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02/10/2018 | FRANCE | N°16DA00491

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2018, 16DA00491


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, la condamnation du centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite d'un manquement à l'obligation d'information lors de sa prise en charge médicale pour le traitement d'une endométriose et, d'autre part, la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser

la somme totale de 136 673,14 euros en réparation des préjudices résultan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, la condamnation du centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite d'un manquement à l'obligation d'information lors de sa prise en charge médicale pour le traitement d'une endométriose et, d'autre part, la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 136 673,14 euros en réparation des préjudices résultant des aléas thérapeutiques survenus lors de sa prise en charge.

Par un jugement n° 1303121 du 14 janvier 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande et a mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 4 000 euros par l'ordonnance du 12 mai 2009 du président du tribunal administratif.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2016, MmeD..., représentée par Me F...B..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Rouen du 14 janvier 2016 en tant qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires ;

2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant d'un manquement à l'obligation d'information ;

3°) de condamner l'ONIAM à lui verser une somme globale de 117 251,74 euros en réparation de l'ensemble de ses autres préjudices ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen et de l'ONIAM solidairement une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de Me F...B..., représentant Mme D...et Me C...E..., représentant le centre hospitalier universitaire de Rouen.

Considérant ce qui suit :

1. MmeD..., alors âgée de quarante ans, qui souffrait depuis l'année 1992 d'une endométriose et depuis l'année 2006 notamment de douleurs pelvi-abdominales, a été admise au centre hospitalier universitaire de Rouen pour y subir le 18 mai 2006 une intervention chirurgicale ayant pour objet de procéder, par coelioscopie, à l'ablation de l'utérus, du ligament utéro-sacré gauche, de l'ovaire et de la trompe gauche ainsi que de onze centimètres du haut rectum et du colon sigmoïde. A la suite de la survenue à la jambe gauche d'un syndrome des loges, soit une compression d'un muscle dans son compartiment, Mme D...a subi une seconde opération le même jour à 20h30. Deux mois après son intervention digestive, une seconde complication est survenue sous la forme d'une anastomose colorectale. A la suite de ces complications, l'intéressée a recherché, d'une part, la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Rouen à raison d'un défaut d'information sur les risques de nature digestive inhérents à l'opération du 18 mai 2006 et, d'autre part, la prise en charge, au titre de la solidarité nationale, des préjudices résultant de la survenue du syndrome des loges et de la sténose anastomotique qu'elle considère comme des aléas thérapeutiques. Mme D...relève appel du jugement du 14 janvier 2016 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite du défaut d'information lors de sa prise en charge pour le traitement de son endométriose et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, la somme totale de 136 673,14 euros en réparation des préjudices résultant des aléas thérapeutiques subis.

Sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Rouen :

Sur le défaut d'information :

2. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) ".

3. Lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation. Un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée. C'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée.

S'agissant de la perte de chance :

4. Il résulte de l'instruction que Mme D...a été informée préalablement à l'intervention chirurgicale du 18 mai 2006, réalisée par deux chirurgiens spécialisés en gynécologie et en pathologies digestives, des risques gynécologiques encourus. Toutefois, il ressort des deux rapports d'expertise des Professeurs Jacques Milliez et Bernard Chiche, désignés par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, que l'intéressée n'a pas rencontré préalablement à l'intervention, le praticien en pathologies digestives et n'a ainsi pas été informée des risques de survenance de troubles digestifs après celle-ci. Un tel manquement de ce praticien à son obligation d'information est de nature à engager la responsabilité de l'hôpital. Cependant, il ressort de ces mêmes rapports que cette intervention était impérative dès lors que MmeD..., qui souffrait d'une endométriose très sévère de stade IV selon la classification internationale avec une extension digestive constituée par la présence d'un nodule de trente millimètres, s'exposait, à défaut, à des risques digestifs majeurs comme une jonction recto-sygmoïdienne et du haut rectum, une hémorragie digestive importante et un syndrome rectal avec des troubles de la continence et aussi à des risques gynécologiques comme des douleurs et des hémorragies. Ces complications menaçaient Mme D...à court ou moyen terme. Au vu de ces conclusions expertales, il n'y avait aucune incertitude quant au caractère impérieux de l'intervention chirurgicale pratiquée et quant à l'inexistence pour Mme D...d'une possibilité raisonnable de refuser cette intervention. En outre, Mme D...ne produit aucun élément médical de nature à contredire les conclusions de ces rapports. Dans ces conditions, eu égard à la possibilité de survenue à court terme de ces graves complications, l'intervention chirurgicale réalisée par le centre hospitalier universitaire de Rouen devait être réalisée dans les délais les plus courts et était ainsi impérieusement requise, de sorte que Mme D... ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refuser, ni même de différer cette intervention. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le défaut d'information sur les risques digestifs de cette opération n'avait fait perdre à Mme D...aucune chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé.

