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14/06/2018 | FRANCE | N°16DA00376

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 14 juin 2018, 16DA00376


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'office public de l'habitat d'Amiens a demandé au tribunal administratif d'Amiens la restitution de la taxe sur les salaires, à concurrence de 88 209 euros, 69 271 euros et 124 890 euros, qu'il a acquittée au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1302169 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2016 et 22 mai 2018, ce dernier mémoire n'ayant

pas été communiqué, l'office public de l'habitat (OPAC) d'Amiens, représenté par Me B...A...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'office public de l'habitat d'Amiens a demandé au tribunal administratif d'Amiens la restitution de la taxe sur les salaires, à concurrence de 88 209 euros, 69 271 euros et 124 890 euros, qu'il a acquittée au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1302169 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2016 et 22 mai 2018, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, l'office public de l'habitat (OPAC) d'Amiens, représenté par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la restitution de la taxe sur les salaires, à concurrence de 88 209 euros, 69 271 euros et 124 890 euros, qu'il a acquittée au titre des années 2009, 2010 et 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant (...). L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée./ (...) ". Aux termes de l'article 257 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. (...) / 1. Sont notamment visés : / (...) c) Les livraisons à soi-même d'immeubles (...) ".

2. L'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des livraisons à soi-même d'immeubles a été prévu par la loi fiscale à seule fin d'en assurer la neutralité au regard de l'exercice du droit à déduction. Ces livraisons, qui ne résultent pas d'opérations réalisées avec des tiers, ne sont génératrices d'aucun flux financier et ne sauraient, dès lors, être regardées comme des produits devant être inclus au dénominateur du rapport défini par les dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts en vue de déterminer l'assiette de la taxe sur les salaires, alors même qu'elles seraient effectuées de manière habituelle par l'OPAC d'Amiens. L'OPAC d'Amiens n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande à fin de restitution de la taxe sur les salaires, à concurrence de 88 209 euros, 69 271 euros et 124 890 euros, qu'il a acquittée au titre des années 2009, 2010 et 2011. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'office public de l'habitat d'Amiens est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public de l'habitat d'Amiens et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

N°16DA00376 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00376
Date de la décision : 14/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-05 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés.


Composition du Tribunal
Président : M. Richard
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : PONSART

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-06-14;16da00376 ?
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