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16/10/2018 | FRANCE | N°16DA00998

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2018, 16DA00998


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Rouen de constater la caducité du titre exécutoire d'un montant de 15 353,05 euros émis le 7 mars 2005 par le maire de la commune de Bonsecours, correspondant à la somme mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, et d'annuler la mise en demeure valant commandement de payer émise par le comptable de la commune pour obtenir le paiement de la somme de 15 494,81 euros, incluant les frais de recouvremen

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Par un jugement n° 1401436 du 29 mars 2016, le tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Rouen de constater la caducité du titre exécutoire d'un montant de 15 353,05 euros émis le 7 mars 2005 par le maire de la commune de Bonsecours, correspondant à la somme mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, et d'annuler la mise en demeure valant commandement de payer émise par le comptable de la commune pour obtenir le paiement de la somme de 15 494,81 euros, incluant les frais de recouvrement.

Par un jugement n° 1401436 du 29 mars 2016, le tribunal administratif de Rouen a déchargé Mme B... de l'obligation de payer la somme de 15 494,81 euros visée par le commandement de payer.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2016, la commune de Bonsecours, représentée par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... en première instance ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 10 avril 2003, Mme B... a acquis une maison ancienne, en vue de sa rénovation, auprès du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Bonsecours. Cette commune a émis le 7 mars 2005, à l'encontre de Mme B... un titre de recettes d'un montant de 15 353,05 euros pour obtenir le remboursement des travaux de démolition de cet immeuble, qu'elle avait fait réaliser d'office dans le cadre de la procédure de " péril imminent " prévue par les dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un jugement du 7 janvier 2008, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours formé par Mme B... contre ce titre de recettes. Par une ordonnance du 6 mars 2009, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation dirigé contre ce jugement. Entretemps, le 22 mai 2008, le tribunal de grande instance de Rouen, constatant le dol, a prononcé l'annulation de la vente de l'immeuble aux torts du CCAS. Le comptable public de la commune de Bonsecours a néanmoins adressé à Mme B..., par une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception enregistrée par les services postaux le 13 février 2014, une mise en demeure valant commandement de payer la somme de 15 494,81 euros, correspondant à la somme mise à sa charge par le titre de recettes du 7 mars 2005, augmentée de 461 euros de frais de recouvrement. La commune de Bonsecours relève appel du jugement du 29 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a accordé à Mme B... la décharge de l'obligation de payer cette somme.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local dispose d'une action devant la juridiction compétente en fonction de la nature de la créance pour en contester directement le bien-fondé. Cet article prévoit que l'action se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.

3. Les conclusions présentées par Mme B... devant les premiers juges tendaient à la constatation de la caducité du titre de recettes du 7 mars 2005 du fait de l'annulation de la vente de l'immeuble par le jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 22 mai 2008, et à l'annulation de la mise en demeure valant commandement de payer qui lui a été adressée le 13 février 2014 en vue du recouvrement de la somme de 15 353,05 euros mise à sa charge par ce titre de recettes. Elles avaient, ainsi, pour objet la contestation du bien-fondé de la créance que le commandement litigieux avait pour objet de recouvrer. Par suite, en requalifiant ces conclusions comme tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme litigieuse, augmentée des frais de recouvrement également réclamés par ce commandement de payer, les premiers juges n'ont pas statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis. La commune de Bonsecours n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. La demande présentée par Mme B... devant le tribunal de grande instance de Rouen précisait que le titre de recettes la constituant débitrice avait été émis par la commune de Bonsecours et faisait suite à la mise en oeuvre par le maire de la commune des dispositions des articles L. 511-3 et L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation. Cette demande devait donc être regardée comme dirigée, non contre le CCAS, désigné comme défendeur en première page du mémoire introductif d'instance, mais contre la commune, à l'encontre de qui, d'ailleurs, Mme B... dirigeait ses conclusions à fin de remboursement des frais compris dans les dépens. La commune de Bonsecours n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la demande de première instance n'a été dirigée contre elle que tardivement, faute d'avoir été présentée dans le mémoire introductif d'instance.

Sur le bien-fondé du commandement de payer :

5. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / (...) 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté. / (...) 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. (...) / 5° (...) L'envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d'exécution préalablement à une saisie-vente (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge compétent, saisi dans le délai de deux mois à compter de la notification d'une mise en demeure valant commandement de payer, d'examiner le moyen, soulevé devant lui, tiré de ce que la créance dont cet acte poursuit le recouvrement a cessé d'être exigible depuis l'émission du titre de recettes qui a fixé la créance, alors même que le bien-fondé de ce titre exécutoire, devenu définitif, ne peut plus être discuté devant lui.

7. En l'espèce, lorsque, le 22 mai 2008, le tribunal de grande instance de Rouen a prononcé rétroactivement l'annulation de la vente, le recours formé par Mme B... contre le titre de recettes du 7 mars 2005 avait été rejeté par un jugement rendu en premier et dernier ressort, le 7 janvier 2008, par le tribunal administratif de Rouen. Mme B... n'a, ainsi, pas été à même de s'en prévaloir à l'appui de sa contestation du titre de recettes. Le jugement du tribunal de grande instance a, cependant, privé d'exigibilité la créance, même si le titre de recettes était devenu définitif, dès lors que cette créance était fondée sur les dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation qui ne permettent d'exiger que du seul propriétaire le remboursement des travaux exécutés d'office en cas de " péril imminent ", Mme B...devant être regardée, par l'effet du jugement du tribunal de grande instance, comme n'ayant jamais été propriétaire de l'immeuble en cause. Il n'est, en outre et en tout état de cause, pas établi que le titre de recettes du 7 mars 2005 avait pour objet de constituer Mme B... débitrice sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Dans ces conditions, le titre de recettes du 7 mars 2005 ne pouvait plus donner lieu à l'édiction d'un acte de poursuite.

8. Le moyen tiré par la commune de Bonsecours de ce que la demande de Mme B... tendait à faire juger une question qu'elle aurait pu soumettre au tribunal administratif si elle avait demandé un sursis à statuer jusqu'à l'intervention du jugement du tribunal de grande instance est inopérant. Contrairement à ce que soutient la commune de Bonsecours, cette question n'a pas davantage été examinée par le Conseil d'Etat, qui n'a pas admis le pourvoi en cassation formé par Mme B... contre le jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 janvier 2008, au motif qu'elle n'avait pas satisfait à l'obligation du ministère d'avocat. Est, de même, sans influence sur la solution du litige, la circonstance que Mme B... a recherché devant le juge judiciaire la responsabilité du CCAS en raison du préjudice résultant pour elle de l'émission du titre de recettes du 7 mars 2005.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bonsecours n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a déchargé Mme B... de l'obligation de payer la somme de 15 494,81 euros visée par le commandement de payer émis à son encontre le 14 février 2014 par le comptable public de la commune de Bonsecours.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bonsecours une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... dans la présente instance et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Bonsecours est rejetée.

Article 2 : La commune de Bonsecours versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bonsecours et à Mme A... B....

Copie sera adressée au Centre Communal d'Action Sociale de Bonsecours

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N°16DA00998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00998
Date de la décision : 16/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SCP LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-10-16;16da00998 ?
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