a commencé à courir le 1er janvier 2009 et a expiré le 31 décembre 2012 ; que la demande adressée à la commune par lettre du 24 octobre 2013 par M. E...et tendant à obtenir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires n'a pas eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription, dès lors qu'au 1er janvier 2013, la créance était prescrite ; que, par suite, la commune de Noyon est fondée à exciper de la prescription des créances dont M. E...se prévaut à son encontre ;

En ce qui concerne l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves pour la période courant de juin 2005 à mars 2014 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale soulevée par la commune de Noyon ;

6. Considérant que le requérant, fonctionnaire territorial, ne peut utilement faire valoir qu'il aurait dû bénéficier de plein droit de l'indemnité de suivi et d'orientation en application du décret du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré, ou du décret du 17 mars 2005 portant adaptation des modalités de versement de certaines indemnités relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction, en l'absence de production de la délibération de la commune mettant en place cette indemnité sur le fondement de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, et alors même que certains agents ont pu en bénéficier, que M. E... en aurait été illégalement privé ;

7. Considérant que si M. E...se prévaut aussi du versement de cette indemnité à certains assistants d'enseignement artistique de la commune, il n'établit pas que ces agents seraient placés juridiquement dans la même situation que la sienne ; que dès lors, le moyen tiré de ce qu'il aurait fait l'objet d'une discrimination doit être écarté ;

En ce qui concerne l'affiliation de M. E...à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques :

8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite applicable avant le 1er janvier 2004 : " En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre du présent code ou de l'un des régimes de retraites des collectivités visées à l'article L. 84 (...) ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'Etat " ; qu'aux termes de l'article L. 84 du même code : " Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels civils et militaires des collectivités suivantes : 1° Administrations de l'Etat, des départements et des communes, des départements et territoires d'outre-mer, (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions alors applicables que les activités exercées à titre accessoire par un fonctionnaire auprès d'un employeur mentionné à l'article L. 84 de ce code ne pouvaient lui ouvrir droit à des prestations de vieillesse en sus de la pension prévue par le régime dont il relève du fait de son activité principale ;

9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 : " Les agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques définies à l'article 3 bénéficient, à titre complémentaire du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, d'un régime de retraite par répartition dans les conditions définies par le présent décret. " ; qu'en vertu de l'article 3 de ce décret le régime complémentaire géré par l'IRCANTEC s'applique à titre obligatoire aux communes ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.E..., fonctionnaire de l'Etat entre 1968 et mars 2004, a été employé à titre accessoire à compter de novembre 1984 par la commune de Noyon en tant qu'agent non titulaire afin de dispenser des cours à l'école de musique ; qu'il ressort des fiches de paie de M. E...et des cotisations qui y sont prélevées, qu'à compter d'avril 2004, après qu'il ait été radié des cadres de l'Etat, la commune a procédé à son affiliation à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) ainsi qu'au régime général de retraite ; qu'eu égard aux règles citées au point 8, alors applicables en matière de pension de retraite, la commune n'a pas commis de faute en s'abstenant de procéder à l'affiliation de M. E...à l'IRCANTEC pour la période antérieure à avril 2004 ; que la circonstance qu'un rappel de cotisations à l' IRCANTEC a pu être effectué, pour un montant de 10 126,36 euros, à la faveur d'un changement de législation à compter de la loi du 26 août 2003 relative à la réforme des retraites, dont l'article 65 a abrogé les premier et quatrième alinéas de l'article 87 du code des pensions civiles et militaires, n'est pas de nature à établir que la commune aurait omis d'affilier l'intéressé à l'IRCANTEC ; que, par suite, M. E...n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune à lui reverser la somme de 10 126,36 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi ;

11. Considérant que M. E...soutient que le fait d'avoir été contraint de verser la somme de 10 126,36 euros lui a causé un préjudice moral, en lui causant des difficultés financières ; que toutefois, cette somme correspond au montant exact des cotisations salariales dont il était tenu de s'acquitter pour pouvoir bénéficier d'une pension de retraite au titre de ses activités accessoires ; que la commune n'a pas commis de faute en lui réclamant cette somme, correspondant à l'affiliation rétroactive à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques qu'il avait lui-même demandée ; que la commune n'a pas commis davantage de faute en n'invitant pas elle-même le requérant à solliciter cette affiliation rétroactive ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. E...le versement de la somme demandée par la commune de Noyon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Noyon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et à la commune de Noyon.

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N°16DA01326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01326
Date de la décision : 15/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Budgets.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP DRAGON et BIERNACKI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-05-15;16da01326 ?
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