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30/07/2018 | FRANCE | N°15DA01554

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 30 juillet 2018, 15DA01554


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Les Plâtres Modernes Claude Jobin a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, de condamner la commune de Gournay-en-Bray à lui verser une somme de 223 400 euros hors taxes en paiement de travaux supplémentaires qu'elle estime avoir effectués en sus des prestations du lot n°11, dont la réalisation lui avait été confiée dans la cadre d'une opération de construction d'un espace culturel, d'autre part, d'arrêter le solde de son marché à la somme de 554 272,11 euros toute

s taxes comprises et de mettre cette somme à la charge de la commune de Gourna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Les Plâtres Modernes Claude Jobin a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, de condamner la commune de Gournay-en-Bray à lui verser une somme de 223 400 euros hors taxes en paiement de travaux supplémentaires qu'elle estime avoir effectués en sus des prestations du lot n°11, dont la réalisation lui avait été confiée dans la cadre d'une opération de construction d'un espace culturel, d'autre part, d'arrêter le solde de son marché à la somme de 554 272,11 euros toutes taxes comprises et de mettre cette somme à la charge de la commune de Gournay-en-Bray.

Par un jugement nos 1202376, 1301952 du 21 juillet 2015, le tribunal administratif de Rouen a condamné la commune de Gournay-en-Bray à verser à la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin une somme de 259 557,29 euros toutes taxes comprises au titre du solde de son marché, a condamné les sociétés Betom Ingénierie, AAPV, Camebat et Grontmij à garantir la commune de Gournay-en-Bray de cette condamnation, respectivement à concurrence de 60%, 30%, 5% et 5% d'une somme de 183 600 euros toutes taxes comprises, a mis les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 11 979,62 euros, ainsi que la somme de 35 euros versée par la société requérante au titre de la contribution à l'aide juridique, à la charge des sociétés Betom Ingénierie, AAPV, Camebat, Grontmij et Les Plâtres Modernes Claude Jobin, à concurrence respectivement des sommes de 6 127,45 euros, 3 063,72 euros, 510,62 euros, 510,62 euros et 1 802, 21 euros, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2015 et le 9 février 2016, la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin, représenté par Me D...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 21 juillet 2015 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes ;

2°) d'arrêter le solde de son marché à la somme de 554 689,10 euros toutes taxes comprises et de condamner la commune de Gournay-en Bray à lui verser cette somme ;

3°) de rejeter toute conclusion qui serait formée à son encontre par les sociétés Betom Ingénierie, Grontmij, AAPV, Camebat et ABC Décibel ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Gournay-en-Bray la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me B...H..., substituant Me D...E..., représentant la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin, et de celles de Me C...G..., substituant Me A...F..., représentant la SA Grontmij.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre du chantier de construction, sur son territoire, d'un espace culturel dénommé " l'Atelier ", la commune de Gournay-en-Bray (Seine-Maritime) a confié à la société anonyme Les Plâtres Modernes Claude Jobin, par acte d'engagement signé le 27 février 2009, l'exécution des travaux relevant du lot n° 11, relatifs aux plâtrerie, cloisons et faux plafonds, et représentant un montant initial de 530 869 euros hors taxes, prix global forfaitaire, révisable, mais non actualisable. Parallèlement, la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à un groupement conjoint composé des sociétés AAVP architecte, Betom Ingénierie, Camebat et ABC Décibel. En outre, la société Coplan, aux droits de laquelle vient la société anonyme Grontmij, a été chargée de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination. La réception de l'ouvrage a été prononcée au 16 décembre 2011. Toutefois, la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin, qui a indiqué avoir effectué des travaux non prévus par son marché, a présenté un mémoire en réclamation faisant état, à ce titre, d'une somme de 301 452,63 euros hors taxes. Ensuite, après avoir obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Rouen la désignation d'un expert, elle a présenté son décompte final, lequel faisait apparaître un solde de 647 623,05 euros toutes taxes comprises en sa faveur, puis a mis en demeure le maître d'ouvrage d'établir le décompte général de son marché. Elle relève appel du jugement du 21 juillet 2015, par lequel le tribunal administratif de Rouen, faisant partiellement droit à ses demandes, a condamné la commune de Gournay-en-Bray à lui verser une somme de 259 557,29 euros toutes taxes comprises au titre du solde de son marché, cette somme tenant compte des travaux qu'elle indiquait avoir effectués en sus de ce marché et conclut à ce que cette somme soit portée à 554 689,10 euros toutes taxes comprises. La commune de Grounay-en-Bray, par la voie de l'appel incident, demande que le solde du marché en cause soit arrêté à la somme de 163 395,04 euros, en tenant compte d'une somme de 61 720,36 euros au titre des pénalités de retard, et que, compte tenu des paiements effectués par elle, la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin soit condamnée à lui verser une somme de 96 162,25 euros, augmentée des intérêts. Enfin, les sociétés Betom Ingénierie, AAVP, Camebat et Grontmij demandent, par la voie de l'appel provoqué, la réformation du même jugement en tant qu'il les condamne à garantir la commune de Gournay-en-Bray, respectivement à concurrence de 60%, 30%, 5% et 5% d'une somme de 183 600 euros toutes taxes comprises, et qu'il met les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 11 979,62 euros, ainsi que la somme de 35 euros versée par la société requérante au titre de la contribution à l'aide juridique, à leur charge dans les mêmes proportions.

