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03/07/2018 | FRANCE | N°17DA00834

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2018, 17DA00834


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 9 octobre 2014 de la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) prononçant le retrait de la subvention qui lui avait été accordée et demandant le reversement de la somme de 16 074 euros.

Par un jugement n° 1500221 du 7 mars 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2017 et le 15 mars 2

018, M.A..., représenté par Me D...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 9 octobre 2014 de la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) prononçant le retrait de la subvention qui lui avait été accordée et demandant le reversement de la somme de 16 074 euros.

Par un jugement n° 1500221 du 7 mars 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2017 et le 15 mars 2018, M.A..., représenté par Me D...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 mars 2017.

2°) d'annuler cette décision du 9 octobre 2014.

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me F... C..., représentant l'ANAH.

Considérant ce qui suit :

1. Le 12 juin 2006, M. A...a déposé une demande de subvention auprès de l'agence nationale de l'habitat, en vue de la rénovation d'un immeuble comportant neuf logements à usage locatif, dont il est propriétaire, situé 1 et 3 rue d'Austerlitz au Havre et faisant l'objet d'une procédure de péril. Une subvention prévisionnelle de 14 619 euros lui a été attribuée le 23 juin 2006 sous réserve de respecter les engagements souscrits lors du dépôt de la demande, à savoir celui de louer ce bien pour une durée de neuf ans à compter de la déclaration d'achèvement des travaux et ceux relatifs à la consistance et aux conditions de réalisation des travaux pour lesquels toute modification envisagée devait être portée à la connaissance de l'ANAH. Par une décision du 9 octobre 2014, la directrice générale de l'ANAH a prononcé le retrait de la subvention qui avait été accordée aux motifs que les engagements de soumission aux contrôles de l'agence mentionnés à l'article 17 du règlement général de l'agence et repris dans le formulaire de demande de subvention signé par M. A...n'avaient pas été respectés et demandé le reversement de la somme de 16 074 euros. M. A...relève appel du jugement du 7 mars 2017 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (...) ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, si avant la clôture de l'instruction fixée par les premiers juges au 18 mai 2016, la société immobilière de France Normandie, puis la société access avocats, mandataire de M.A..., n'ont pas produit la décision du 9 octobre 2014 à l'appui de leur demande d'annulation, il est constant que l'ANAH l'a elle-même produite devant les premiers juges, par son mémoire enregistré le 27 avril 2016. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'ANAH n'est pas fondée et doit ainsi être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. D'une part, aux termes de l'article R. 321-18 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) / La subvention est versée, sur déclaration d'achèvement de l'opération, après vérification de la conformité des opérations réalisées avec les caractéristiques du projet sur lesquelles la décision d'attribution a été fondée. La subvention est versée sur présentation des justificatifs précisés par le règlement général de l'agence, en particulier des factures des entreprises, sauf cas exceptionnels dus, notamment, à la défaillance de l'entreprise chargée des travaux (...) ". Aux termes de l'article R. 321-21 du même code : " (...) Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'ANAH peut décider du retrait et du reversement d'une subvention qu'elle a versée au propriétaire d'un logement à usage locatif lorsqu'elle constate notamment que ce dernier n'a pas respecté les prescriptions fixées par le code de la construction et de l'habitation ou encore les engagements qu'il avait pris lorsqu'il a sollicité la subvention.

5. D'autre part, l'article 17 A du règlement général de l'agence nationale de l'habitat, approuvé par un arrêté du 2 février 2011, en vigueur lors du contrôle sur pièces effectué par l'agence, et reprenant les dispositions de l'article 21 du règlement général approuvé par arrêté du 28 décembre 2001 en vigueur lors de l'octroi de la subvention, prévoit que " le délégué local de l'ANAH peut procéder ou faire procéder à tout contrôle sur pièces et sur place pour l'instruction des demandes de subvention, la vérification de l'exécution des travaux ou du respect des obligations réglementaires et, le cas échéant, conventionnelles ".

6. M. A...a signé le 9 juin 2006 le formulaire de demande individuelle de subvention pour travaux précisant qu'il s'engageait notamment à louer les logements concernés pendant une durée d'au moins neuf ans et qu'il était informé que l'ANAH se réservait la possibilité d'effectuer des contrôles à tout moment. Afin de contrôler le respect des engagements de location souscrits par l'intéressé en contrepartie de l'octroi de la subvention, l'ANAH lui a demandé, par lettre du 15 octobre 2012, de transmettre avant le 12 novembre 2012, la copie des baux en cours, des attestations d'assurance en cours de validité et des dernières quittances de loyer, susceptibles d'établir l'occupation des logements par des locataires à titre de résidence principale. Si M. A... n'a pas répondu à cette demande ni à celle, identique, formulée par une lettre du 9 janvier 2013, il a cependant produit les baux d'habitation et les quittances de loyer des appartements, dont la valeur probante n'est pas contestée, pour la rénovation desquels il avait bénéficié d'une subvention. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A...a produit devant le tribunal administratif de Rouen, par un mémoire enregistré le 5 février 2017, les attestations d'assurance des locaux. Dans ces conditions, M. A...justifie du respect de son engagement de louer les biens en cause pour une durée de neuf ans. Par suite, en prenant la décision du 9 octobre 2014 en litige, de retrait de la subvention et du remboursement de la somme de 16 074 euros au motif que M. A...n'avait pas respecté cet engagement, l'ANAH a entaché cette décision d'une erreur de fait. Elle doit ainsi être annulée.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen présenté par M.A..., que celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.A..., qui n'est pas la partie perdante, verse à l'agence nationale de l'habitat une somme au titre de ces dispositions. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A...sur le fondement de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de l'agence nationale de l'habitat le versement à M. A...d'une somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1500221 du 7 mars 2017 du tribunal administratif de Rouen et la décision du 9 octobre 2014 de la directrice générale de l'ANAH sont annulés.

Article 2 : L'agence nationale de l'habitat versera à M. A...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à l'agence nationale de l'habitat.

4

N°17DA00834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00834
Date de la décision : 03/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

38-03-03-01 Logement. Aides financières au logement. Amélioration de l'habitat. Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CABINET MUSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-07-03;17da00834 ?
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