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02/10/2018 | FRANCE | N°16DA00293

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2018, 16DA00293


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...C...a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de condamner l'établissement français du sang (EFS) à lui verser la somme de 31 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une contre-expertise à l'effet de déterminer les préjudices subis. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Flandres a formé un recours subrogatoire contre l'EFS et l'Office national d'indemnis

ation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections noso...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...C...a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de condamner l'établissement français du sang (EFS) à lui verser la somme de 31 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une contre-expertise à l'effet de déterminer les préjudices subis. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Flandres a formé un recours subrogatoire contre l'EFS et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) sur le fondement des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et a sollicité le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques exposés pour son assurée sociale à hauteur de la somme de 18 569,90 euros.

Par un jugement n° 1307480 du 30 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille, après avoir pris acte du désistement d'action de Mme C...et rejeté les conclusions de la CPAM de Flandres dirigées contre l'ONIAM au motif que les tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d'un dommage entrant dans les prévisions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ne peuvent exercer contre l'ONIAM le recours subrogatoire prévu notamment par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, a estimé que la CPAM était recevable à demander à l'EFS le remboursement des sommes versées à Mme C...à raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C mais rejeté ses conclusions tendant au remboursement de ses débours à défaut de faire apparaître le quantum de ceux-ci pour la période comprise entre avril 2006 et avril 2007, malgré la mesure d'instruction faite et, enfin, a mis à la charge de l'ONIAM les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 11 février 2016, le 11 mai 2016, le 25 mai 2016, 27 décembre 2017, le 2 février 2018 et 7 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres, représentée par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 30 décembre 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au remboursement des frais et débours exposés entre avril 2006 et avril 2007 pour un montant de 18 569,90 euros ;

2°) de condamner l'EFS à lui verser la somme de 17 407,16 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2013 avec capitalisation de ces intérêts, correspondant au montant des frais et débours qu'elle a exposés ;

3°) de condamner l'EFS à lui verser une somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

4°) de mettre à la charge de l'EFS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de Me B...E..., représentant le centre hospitalier de Dunkerque.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'indemnisation de la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres :

1. A la suite de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie au centre hospitalier de Dunkerque le 22 août 1985, MmeC..., alors âgée de quarante-cinq ans, a bénéficié de la transfusion de deux culots globulaires. Un diagnostic de contamination par le virus de l'hépatite C (VHC) a été posé le 17 janvier 2006.

2. En premier lieu, d'une part, il résulte de l'instruction, notamment du rapport établi le 18 juillet 2011 par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Lille, qu'une enquête transfusionnelle a permis d'établir que l'un des deux concentrés globulaires transfusés à Mme C...au centre hospitalier de Dunkerque provenait d'un donneur contrôlé positif au VHC. Ce rapport d'expertise précise également, sans que cela soit contesté, que les troubles subis par Mme C...en lien direct et certain avec sa contamination l'ont été entre avril 2006 et avril 2007 en raison des effets secondaires liés au traitement antiviral.

3. D'autre part, les premiers juges ont estimé que le centre hospitalier de Dunkerque, aux droits et obligations duquel vient l'EFS, était assuré en 1985, année des faits en litige, auprès de la société hospitalière d'assurance mutuelle, que le plafond fixé à la somme de 3 048 980 euros pour la période comprise entre le 13 mars 1981 et le 31 décembre 1989 n'était pas épuisé et, qu'ainsi, l'EFS devait être regardé comme disposant d'une couverture d'assurance répondant aux conditions dans lesquelles, en vertu de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, le recours subrogatoire des tiers-payeurs pouvait être engagé à son encontre. L'EFS et le centre hospitalier de Dunkerque n'ont pas formé d'appel incident à l'encontre de cette partie du jugement et n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur ce point. Par suite, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente du positionnement de la société hospitalière d'assurance mutuelle, la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres est fondée à demander à l'EFS le remboursement des frais et débours exposés pour le compte de son assuré social pour la période d'avril 2006 à avril 2007, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges.

4. En second lieu, la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres, régulièrement mise en cause devant le tribunal administratif de Lille, demande en appel le remboursement de ses débours pour un montant de 17 407,16 euros et produit un relevé de ses débours exposés pour Mme C...pour la période d'avril 2006 à avril 2007 ainsi qu'une attestation d'imputabilité du médecin conseil de la caisse établie le 29 juin 2017 de ces dépenses avec la contamination par le VHC de MmeC.... Si le relevé de débours définitif établi le 14 janvier 2016 d'un montant total de 17 407,16 euros se borne à indiquer sans autre précision le montant des frais médicaux et pharmaceutiques pour la période considérée pour des montants respectifs de 1 751,41 euros et de 15 659,75 euros, après déduction d'une franchise de 4 euros, toutefois, le détail de la créance produit par la caisse primaire d'assurance maladie indiquant les montants, la nature des prestations et le nom des traitements médicamenteux prescrits à Mme C... pour le traitement de son hépatite C, soit le Pegasys 180 et le Copegus, qui est corroboré avec celui mentionné dans le rapport d'expertise ainsi qu'en ce qui concerne le suivi médical et biologique de Mme C...pour son affection par le virus de l'hépatite C, permet de justifier le montant de ces frais pharmaceutiques ainsi que les frais médicaux exposés en lien avec la contamination par le virus de l'hépatite C. Par suite, la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres justifie que ces dépenses en lien avec le virus dont a été victime Mme C... s'élèvent à la somme de 17 407,16 euros pour la période d'avril 2006 à avril 2007.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

5. La caisse primaire d'assurance maladie de Flandres a droit aux intérêts de la somme de 17 407,16 euros à compter de sa première demande, le 25 novembre 2013.

6. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 22 janvier 2014. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 22 janvier 2015, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'EFS à lui rembourser ses frais et débours exposés entre avril 2006 et avril 2007 pour un montant de 17 407,16 euros. Par ailleurs, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de mettre à la charge de l'EFS le versement à la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres de la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EFS, ni de la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres le versement à l'ONIAM d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EFS le versement à la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1307480 du tribunal administratif de Lille du 30 décembre 2015 est annulé.

Article 2 : L'établissement français du sang est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres une somme de 17 407,16 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2013. Les intérêts échus à la date du 22 janvier 2014 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'établissement français du sang versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres une somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : L'établissement français du sang versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'établissement français du sang et au centre hospitalier de Dunkerque.

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N°16DA00293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00293
Date de la décision : 02/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : CABINET DE BERNY

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-10-02;16da00293 ?
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