Sur les travaux supplémentaires :

En ce qui concerne la responsabilité :

2. L'entreprise titulaire d'un marché de travaux qui a effectué des prestations non prévues par les stipulations contractuelles et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché, si elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art.

3. Il résulte de l'instruction qu'au cours de la réalisation des travaux en cause par la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin, le contrôleur technique a appelé l'attention du maître d'ouvrage, par un courrier du 5 juillet 2010, sur la note de calcul émise par la maîtrise d'oeuvre en ce qui concerne la capacité de la charpente métallique de l'ouvrage à supporter les charges induites par les supports supérieurs des cloisons de type GH Futur, que la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin, conformément aux stipulations du cahier des clauses techniques particulières applicables à son marché, se proposait de poser en inclinaison, en émettant des doutes sur la capacité du logiciel utilisé à prendre en compte l'incidence de cloisons posées dans cette configuration sur une charpente métallique constituée de profils à âme mince et, compte tenu des référentiels à sa disposition, sur la possibilité même de réaliser cette pose selon les modalités prévues. Compte-tenu de cette incertitude, qui rendait inenvisageable la réalisation de ses travaux selon l'option technique retenue par les stipulations de son marché, la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin a alors proposé de mettre en oeuvre, selon le procédé Styltec, une structure métallique indépendante de la charpente permettant de reporter la charge des cloisons obliques sur les planchers, après renforcement de ceux-ci. Le maître d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre ne s'étant pas opposés à l'utilisation de cette technique, qui permettait de conserver en l'état la charpente déjà réalisée, la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin a effectué ses travaux selon ces nouvelles modalités. Ayant, toutefois, fait état auprès du maître d'ouvrage de ce que ce procédé l'avait conduite à devoir exposer des dépenses excédant celles incluses dans son marché à prix forfaitaire, elle a demandé un complément de rémunération au titre de travaux supplémentaires. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, et n'est d'ailleurs pas contesté en cause d'appel, que, comme l'ont retenu les premiers juges, les travaux ainsi réalisés par la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin, dans une situation dans laquelle cette entreprise n'était pas en mesure de pouvoir poser ses cloisons conformément aux prescriptions techniques contractuellement prévues, étaient indispensables à l'achèvement de l'ouvrage public selon les règles de l'art. Elle est, dès lors, fondée, malgré le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché, à demander que ces travaux supplémentaires fassent l'objet d'un paiement en sus du montant contractuellement fixé.

