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21/06/2018 | FRANCE | N°16DA01102

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21 juin 2018, 16DA01102


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Alarm'Veille a demandé au tribunal administratif d'Amiens de la décharger de l'obligation de payer la somme de 476 euros procédant du titre de perception émis à son encontre le 17 juillet 2015 par le directeur départemental des finances publiques de l'Oise et correspondant à des dépens exposés dans le cadre d'une procédure engagée devant le juge judiciaire.

Par une ordonnance n° 1601063 du 21 avril 2016, la présidente de la 3ème chambre du tribunal admi

nistratif d'Amiens a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction i...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Alarm'Veille a demandé au tribunal administratif d'Amiens de la décharger de l'obligation de payer la somme de 476 euros procédant du titre de perception émis à son encontre le 17 juillet 2015 par le directeur départemental des finances publiques de l'Oise et correspondant à des dépens exposés dans le cadre d'une procédure engagée devant le juge judiciaire.

Par une ordonnance n° 1601063 du 21 avril 2016, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2016, la SARL Alarm'Veille, représentée par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens du 21 avril 2016 ;

2°) d'annuler le titre de perception du 17 juillet 2015 et de la décharger du paiement de la somme correspondante ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 16 janvier 2012, le tribunal d'instance de Beauvais a, dans le cadre d'un litige intéressant la SARL Pinel, dont le siège est situé à Breuil-le-Vert (Oise), mis les dépens de l'instance, s'élevant à la somme de 476 euros, à la charge de cette société. A la suite d'une erreur sur l'identité du débiteur de cette somme, c'est la SARL Alarm'Veille, dont le siège est situé à la même adresse, qui a été rendue destinataire d'un avis de mise en recouvrement émis le 17 juillet 2015 et lui en demandant le paiement. Après avoir vainement exercé le recours préalable requis, elle a demandé au tribunal administratif d'Amiens de la décharger de l'obligation de payer dont procède ce titre exécutoire. Elle relève appel de l'ordonnance du 21 avril 2016 par laquelle la présidente de la 3ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

2. Aux termes de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat, à l'exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement ". Conformément à l'article 44 de cette même loi, dans sa rédaction issue de l'article 74 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : " Le recouvrement des sommes dues à l'Etat a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine, sous réserve de dispositions particulières définies par décret ". Selon l'article 124 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, précitée : " Le recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle est effectué par le comptable de la direction générale des finances publiques au vu d'un titre de perception établi et rendu exécutoire par l'ordonnateur compétent ". Enfin, l'article 128 du même texte, dans sa rédaction issue du décret du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes au nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable publique, dispose que : " Le titre de perception peut faire l'objet de la part du redevable d'une opposition. / L'opposition est formée et instruite selon les règles prévues aux articles 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et produit les mêmes effets ".

3. La créance que l'Etat détient, en l'espèce, contre la partie condamnée aux dépens trouve son fondement dans une décision de la juridiction judiciaire, qui a tranché le litige opposant les parties à l'instance et statué sur les dépens y afférents, et n'en est pas détachable. Il s'ensuit que les mesures prises par les chefs de cour d'appel, en leur qualité d'ordonnateurs, en vue du recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle se rattachent au fonctionnement du service public de la justice. Dès lors, le litige introduit par la SARL Alarm'Veille pour contester l'obligation de payer la somme mise à sa charge à ce titre relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire.

4. Il résulte de ce qui précède que la SARL Alarm'Veille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance du 21 avril 2016, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Les conclusions que la SARL Alarm'Veille présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Alarm'Veille est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Alarm'Veille et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques de l'Oise et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

1

2

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01102
Date de la décision : 21/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-02-07-05-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics. Service public judiciaire. Fonctionnement.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL ABPM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-06-21;16da01102 ?
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