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10/09/2018 | FRANCE | N°17DA02182

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 10 septembre 2018, 17DA02182


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Noury a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant le système de chauffage de l'établissement.

Par une ordonnance n° 1701024 du 7 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a ordonné cette expertise, l'a confiée à M. B..

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Noury a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant le système de chauffage de l'établissement.

Par une ordonnance n° 1701024 du 7 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a ordonné cette expertise, l'a confiée à M. B...D...et a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de mise hors de cause de la société Sogea Nord-Ouest.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 novembre 2017, 5 février 2018 et 17 avril 2018, la société Icade Promotion, représentée par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 7 novembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen en ce qu'elle a ordonné la mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la société Icade Promotion ;

2°) de prononcer sa mise hors de cause ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Noury une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Noury, situé à La Feuille (76), a fait procéder à une opération d'extension, de restructuration et de création d'un secteur Alzheimer. Pour la mise en oeuvre de cette opération, l'EHPAD Noury a conclu avec la société Icade Promotion, un contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage. La mission de maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Bureau 112. La société Icade Promotion a chargé le groupement solidaire composé des sociétés Rousseau Bâtiment, Missenard Quint, Viafrance Normandie et SOGEA Nord-Ouest de l'exécution des travaux. Des désordres affectant le système de chauffage sont apparus. L'EHPAD Noury a d'abord sollicité son assureur dommages-ouvrage. La société AXA France IARD a refusé sa garantie au motif que les dommages étaient dus à un défaut d'entretien. L'EHPAD a ensuite saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rouen d'une demande d'expertise. Par une ordonnance du 7 novembre 2017, le juge des référés a fait droit à cette demande en rendant les opérations d'expertise opposables notamment à la société Icade Promotion, assistant du maître d'ouvrage. La société Icade Promotion relève appel de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à être mise hors de cause.

2. Pour estimer inutile sa présence aux opérations d'expertise et demander sa mise hors de cause, la société Icade Promotion soutient que sa responsabilité ne saurait être recherchée sur le fondement de la garantie décennale compte tenu de sa qualité de mandataire du maitre d'ouvrage, ni sur le fondement de sa responsabilité contractuelle dès lors qu'elle a obtenu le quitus le 26 septembre 2016 de la part du maître d'ouvrage.

3. Il résulte de l'instruction que l'expertise contestée a pour objet de constater les désordres, d'évaluer s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination et également de donner un avis sur les causes et origines de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'immeuble endommagé. Dans le cadre de sa mission fixée à l'article 5 du contrat de mandat signé en avril 2009 par les parties, la société Icade Promotion a conclu les marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux et a procédé aux opérations de réception des travaux. Ainsi, et dès lors que la mise en cause d'une partie dans une expertise, simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge pas de sa responsabilité, il y a lieu de faire participer la société Icade promotion aux opérations d'expertise, qui pourra fournir à l'expert des informations utiles à l'accomplissement de sa mission. Au demeurant, l'expert désigné par le tribunal administratif a relevé lors de sa première note aux parties que la présence de la société Icade Promotion lui paraissait " très utile notamment pour retracer l'historique des faits ". Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a ordonné la mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la société Icade Promotion.

4. L'EHPAD Noury a, au cours de la première instance, renoncé à sa demande de mise en cause de la société SOGEA Nord-Ouest. Le tribunal administratif a prononcé un non lieu sur les conclusions de la SOGEA Nord-Ouest. Aucune conclusion en appel n'est présentée contre la SOGEA Nord-Ouest. Il y a lieu de confirmer cette mise hors de cause.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'EHPAD Noury, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société Icade Promotion et non compris dans les dépens.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Icade Promotion une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

7. En revanche, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Icade Promotion une somme au titre des frais exposés par la société SOGEA Nord-Ouest et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Icade Promotion est rejetée.

Article 2 : La société Icade Promotion versera à l'EHPAD Noury une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société SOGEA Nord-Ouest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Icade Promotion, à l'EHPAD Noury, à la société SOGEA Nord-Ouest, à la société Bureau 112, à la société Missenard, à la société Socotec France, à la société BET IPH, à la société ENGIE Cofely services GDF-Suez, à la société Allux, à la société AXA France IARD et à M. B...D..., expert.

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N°17DA02182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 17DA02182
Date de la décision : 10/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET DE CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-09-10;17da02182 ?
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