S'agissant du préjudice d'impréparation :

5. MmeD..., qui se borne à faire valoir une faute d'éthique médicale, n'établit, ni même n'allègue, l'existence d'un préjudice d'impréparation. Toutefois, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le préjudice résultant de la souffrance morale endurée à la découverte des conséquences digestives de l'intervention doit être présumé. Compte tenu de l'importance des troubles digestifs dont est atteinte MmeD..., il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par elle, résultant du manquement du centre hospitalier universitaire de Rouen à son obligation de l'informer des conséquences possibles de l'intervention au regard des troubles digestifs, en lui allouant une somme de 2 000 euros.

Sur la mise en oeuvre de la solidarité nationale :

6. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement (...) n'est pas engagée, un accident médical (...) ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical (...) ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence " ;

7. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 du même code. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.

8. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des deux rapports d'expertise précités, que la survenue d'un syndrome des loges sur la jambe gauche en rapport avec une ischémie liée à une compression par les étriers de la table d'opération lors de l'intervention chirurgicale du 18 mai 2006 qui a duré plus de sept heures et qui a nécessité une excision de la nécrose musculaire, présente un caractère anormal au regard de l'état de santé antérieur de Mme D..., qui ne présentait aucune prédisposition et constitue un aléa thérapeutique non fautif. Cependant, le déficit fonctionnel permanent directement imputable à cet aléa est évalué à 3 % et le déficit fonctionnel temporaire de plus de 50 % strictement imputable à cet aléa ne s'est pas traduit par un arrêt temporaire des activités professionnelles pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. En outre, si Mme D...a subi, à raison de cet aléa, des troubles dans les conditions d'existence, sous la forme d'une réduction de sa capacité de déplacement, ils n'ont toutefois pas entraîné une inaptitude définitive à l'exercice de son activité professionnelle et ne présentent pas le caractère de troubles particulièrement graves au sens des dispositions précitées de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique. Par suite, les conditions de mise en oeuvre d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale pour ce premier aléa ne sont pas réunies, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges.

9. En second lieu, Mme D...fait valoir qu'elle a été victime d'un autre aléa thérapeutique qui est une sténose anastomotique. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport établi par les Prs Jacques Milliez et Bernard Chiche, experts désignés par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, que MmeD..., qui souffrait d'une endométriose très sévère de stade IV avec une extension digestive constituée par la présence d'un nodule de trente millimètres de la jonction recto-sygmoïdienne, a subi une résection colorectale avec une anastomose protégée par une iléostomie. Il ressort également des dires des experts désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux que cette chirurgie colorectale a parfaitement atteint son objectif. En outre, au regard des risques digestifs majeurs auxquels Mme D...était exposée en l'absence d'intervention, comme une jonction recto-sygmoïdienne et du haut rectum, une hémorragie digestive importante et un syndrome rectal avec des troubles de la continence, cette intervention n'a pas entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Enfin, si le rapport d'expertise établi par les Prs Jacques Milliez et Bernard Chiche, experts désignés par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, précise que cette pathologie est une conséquence rare mais connue de l'opération pratiquée, les experts désignés par la CRCI qualifient de " fréquente " la sténose anastomotique consécutive à l'intervention chirurgicale subie MmeD.... Celle-ci n'apporte aucun élément de nature à établir, à l'encontre de ces rapports, la faible probabilité de cette complication. Par suite, les conditions de mise en oeuvre d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale pour ce second aléa ne sont pas réunies, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges.

10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que Mme D... est seulement fondée à demander à ce que le centre hospitalier universitaire de Rouen soit condamné à lui verser une somme de 2 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi par elle résultant du manquement à l'obligation d'information.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen le versement à Mme D...d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Rouen est condamné à verser à Mme D... une somme de 2 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi par elle résultant du manquement du centre hospitalier universitaire de Rouen à son obligation d'information.

Article 2 : Le jugement n° 1303121 du 14 janvier 2016 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen versera à Mme D...une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au centre hospitalier universitaire de Rouen et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime.

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N°16DA00491


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