4. Toutefois, en vertu des stipulations de l'article 1.2.2 du cahier des clauses techniques communes applicables à l'ensemble des marchés de travaux de l'opération en cause, il incombait aux entreprises de prévoir, dans leur offre, tous modes de fixation de leurs ouvrages adaptés à la nature et à la composition des supports. A ce titre, il incombait à la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin de fournir à la maîtrise d'oeuvre ses descentes de charge, ce qu'elle a d'ailleurs fait par un courrier du 15 avril 2009, qui précisait les charges induites par les faux-plafonds, ainsi que par les cloisons et qui devraient être supportées par les points d'accrochage à mettre en place sur la charpente. Mais, les stipulations de l'article 8.2 du cahier des clauses administratives particulières applicables à son marché lui confiaient, en outre, la réalisation des notes de calcul et des études de détail complémentaires à celles incombant au groupement de maîtrise d'oeuvre dans le cadre de sa mission relative à la réalisation des études d'exécution. En vertu de ces dernières stipulations, il incombait aussi à la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin, en sa qualité de professionnel dans sa spécialité, d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur toute anomalie manifeste susceptible d'affecter la qualité de ses prestations. Or, il résulte de l'instruction et notamment des avis n°56 et n°57 émis les 29 juin 2010 et 5 juillet 2010 par le contrôleur technique sur les documents d'exécution, que la note de calcul fournie en ce qui concerne le report des charges des cloisons obliques sur la charpente reposait sur une donnée erronée concernant le poids des modèles de panneau mis en oeuvre, pour lesquels a été retenue une charge au mètre carré de 25 kilogrammes au lieu de 31 kilogrammes, et qu'elle était manifestement insusceptible de justifier la capacité de la charpente à supporter la charge totale des cloisonnements. Si les stipulations, mentionnées précédemment, de l'article 8.2 du cahier des clauses administratives particulières, n'impliquaient pas que la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin se livre à une vérification des études d'exécution et notes de calcul réalisées par la maîtrise d'oeuvre, cette erreur grossière, affectant les données de base, ne pouvait valablement échapper à la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin, professionnel averti, qui aurait dû alerter le maître d'ouvrage sur le fait que cette note de calcul ne pourrait constituer, en l'état, une référence pertinente pour la réalisation de ses prestations. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, mais aussi de ce qu'il n'est pas contesté que l'alternative technique proposée et mise en oeuvre par la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin était pertinente et qu'elle a permis l'achèvement de l'ouvrage dans les règles de l'art, pour estimer qu'il y avait lieu de laisser à la charge de 15% du montant des dépenses qu'elle a exposées pour réaliser les travaux supplémentaires consistant en la mise en place de ses cloisons selon le procédé Styltec, le tribunal administratif de Rouen a fait une évaluation excessive de la part de responsabilité devant rester à la charge de la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin. Il y a lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit, de ramener cette part à 5%.

En ce qui concerne l'indemnisation :

5. La SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin demande, à titre de paiement des travaux supplémentaires qu'elle a ainsi réalisés, la somme de 223 400 euros hors taxes retenue par l'expert. Il résulte du rapport d'expertise que, pour déterminer cette somme, l'expert, après avoir écarté comme insuffisamment probants ou comme entachés d'incohérences les justificatifs que lui avait fournis la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin pour demander une indemnisation de 301 452,63 euros hors taxes à ce titre, s'est livré à sa propre évaluation, sur la base des éléments d'information techniques auxquels il a pu avoir accès, du coût des travaux de mise en place des cloisons en cause selon la technique Styltec. Si la commune de Gournay-en-Bray, ainsi que la SARL AAVP et la société Camebat, critiquent cette évaluation, en soutenant qu'il y aurait lieu de défalquer de la somme de 223 400 euros ainsi retenue le coût du transport, pour 10 200 euros, le coût d'échafaudages supplémentaires, pour 54 000 euros, de même que la somme de 23 400 euros correspondant au frais de notes de calcul supplémentaires, il ne ressort pas du rapport d'expertise que ces postes auraient été regardés comme devant être purement et simplement écartés, l'expert ayant seulement estimé, d'une part, que l'évaluation à laquelle s'était livrée la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin en ce qui concerne le premier poste était excessive, d'autre part, que celle-ci n'avait fourni aucun justificatif s'agissant du deuxième. Pour autant, il ressort du même rapport que l'expert, au terme de l'évaluation à laquelle il s'est livré, a estimé que les travaux supplémentaires réalisés avaient rendu nécessaire l'établissement d'une note de calcul spécifique, représentant une somme de 23 400 euros, généré des dépenses de transport, qu'il a finalement lui-même évaluées à 10 200 euros, et qu'ils avaient induit la pose d'échafaudages, en retenant lui aussi, sur la base des éléments portés à sa connaissance, la somme de 54 000 euros initialement proposé par l'entreprise. Ainsi, d'une part, la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin est fondée à soutenir que le tribunal administratif de Rouen a déduit à tort les postes afférents au transport et aux échafaudages du montant de l'indemnisation qu'elle demande au titre des travaux supplémentaires, ainsi qu'à soutenir que cette indemnisation doit être portée à la somme de 223 400 euros hors taxes demandée, d'autre part, la commune de Gournay-en-Bray, la SARL AAVP et la société Camebat ne sont pas fondées à soutenir que cette indemnisation devrait être limitée à 135 200 euros hors taxes, ni la SA Betom Ingénierie à demander qu'elle soit limitée à une somme de 65 458 euros hors taxes.

6. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, ainsi qu'au point 4, la somme de 153 000 euros hors taxes mise à la charge de la commune de Gournay-en-Bray, par le jugement du tribunal administratif de Rouen, au titre de l'indemnisation due à la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin en ce qui concerne les travaux supplémentaires qu'elle a réalisés doit être portée à 212 230 euros hors taxes.

Sur le décompte général du marché :

En ce qui concerne l'indemnisation demandée au titre des travaux supplémentaires :

7. Compte-tenu de ce qui vient d'être dit au point précédent, il y a lieu d'inscrire au décompte général du marché en cause, au bénéfice de la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin, la somme de 212 230 euros hors taxes à titre d'indemnisation des travaux supplémentaires réalisés par elle.

En ce qui concerne l'indemnisation demandée au titre de l'allongement du chantier :

8. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

9. La SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin soutient qu'en raison du retard pris par le chantier, la réception de ses ouvrages ayant été prononcée avec quinze mois et demi de retard, elle a dû continuer à affecter sur cette opération, à temps partiel, durant cette période, un chargé d'affaires, un conducteur de travaux et un employé administratif. Elle demande, à ce titre, une indemnité qu'elle évalue à 106 530 euros hors taxes. Toutefois, les seuls bulletins de salaire des intéressés, qu'elle produit pour justifier des taux horaires qu'elle a retenus pour procéder à cette évaluation, ne sauraient suffire à lui permettre de justifier d'une affectation effective de ces employés au suivi de ce chantier pendant la période considérée, ni, par suite, à établir la réalité du préjudice qu'elle soutient avoir subi à ce titre. Dès lors, ses prétentions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin pour la cour de se prononcer sur les points de savoir si les sujétions subies à ce titre par la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin ont eu pour effet de bouleverser l'économie de son marché ou si elles trouveraient leur origine dans des fautes commises par la commune de Gournay-en-Bray dans l'exercice de ses pouvoirs de direction et de contrôle du chantier.

En ce qui concerne les déductions proposées par la maîtrise d'oeuvre :

10. Par le jugement dont il est relevé appel, le tribunal administratif de Rouen a estimé que certaines des déductions que la maîtrise d'oeuvre a proposé de pratiquer sur divers devis et factures émis par la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin n'étaient pas justifiées, dès lors que l'absence d'exécution des prestations correspondantes n'était pas établie. Il s'agit d'une prestation intitulée " habillage stil type D " pour 5 915 euros hors taxes et d'une autre relative à la création de supports de spots pour 2 100 euros hors taxes. En revanche, par le même jugement, le tribunal administratif a retenu que la déduction d'une somme de 398,50 euros hors taxes proposée au titre du cloisonnement provisoire de l'aile de la médiathèque et acceptée par l'entreprise, devait être maintenue et qu'il en était de même d'une somme de 1 030 euros au titre de la suppression de rails. Enfin, les premiers juges ont estimé qu'il n'était pas établi que la somme de 5 488 euros hors taxes, que la maîtrise d'oeuvre avait proposé de retenir sur le décompte final de la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin pour absence de réalisation de huit trappes d'accès aux combles, aurait à tort donné lieu à une double déduction.

11. Si la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin reprend, en cause d'appel, son argumentation relative à la double déduction qui aurait été proposée au titre de l'absence d'aménagement de trappes de visite dans les faux plafonds qu'elle a posés, en invoquant les mentions portées sur les ordres de services n°8 et n°11 émis à son égard, la comparaison de ces deux documents ne permet pas d'établir l'existence de la double déduction alléguée. Par ailleurs, pour critiquer les réintégrations opérées, ainsi qu'il vient d'être dit, par les premiers juges la commune de Gournay-en-Bray se borne, comme en première instance, à s'en remettre à l'appréciation de la maîtrise d'oeuvre, qui est expressément contredite par l'entreprise, sans assortir son moyen d'aucune argumentation, ni l'étayer par aucun commencement de preuve de l'absence de réalisation des prestations correspondante. Il y a, dès lors, lieu d'écarter son moyen.

