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05/06/2018 | FRANCE | N°17DA01930

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 juin 2018, 17DA01930


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCP Angel Hazane en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Goss International France a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 9 janvier 2014 au 31 janvier 2016 au titre de la refacturation des flux et de lui accorder la remise des intérêts de retard d'un montant de 91 995 euros prononcés sur l'ensemble des redressements.

Par une ordonnance n° 170

2400 du 13 septembre 2017, le président de la 2ème chambre du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCP Angel Hazane en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Goss International France a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 9 janvier 2014 au 31 janvier 2016 au titre de la refacturation des flux et de lui accorder la remise des intérêts de retard d'un montant de 91 995 euros prononcés sur l'ensemble des redressements.

Par une ordonnance n° 1702400 du 13 septembre 2017, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 octobre 2017 et le 17 avril 2018, la SCP Angel Hazane en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Goss International, représentée par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 13 septembre 2017 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 9 janvier 2014 au 31 janvier 2016 au titre de la refacturation des flux ;

3°) de lui accorder la remise des intérêts de retard d'un montant de 91 995 euros prononcés sur l'ensemble des redressements ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant que la SASU Goss International, spécialisée dans la fabrication de machines d'imprimerie, a fait l'objet en 2013 d'une procédure de redressement judiciaire et le 8 janvier 2014, le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé la conversion en procédure de liquidation judiciaire et a désigné la SCP Angel Hazane comme liquidateur ; que la société Goss International a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 9 janvier 2014 au 31 janvier 2016 ; que la SCP Angel Hazane en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Goss International France a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 9 janvier 2014 au 31 janvier 2016 au titre de la refacturation des flux et de lui accorder la remise des intérêts de retard d'un montant de 91 995 euros prononcés sur l'ensemble des redressements ; que par ordonnance du 13 septembre 2017, le président de la 2ème chambre du tribunal a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable ; que la SCP Angel Hazane en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Goss International France relève appel de cette ordonnance ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 198-10 du même livre : " L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. (...)/ Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif. " ; qu'enfin, l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales dispose : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) " et l'article R. 421-5 du code de justice administrative précise : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision." ;

3. Considérant que pour rejeter comme manifestement irrecevables les conclusions de la SCP Angel Hazane tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SASU Gross International pour la période du 9 janvier 2014 au 31 janvier 2016 au titre de la refacturation des flux et de lui accorder la remise des intérêts de retard d'un montant de 91 995 euros prononcés sur l'ensemble des redressements, l'ordonnance attaquée s'est fondée sur l'absence de production de la réclamation préalable obligatoire visée par les dispositions précitées de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que la SCP Angel Hazane avait produit à l'appui de sa requête la réclamation préalable contentieuse que son conseil a adressée le 15 février 2017 à l'administration fiscale ainsi que l'avis de réception de cet envoi indiquant qu'il avait été reçu par les services fiscaux le 16 février 2017 ; qu'en réponse à la mise en demeure de régulariser sa requête qui lui a été adressée le 30 août 2017, la SCP Angel Hazane a reproduit ces documents le 5 septembre 2017 ; que, par suite, la SCP Angel Hazane n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales et sa requête ne pouvait être rejetée comme manifestement irrecevable pour ce motif ;

4. Considérant que l'administration fiscale soutient en appel que la requête était néanmoins manifestement irrecevable dès lors que la requête de la SCP Angel Hazane, si elle ne produisait pas la décision de rejet de sa réclamation contentieuse, ne mentionnait pas non plus qu'une décision implicite de rejet de sa réclamation contentieuse était née ; que, toutefois, la circonstance que la requête de la société requérante ne visait pas une décision implicite de rejet de sa réclamation contentieuse ne rendait pas la requête irrecevable de ce seul fait, alors qu'elle justifiait avoir adressé une réclamation contentieuse reçue par l'administration le 16 février 2017 ; qu'il résulte en outre de l'instruction que l'administration fiscale avait rejeté expressément la réclamation présentée par la SCP requérante par décision du 25 juillet 2017, décision que l'administration fiscale n'établit pas avoir notifiée à la SCP Angel Hazane ; que, par suite, c'est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme manifestement irrecevable la demande dont il était saisi ; que son ordonnance du 13 septembre 2017 doit dès lors être annulée ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer la demande de la SCP Angel Hazane en qualité de liquidateur judicaire de la SASU Goss International devant le tribunal administratif d'Amiens afin qu'il soit statué sur sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par la SCP Angel Hazane sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1702400 du 13 septembre 2017 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens est annulée.

Article 2 : La SCP Angel Hazane en qualité de liquidateur judicaire de la SASU Goss International est renvoyée devant le tribunal administratif d'Amiens afin qu'il soit statué sur sa requête.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCP Angel Hazane est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP Angel Hazane et au ministre de l'action et des comptes publiques.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

4

N°17DA01930


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01930
Date de la décision : 05/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance. Recours administratif préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : LEQUILLERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-06-05;17da01930 ?
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