12. En outre, il est constant que la pose de ses cloisons, par la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin, selon la technique Styltec a rendu nécessaire, non un renforcement de la charpente de l'ouvrage, mais de certains de ses planchers pour qu'ils soient rendus en mesure de supporter la charge transmise par les armatures de soutènement des panneaux. Il résulte de l'instruction et notamment du décompte émis le 27 décembre 2012 par la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin, que le coût de cette prestation s'est élevée à la somme de 19 334 euros hors taxes, également retenue par l'expert. Cette prestation étant intrinsèquement liée aux travaux supplémentaires réalisés par la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin et au titre desquels la responsabilité de cette dernière est, comme il a été dit au point 4, engagée, il y a lieu d'appliquer le partage de responsabilité défini à ce même point 4 et de ramener la déduction de 19 334 euros hors taxes proposée à ce titre sur le décompte général du marché en cause, à la somme de 996,70 euros hors taxes et de réformer, dans cette mesure, le jugement attaqué.

En ce qui concerne la révision des prix :

13. Par le jugement dont il est relevé appel, le tribunal administratif de Rouen a estimé que la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin était fondée à demander que le montant des acomptes qui lui ont été versés durant la période couvrant les mois de mars 2010 à janvier 2012 soit majoré par application de la formule de révision des prix prévue par les stipulations contractuelles et a fixé à la somme de 49 179,11 euros hors taxes l'augmentation qu'il y avait lieu de lui accorder à ce titre. Ce jugement n'étant pas contesté sur ce point, il y a lieu de retenir cette somme à l'actif du décompte de l'entreprise.

En ce qui concerne les pénalités de retard :

14. Il résulte de l'instruction que la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin, qui, selon le calendrier d'exécution recalé émis le 9 juillet 2010, aurait dû débuter ses travaux à la mi-novembre 2010 et achever la pose des cloisonnements du 1er étage à la fin janvier 2011, n'avait, en réalité, débuté aucune prestation au 1er février 2011. Toutefois, il résulte également de l'instruction que ce retard est essentiellement imputable à la difficulté technique, exposée au point 3, à laquelle a été confrontée la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin à la suite de l'émission, dès le 5 juillet 2010, de réserves par le contrôleur technique sur la capacité de la charpente métallique à supporter les charges induites par les supports suspendus des têtes de cloisons obliques de type GH Futur que la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin s'apprêtait à mettre en place conformément aux stipulations de son marché. Or, comme il a été dit au point 4, cette difficulté technique n'est, pour l'essentiel, pas imputable à cette entreprise. Il suit de là que la commune de Gournay-en-Bray n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il retient qu'aucune pénalité de retard ne peut être inscrite au passif du décompte général du marché en cause.

En ce qui concerne le solde du marché :

15. Par son jugement, le tribunal administratif de Rouen a estimé qu'il y avait lieu de déduire du décompte général du marché une somme totale de 12 498,52 euros hors taxes, laquelle tient compte d'une déduction de 8 170 euros hors taxes au titre des ordres de service n°9, n°11 et n°15, ainsi que des déductions des sommes de 1 030 euros et de 398,50 euros hors taxes mentionnées au point 10 et d'une somme de 2 900,10 euros hors taxes au titre de la part devant rester à la charge de l'appelante au titre du renforcement des planchers. Compte tenu de ce qui a été dit au point 12, il y a toutefois lieu de ramener cette dernière somme à 996,70 euros hors taxes et d'inscrire à ce décompte une déduction totale de 10 595,12 euros hors taxes en la défaveur de la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin.

16. Par le même jugement, les premiers juges ont retenu que cette dernière société était en droit de prétendre à l'inscription à son bénéfice au décompte général de son marché d'une somme totale de 21 795 euros hors taxes correspondant à diverses prestations supplémentaires qui lui avaient été commandées par les ordres de service n°6, n°7, n°12, n°16 et n°18. Le tribunal administratif a également retenu que, compte-tenu de la réintégration de la somme de 5 915 euros hors taxes confirmée au point 10 du présent arrêt, il y avait lieu d'inscrire, en outre à ce compte, au bénéfice de la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin, une somme de 15 445 euros hors taxes. Enfin, compte-tenu de ce qui a été dit au point 6, il y a lieu d'y ajouter la somme de 212 230 euros hors taxes due à l'entreprise au titre des travaux supplémentaires liés à la modification de la technique de pose de ses cloisons inclinées, après déduction de la somme de 996,70 euros hors taxes laissée, comme il a été dit au point 12, à la charge de la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin au titre du renforcement des planchers, la somme à laquelle elle peut ainsi prétendre au titre des travaux supplémentaires devant ainsi être ramenée à 211 263,30 euros hors taxes.

17. Il est constant que le montant initial du marché confié à la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin était de 530 869 euros hors taxes. Ainsi qu'il a été dit au point 15, il y a lieu de déduire de ce montant la somme totale de 10 595,12 euros hors taxes. En revanche, comme il a été dit au point 13, il y a lieu d'ajouter au montant résultant de cette déduction la somme de 49 179,11 euros hors taxes au titre de la révision des prix. Il y a lieu, en outre, d'y ajouter une somme de 111 612,79 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée appliquée au taux de 19,6% au montant du marché après déduction et révision. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin a droit à l'inscription au décompte des sommes de 37 240 euros hors taxes au titre de diverses prestations commandées par ordre de service en sus de son marché, ainsi que de la somme de 211 263,30 euros hors taxes au titre des travaux supplémentaires, soit d'une somme totale de 248 473,30 euros hors taxes. Il y a lieu de majorer cette dernière somme de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20%, soit d'une somme de 49 694,66 euros, et de fixer ainsi la somme due à la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin au titre des travaux supplémentaires à 298 167,96 euros toutes taxes comprises. Il résulte de l'instruction et notamment d'un état détaillé des acomptes versés établi par la commune de Gournay-en-Bray, qui n'est pas sérieusement contredit par les éléments avancés par la société appelante, qu'a été versée à titre d'acomptes à la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin une somme totale de 592 504,03 euros toutes taxes comprises et qu'elle a payé directement ses sous-traitants à concurrence d'une somme totale de 55 016 euros toutes taxes comprises. Dès lors, le solde du marché doit être arrêté à la somme de 331 713,71 euros toutes taxes comprises.

18. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la somme de 259 557,29 euros toutes taxes comprises que la commune de Gournay-en-Bray a été condamnée à verser, par le jugement du tribunal administratif de Rouen, à la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin doit être portée à la somme de 331 713,71 euros toutes taxes comprises et que cette dernière est fondée à demander la réformation de ce jugement dans cette mesure.

Sur la charge de la dette :

19. La charge définitive de l'indemnisation à laquelle a droit l'entreprise qui a réalisé des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art incombe, en principe, au maître de l'ouvrage. Toutefois, ce dernier est fondé, en cas de faute du maître d'oeuvre, à l'appeler en garantie. Il en va ainsi lorsque la nécessité de procéder à ces travaux n'est apparue que postérieurement à la passation du marché, en raison d'une mauvaise évaluation initiale par le maître d'oeuvre, et qu'il établit qu'il aurait renoncé à son projet de construction ou modifié celui-ci s'il en avait été avisé en temps utile. Il en va de même lorsque, en raison d'une faute du maître d'oeuvre dans la conception de l'ouvrage ou dans le suivi de travaux, le montant de l'ensemble des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art est supérieur au coût qui aurait dû être celui de l'ouvrage si le maître d'oeuvre n'avait commis aucune faute, à hauteur de la différence entre ces deux montants.

20. Comme il a été dit au point 3, les travaux supplémentaires exécutés par la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin et consistant à substituer à la technique d'accrochage de ses cloisons inclinées prévue par ses stipulations contractuelles une technique dite Styltec, plus complexe et d'un coût plus élevé, résultent de ce qu'il est apparu que la note de calcul réalisée par la maîtrise d'oeuvre pour justifier la capacité de la charpente métallique à supporter le report des charges des têtes de cloisons suivant la technique de suspension initialement prévue prenait en compte des données erronées concernant le poids intrinsèque des panneaux constituant les cloisons et résultait de l'utilisation d'un modèle de calcul inapproprié. Il est constant que le marché de maîtrise d'oeuvre a confié au groupement de maîtrise d'oeuvre une mission EXE complète, impliquant la réalisation de l'ensemble des notes de calculs et études techniques préalables à l'exécution des travaux. Si, comme il a été dit au point 4, la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin, à qui incombait, en vertu des stipulations de l'article 8.2 du cahier des clauses administratives particulières applicables à son marché, la réalisation des notes de calcul et des études de détail complémentaires qui s'avéraient utiles à la guider dans l'exécution de ses travaux, ne se trouvait pour autant pas déchargée de toute obligation en la matière, il incombait à la maîtrise d'oeuvre, dans le cadre de sa compétence afférente à la direction de l'exécution du chantier, de s'assurer que les documents d'exécution produits par l'entreprise étaient de nature à permettre une réalisation des travaux en conformité avec ses propres préconisations et avec les stipulations contractuelles. Dans ces conditions et alors que l'expert relève, en outre, que le choix par la maîtrise d'oeuvre de la mise en oeuvre de cloisons de type GH Futur était inadapté à une configuration inclinée, la réalisation des travaux supplémentaires en cause, qui a été rendue nécessaire en raison des erreurs et insuffisances affectant la note de calcul préalable en ce qui concerne les efforts induits sur la charpente, puis en raison de l'absence de contrôle suffisamment approfondi des documents d'exécution fournis par la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin, engage la responsabilité du groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre.

21. Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que la SA Betom Ingénierie, membre de ce groupement a réalisé la note de calcul afférente au report de charges sur la charpente qui a été l'objet des réserves par le contrôleur technique et qui a finalement été écartée comme insusceptible d'apporter les justifications attendues. Ainsi, cette société n'est pas fondée à demander sa mise hors de cause. Elle fait toutefois valoir, en cause d'appel, qu'elle a été placée en procédure de sauvegarde par le juge commercial et qu'aucune déclaration de créance n'a, à sa connaissance, été effectuée par les parties au présent litige dans le cadre de cette procédure. Cependant, si les dispositions législatives du livre VI du code de commerce réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d'établir les droits de la collectivité publique et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance. Dès lors, la SA Betom Ingénierie ne peut utilement soutenir que, pour n'avoir pas produit leur créance dans les délais impartis par l'article L. 622-24 du code de commerce, la commune de Gournay-en-Bray ne pourrait rechercher sa garantie au titre des travaux supplémentaires en cause.

22. Il résulte aussi de l'instruction et n'est pas davantage contesté que la SARL AAVP, cabinet d'architectes et mandataire du groupement, était, au sein de celui-ci, en charge de la mission de synthèse. A ce titre, il lui appartenait de veiller à la cohérence entre les documents techniques afférents aux différents marchés de travaux, notamment entre ceux relevant du lot n°11, confié à la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin, et du lot n°3 afférent aux travaux de charpente. L'insuffisante coordination dans la mise en oeuvre simultanée de ces deux lots, tant en ce qui concerne les études préalables que leur réalisation, a contribué à la survenance de la difficulté technique à l'origine des travaux supplémentaires en cause. Il n'est en outre pas sérieusement contesté que la SARL AAVP, chargée de la conception des lots architecturaux, a contribué au choix des cloisons GH Futur en vue de leur mise en oeuvre en inclinaison. Il en est de même de la société Camebat, également chargée de la conception de ces lots en tant qu'économiste. Ces sociétés ne sont, dès lors, pas fondées à demander, par la voie de l'appel provoqué, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il les condamne à garantir la commune de Gournay-en-Bray du montant des travaux supplémentaires en cause.

23. Si, comme l'a retenu le tribunal administratif de Rouen, il ne peut être reproché à la SA Grontmij, venant aux droits de la société Coplan, investie de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination, de ne pas s'être assurée de ce que la maîtrise d'oeuvre ferait son affaire de la transmission des différentes études d'exécution au contrôleur technique, il peut, en revanche, lui être reproché de s'être bornée à indiquer, à plusieurs reprises, à ce dernier que les plans d'exécution et notes de calcul justificatives relatives à la charpente métallique lui seraient communiquées " en phase d'exécution " et de n'avoir pas suscité de la maîtrise d'oeuvre et de l'entreprise la production de ces documents en amont de cette phase. En s'étant abstenue de mettre en oeuvre à temps les diligences utiles à cette fin, elle a contribué à ce que la difficulté technique liée à l'insuffisance de la note de calcul émise par la maîtrise d'ouvrage ne soit découverte que durant la période d'exécution de ses travaux par la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin et au préjudice subi par le maître d'ouvrage du fait du retard induit par cette découverte tardive. La SA Grontmij n'est, dès lors, pas fondée à demander, par la voie de l'appel provoqué, l'annulation du jugement en tant qu'il retient sa responsabilité.

24. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 19 à 23 que, pour retenir, en conséquence des fautes commises par chacune d'elles, que les sociétés Betom Ingénierie, AAVP, Camebat et Grontmij devraient garantir la commune de Gournay-en-Bray à proportion, respectivement, de 60%, 30%, 5% et 5% de la somme qu'elle doit à la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin au titre des travaux supplémentaires, le tribunal administratif de Rouen n'a pas fait une inexacte appréciation des responsabilités encourues par les participants à l'opération en cause. Toutefois, comme il a été dit au point 17, cette somme due au titre des travaux supplémentaires doit être portée à 211 263,30 euros hors taxes au titre des travaux supplémentaires, soit à 253 515,96 euros toutes taxes comprises. Il y a lieu d'ajouter à cette somme, comme la commune de Gournay-en-Bray le demande à bon droit, la somme de 18 337,30 euros hors taxes, soit de 22 004,76 euros toutes taxes comprises qui est restée à sa charge en ce qui concerne le renforcement des planchers, laquelle prestation est, ainsi qu'il a été dit au point 12, intrinsèquement liée aux travaux supplémentaires exécutés par la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin. La commune de Gournay-en-Bray est ainsi fondée à demander la réformation du jugement sur ce point et à demander à être garantie par les sociétés précitées, selon les proportions rappelées ci-avant, sur une somme totale de 275 520,72 euros toutes taxes comprises. Enfin, dès lors que cette répartition de la charge de la dette permet une exacte prise en compte des responsabilités encourues par ces sociétés, les conclusions d'appel en garantie qu'elles présentent l'une à l'égard des autres doivent être rejetées.

Sur les frais et honoraires de l'expertise :

25. Eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 24, il y a lieu de répartir la charge des frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 11 979,62 euros toutes taxes comprises, de même que la contribution à l'aide juridique de 35 euros exposée par la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin en première instance, entre cette dernière et les sociétés Betom Ingénierie, AAVP, Camebat et Grontmij, chacune devant supporter les sommes respectives de 600,73 euros, 6 848,33 euros, 3 424,17 euros, 510,69 euros et 510,69 euros, et de réformer le jugement du tribunal administratif de Rouen dans cette mesure.

26. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin est fondée, dans la mesure de ce qui a été dit aux points 6 à 18, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 juillet 2015, le tribunal administratif de Rouen a fait insuffisamment droit à ses demandes, que la commune de Gournay-en-Bray n'est fondée à demander la réformation de ce jugement que dans la mesure énoncée au point 24 et, enfin, que les conclusions présentées par les sociétés Betom Ingénierie, AAVP, Camebat et Grontmij doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin et de la commune de Gournay-en-Bray, qui ne sont pas perdantes à leur égard dans la présente instance, au titre des frais exposés par les sociétés Betom Ingénierie, AAVP, Camebat et Grontmij et non compris dans les dépens.

28. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme à la charge de la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin au titre des frais exposés par la commune de Gournay-en-Bray et non compris dans les dépens.

29. Il y a lieu, en revanche, de mettre, dans ces circonstances, une somme de 3 000 euros, sur le fondement de ces mêmes dispositions, à la charge de la commune de Gournay-en-Bray, au titre des frais exposés par la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 259 557,29 euros toutes taxes comprises que la commune de Gournay-en-Bray a été condamnée à verser, par le jugement du 21 juillet 2015 du tribunal administratif de Rouen est portée à 331 713,71 euros toutes taxes comprises.

Article 2 : Les sociétés Betom Ingénierie, AAVP, Camebat et Grontmij garantiront la commune de Gournay-en-Bray à concurrence de la somme de 275 520,72 euros toutes taxes comprises selon la répartition énoncée au point 24 du présent arrêt.

Article 3 : Les dépens de l'instance, comprenant les frais et honoraires de l'expert et la contribution à l'aide juridique, engagés en première instance sont répartis entre la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin et les sociétés Betom Ingénierie, AAVP, Camebat et Grontmij, chacune devant supporter les sommes respectives de 600,73 euros, 6 848,33 euros, 3 424,17 euros, 510,69 euros et 510,69 euros.

Article 4 : Le jugement du 21 juillet 2015 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : La commune de Gournay-en-Bray versera à la SA Les Plâtres Modernes Claude Jobin la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête et de celles présentées par la commune de Gournay-en-Bray est rejeté.

Article 7 : Les conclusions présentées par les sociétés Betom Ingénierie, AAVP, Camebat et Grontmij sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à société anonyme Les Plâtres Modernes Claude Jobin, à la commune de Gournay-en-Bray à la société par actions simplifiée Betom Ingénierie, à la SARL AAVP, à la société Camebat et à la société anonyme Grontmij, venant aux droits de la société Coplan.

Copie en sera transmise, pour information, à la société ABC Décibel.

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N°15DA01554

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01554
Date de la décision : 30/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Indemnités - Travaux supplémentaires.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Compensation.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP ERIC MORIN-CORINNE PERRAULT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-07-30;15da01554 ?
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